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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 20/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 20/03428 – N° Portalis DBXU-W-B7E-GJ74
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 11]
Représenté par Me Aurélien BÊCHE, membre de la SELARL ADVOCARE avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant) et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
Madame [G] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 21]
— [Adresse 8]
— [Localité 12]
Représentée par Me Aurélien BÊCHE, membre de la SELARL ADVOCARE avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant) et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
Monsieur [P], [Z], [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 22]
— [Localité 24]
Représenté par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [Z], [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 23]
— [Localité 24]
Représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
RG N° : N° RG 20/03428 – N° Portalis DBXU-W-B7E-GJ74 jugement du 17 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Axelle DESGRÉES DU LOÛ, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Marie LEFORT,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [I] est décédé le [Date décès 4] 2002, laissant pour lui succéder son épouse survivante, [C] [X] (ci-après [C] [I]), et ses quatre enfants, [J], [A], [P] [I] et [G] [I] épouse [V] (ci-après [G] [V]).
Par jugement du 26 janvier 2017 dans le cadre d’une instance enregistrée sous le numéro RG 15/729, le tribunal de grande instance d’Evreux a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [R] [I] et a désigné Maître [T] [E], notaire à [Localité 20], pour y procéder.
Par le même jugement, le tribunal a confié à M. [K] [H] la mission d’expertiser les biens immobiliers dépendant de la succession. Celui-ci a remis son rapport le 3 juin 2019.
Par ordonnance du 14 août 2020, Maître [E] a été remplacé par Maître [N], notaire à [Localité 20].
[C] [I] est décédée le [Date décès 10] 2019, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [J], [A], [P] [I] et [G] [V].
Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evreux a radié l’affaire enregistrée sous le numéro RG 15/729, considérant que la succession de [R] [I] ne pouvait pas parvenir à un accord tant que les points de conflit relatifs à la succession de sa veuve n’étaient pas tranchés, et qu’il était donc vain de solliciter du notaire commis qu’il aboutisse dans sa mission.
C’est dans ce contexte que [A] et [P] [I] et [G] [V] ont assigné [J] [I] par acte du 16 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [I] et du régime matrimonial ayant existé entre elle et son conjoint prédécédé, ainsi que l’attribution des lots, et à défaut qu’il soit ordonné au notaire désigné de procéder à un tirage au sort.
Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 20/3428 et RG 22/787 sous le numéro RG 20/3428.
Par jugement en date du 17 mai 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux a prononcé la résiliation du bail rural verbal du 3 mai 2016 sur les terres situées à [Localité 24] cadastrées AB [Cadastre 13] à [Cadastre 19] à l’égard de M. [P] [I] et a rejeté la demande de résiliaton de ce même bail formée à l’égard de M. [J] [I].
Cette décision aurait été confirmée par la cour d’appel de Rouen suivant arrêt du 7 septembre 2023 non produit au dossier.
La clôture de l’affaire est intervenue le 18 mars 2024 par ordonnance du même jour.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué selon une autre composition compte tenu de l’empêchement d’un juge.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, M. [P] [I] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [C] [I] et du régime matrimonial qui liait les époux [R] et [C] [I] ; désigner Maître [L] [N], Notaire à [Localité 20], aux fins de procéder aux dites opérations de compte et liquidation partage ;ordonner l’attribution des lots constitués par l’expert judiciaire M. [H], à savoir : Lot n°1 à M. [P] [I], Lot n°2 à M. [J] [I], Lot n°3 à Mme [G] [V], et le Lot n°4 à M. [A] [I], A défaut d’accord, ordonner qu’il soit procédé par le notaire désigné au tirage au sort des lots ; juger que le notaire chargé des opérations de partage procédera au partage des bijoux et à défaut de partage amiable, désigner tel commissaire-priseur qu’il plaira avec mission de proposer quatre lots de valeurs égales et à défaut, d’indiquer la valeur de chacun des bijoux ; ordonner que le notaire procède au partage des deniers ;débouter M. [A] [I] et Mme [G] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses demandes, il affirme que l’expertise de M. [H] concerne tous les biens dépendant des successions de [R] et [C] [I] et qu’il peut donc être procédé au partage global sans nouvelle expertise.
Au visa de l’article 831 du code civil, il demande à ce que le lot numéro 1 indiqué dans l’expertise de M. [H] lui soit attribué, du fait de sa qualité de copreneur a bail rural ayant participé à l’exploitation des parcelles cadastrées AB [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] à [Localité 24] incluses dans ce lot.
