Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 10 sept. 2024, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00918 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEI5
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, Me Laure COULET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOBECOM à l’enseigne LA RENAISSANCE, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 479.333.916, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. DE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, immatriculée au RCS sous le n°349 908 483 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son agence de [Localité 5] sise [Adresse 3], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 5 janvier 2024 entre les mains de la société CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE-CÔTE D’AZUR, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 4] a fait diligenter une mesure de saisie attribution à l’encontre de la SARL SOBECOM pour obtenir paiement de la somme totale de 73 231,16 euros sur le fondement d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Draguignan le 13 septembre 2023.
Cette saisie a été dénoncée le 9 janvier 2024 à la SARL SOBECOM.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2024, la SARL SOBECOM a assigné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 20 février 2024 aux fins de voir :
— invalider la saisie attribution en date du 5 janvier 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires requis à la somme de 2000 € pour procédure abusive,
— condamner le même à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 juin 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Représentée par son conseil, la société SOBECOM a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] a demandé au juge de :
— Débouter la société SOBECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
— Condamner la société SOBECOM à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société SOBECOM aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu le 13 septembre 2023, aux termes duquel le juge de l’exécution de Draguignan a, notamment :
— liquidé l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Draguignan par jugement en date du 6 décembre 2021 et assortissant la condamnation, in solidum, de la SARL SOBECOM, Madame [P] [Y], Monsieur [J] [Y] à procéder ou faire procéder à l’exécution des travaux propres à faire cesser les infiltrations affectant les parties communes, tels que décrits par l’expert [U] [L], dans son rapport du 13 juin 2018, et consistant dans la réalisation d’une étanchéité de toutes les surfaces de plancher affectées par les usages et les lavages intensifs, ainsi qu’une étanchéité sur les murs des locaux humides, à la somme de 46 200 €, pour la période comprise entre le 23 février 2022 et le 30 mai 2023 ;
— condamné la SARL SOBECOM, Madame [P] [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer cette somme de 46 200 euros au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] ;
— liquidé l’astreinte fixée par ledit jugement et assortissant la condamnation, in solidum, de la SARL SOBECOM, Madame [P] [Y] et Monsieur [J] [Y] à procéder ou faire procéder à l’exécution des travaux suivants :
*obturation définitive de la bouche d’extraction de fumée située dans le sous-sol, parties communes de la copropriété,
*dépose du système de climatisation,
à la somme de 23100 €, pour la période comprise entre le 23 février 2022 et le 30 mai 2023;
— condamné la SARL SOBECOM, Madame [P] [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer cette somme de 23 100 euros au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] ;
— condamné in solidum la SARL SOBECOM, Madame [