Il conteste toute difficulté quant aux bijoux, inventoriés et conservés dans un coffre bancaire, aux meubles meublants amiablement partagés le 22 février 2010, et aux deniers. Il expose que M. [J] [I] ne justifie pas ses propos relatifs aux bibelots et souvenirs de famille, ni aux récompenses.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, [A] [I] et [G] [V] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [R] [I] et [C] [I] et de leurs successions, désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, prendre acte des demandes d’attributions, à titre principal, du lot n°4 du rapport de M. [H] à M. [A] [I] et du lot n°3 de ce rapport à Mme [G] [V], et subsidiairement des terres indivises sises hors de l’Eure et des parts du groupement forestier de [Adresse 23] à M. [A] [I] et des parts du groupement forestier de [Adresse 23] à Mme [G] [V], ordonner la licitation des biens immobiliers qui ne pourront être commodément partagés en nature, dire que le notaire procédera au partage des bijoux, rejeter toute demande contraire, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, condamner in solidum M. [J] et [P] [I] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 815 et 840 du code civil, ils font valoir que le partage amiable est impossible, et que la seule discordance portant sur les attributions des biens contenus dans les lots 1 et 2 du rapport de M. [H] que revendiquent tant M. [J] [I] que M. [P] [I].
Ils proposent d’être attributaires des deux autres lots afin de faciliter les opérations, dans le cas seulement où le partage aurait lieu selon les propositions de lots de l’expert. Dans le cas contraire, ils sollicitent l’attribution de parts du groupement forestier de [Adresse 23] et, pour M. [A] [I], des terres sises hors de l’Eure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, [J] [I] demande au tribunal de :
rejeter les demandes tendant à procéder au partage selon la proposition d’allotissement de M. [H], ordonner une nouvelle expertise des biens immobiliers, lui attribuer les parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 13] à [Cadastre 19] à [Localité 24],condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au visa de l’article 829 du code civil, il expose que le rapport de M. [H] date de juin 2019 et que les valeurs des immeubles ont beaucoup varié depuis lors, du fait du marché et de leur dégradation, rendant nécessaire une nouvelle expertise.
Il expose par ailleurs que le travail de M. [H] n’a porté que sur les biens dépendant de la succession de [R] [I] et ne saurait donc convenir pour partager les successions confondues de [R] et [C] [I].
Au visa de l’article 831 du code civil, il fait valoir qu’il est seul exploitant de la Ferme du Lierre, cadastrée section AB numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] à [Localité 24] et incluse dans le lot 1 du projet de l’expert.
Il soutient par ailleurs qu’il y a lieu d’intégrer au partage divers biens meubles, tels des lingots d’or, des bijoux, des livres, de la vaisselle et des liquidités en numéraire et sur un compte suisse. Il produit pour établir l’existence de ces biens un email de l’époux de Mme [G] [V] et un relevé de compte bancaire.
Enfin, il expose que ses parents ont participé, directement ou par le GAEC de [Adresse 23], au financement de la construction de la maison de M. [P] [I] et à l’achat de la maison de Mme [G] [V], causant des récompenses.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application de l’article 841 du même code, « le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de régler amiablement le régime matrimonial et les successions de [R] et [C] [I] ont échouées. MM. [P] et [A] [I] et Mme [G] [V] s’accordent pour demander le partage judiciaire, auquel M. [J] [I] ne s’opposent pas.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Aux termes des conclusions respectives des parties, il existe des causes de réunions et de rapport, ainsi que de liquidation d’indivision successorale, dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire.
Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder.
M. [A] [I] et Mme [G] [V] demandent la désignation de Maître [N], notaire à [Localité 20], qui avait été désignée dans le cadre de la demande en partage judiciaire de la succession de [R] [I].
MM. [J] et [P] [I] ne s’opposent pas à cette désignation.
Le partage judiciaire de la succession de [R] [I] a déjà été ordonné par le jugement du 26 janvier 2017, et sera donc joint au partage du régime matrimonial et de la succession de sa veuve.
En conséquence, Maître [L] [N] sera désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [R] et [C] [I] et de la succession de cette dernière, auxquelles il sera procédé concomitamment aux opérations de partage de la succession de [R] [I], dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur les demandes d’attributions ou de tirage au sort des lots proposés par l’expert judiciaire
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le partage judiciaire est effectué par attribution des lots aux indivisaires par tirage au sort.
En l’espèce, les parties demandent l’attribution de lots de biens indivis tels que proposés par l’expert judiciaire nommé par le tribunal dans le cadre des opérations de partage judicaire de la succession de [R] [I].
Toutefois, cette proposition ne remplit pas les conditions juridiques du projet d’allotissement que doit élaborer le notaire commis après établissement d’un projet d’état liquidatif dans le cadre de sa mission judiciaire, seul susceptible d’homologation et de faire l’objet d’un tirage au sort après que les difficultés subsistantes auront été tranchées le cas échéant.
Ainsi, il n’entre pas dans la compétence du tribunal d’attribuer les lots de biens indivis, et la proposition de lots de M. [H] ne remplit pas les conditions juridiques pour que soit ordonné un tirage au sort.
En conséquence, les demandes d’attribution et de tirage au sort des lots effectués par l’expert judiciaire, par le tribunal seront rejetées.
Sur les demandes d’attribution de M. [A] [I] et Mme [G] [V]
[A] [I] et [G] [V] demandent au tribunal de prendre acte de leurs demandes d’attribution des lots n°4 et 3.
Toutefois, le « donner acte » n’est pas une prétention au sens des dispositions du code de procédure civile sur laquelle le juge doit statuer.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de « donner acte » au titre des attributions de lots formée par [A] [I] et [G] [V].
Sur les demandes au titre du partage des bijoux et des deniers et de désignation d’un commissaire-priseur
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, « dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ».
En l’espèce, M. [P] [I] d’une part et M. [A] [I] et Mme [G] [V] d’autre part, demandent que le notaire procède au partage des bijoux et deniers. Si les conclusions de M. [J] [I] évoquent des bijoux, il ne formule aucune demande concernant ces biens.
La mission du notaire commis est de dresser un projet d’état liquidatif, et notamment d’établir, au vu des pièces justificatives produites par les parties, la composition de la masse à partager. S’il existe des bijoux dépendant de l’indivision, il appartiendra aux parties d’en justifier au notaire désigné, qui, s’il en est dûment justifié, les intégrera à la masse à partager.
Ainsi, la mission du notaire commis intègre nécessairement les bijoux et les deniers sans qu’il ne soit besoin d’y ajouter une disposition supplémentaire.
Par ailleurs, le notaire commis a la possibilité de s’adjoindre tout sachant pour procéder à l’évaluation de biens pour laquelle il ne s’estimerait pas compétent. Il est également loisible au notaire et aux parties de solliciter au cours des opérations de partage la désignation d’un expert judiciaire par le juge commis. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit à la demande subsidiaire de désignation d’un commissaire-priseur.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de juger que le notaire procédera au partage des bijoux et des deniers, ni sur la demande subsidiaire de désignation d’un commissaire-priseur pour évaluer les bijoux et en proposer des lots.
Sur les demandes d’attribution préférentielle formées par MM. [J] et [P] [I]
Aux termes de l’article 831 du code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers » .
En l’espèce, M. [J] [I] demande l’attribution des biens indivis sis à [Localité 24] cadastrés section AB numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19]. Il fait valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement du 17 mai 2022 confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2023 qui n’est toutefois pas produit, a résilié le bail liant l’indivision à M. [P] [I] et qu’il est désormais le seul preneur de ces biens.
Si tel est le cas, la seule qualité de preneur à bail ne suffit cependant pas à justifier que les biens revendiqués font effectivement partie d’une entreprise agricole à l’exploitation de laquelle lui, son conjoint ou un descendant participe ou a effectivement participé et dont il est propriétaire.
Si le jugement du 17 mai 2022 évoque en ses motifs le fait que ces terres sont exploitées par l’Earl [6] au sein de laquelle M. [J] [I] et son fils exercent une activité, aucun élément postérieur audit jugement, notamment l’arrêt d’appel, ainsi que tout justificatif relatif à l’activité actuelle exercée par M. [J] [I] ne sont produits, alors que la charge de la preuve lui incombe.
M. [P] [I] demande pour sa part l’attribution préférentielle des biens compris dans le lot n°1 de la proposition d’allotissement du rapport d’expertise, soit les parcelles sises à [Localité 24] cadastrées section AB numéros [Cadastre 13] à [Cadastre 19], et [Cadastre 9], et 142 parts de groupement forestier.
Sa demande concernant les parts de groupement et la parcelle AB [Cadastre 9] qui n’est pas soutenue en fait, puisque ses conclusions ne font référence qu’à une exploitation des parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 13] à [Cadastre 19], sera rejetée.
S’agissant des parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 13] à [Cadastre 19], si M. [P] [I] soutient avoir participé à l’exploitation de ces biens dont il a été preneur, il ne justifie pas que ces biens font à ce jour partie d’une entreprise agricole à l’exploitation de laquelle lui, son conjoint ou un descendant participe ou a effectivement participé et dont il est propriétaire.
Aussi, en l’absence de justification que les conditions posées par l’article 831 du code civil sont réunies, les demandes d’attribution préférentielle des parcelles cadastrées section AB numéros [Cadastre 13] à [Cadastre 19] formées par MM. [J] et [P] [I] seront rejetées.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, l’actif indivis est constitué de divers immeubles, meubles, deniers et parts sociales. L’expert judiciaire M. [H] a en son rapport démontré qu’il était parfaitement possible d’établir quatre lots d’égales valeurs sans soulte de part ni d’autre.
M. [A] [I] et Mme [G] [V] n’établissent pas en quoi le partage en nature serait impossible et donc la licitation nécessaire.
En conséquence, la demande de licitation des biens indivis sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 829 du Code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
En l’espèce, les biens indivis ont fait l’objet d’une expertise en 2019, réalisée par un expert foncier et agricole.
S’il ne peut être contestée que depuis cette date le marché immobilier a fait varier les valeurs, et que l’état des biens a pu se modifier, il n’est pas établi que ces modifications justifient la réalisation d’un nouveau rapport d’expertise, le notaire commis, professionnel de l’immobilier, étant à même de valoriser les biens à la date de jouissance divise retenue pour son projet d’état liquidatif en se fondant sur les conclusions du rapport de 2019 pour actualiser les valeurs.
Par ailleurs, si M. [J] [I] soutient que le rapport de M. [H] n’inclut pas les biens ayant appartenu en propre à [C] [I], il ne justifie pas de l’existence de tels biens.
En conséquence, la demande d’expertise immobilière de M. [J] [I] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leur part dans l’indivision, soit par quart chacun, et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le litige est circonscrit aux souhaits concurrents de Ms [J] et [P] [I] d’être attributaire des mêmes immeubles, la ferme du Lierre, conflit qui impose à leur frère et sœur des frais irrépétibles pour la présente instance.
En conséquence, les demandes de MM.[J] et [P] [I] seront rejetées, et ils seront condamnés à verser chacun à M. [A] [I] et Mme [G] [V] unis d’intérêt la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [X] décédée le [Date décès 10] 2019 et de la communauté ayant existé entre celle-ci et son époux décédé [R] [I] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [L] [N], notaire à [Localité 20], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…);
ETEND la mission du notaire désigné à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [R] [I] et [C] [I] ensemble ou séparément, et tout contrat d’assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…);
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire désigné, d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des bijoux et deniers dépendant de la succession ainsi qu’une réactualisation de la valeur des biens estimés par l’expert judiciaire M. [H] à la date de la jouissance divise qui sera fixée au jour le plus proche du partage ;
REJETTE la demande d’expertise des biens immobiliers indivis formée par M. [J] [I] ;
REJETTE la demande de désignation d’un commissaire-priseur pour évaluer les bijoux et en composer les lots ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
REJETTE les demandes tendant à attribuer et procéder au tirage au sort des lots effectués par l’expert judiciaire M. [H] ;
DIT que le notaire désigné devra intégrer dans son projet d’état liquidatif et de partage les propositions de lot telles qu’effectuées par l’expert judiciaire M. [H] ;
DEBOUTE MM. [J] et [P] [I] de leurs demandes concurrentes d’attribution préférentielle des parcelles de terre sis à [Localité 24] cadastrées section AB numéros [Cadastre 13] à [Cadastre 19] ;
REJETTE la demande de licitation de biens immobiliers formée par [A] [I] et [G] [V] ;
CONDAMNE MM. [J], [P] et [A] [I] et Mme [G] [V] à supporter les dépens à proportions de leurs quotes-parts indivises soit à proportion de un quart chacun ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;
CONDAMNE MM. [J] et [P] [I] chacun à payer à [A] [I] et [G] [V] unis d’intérêt une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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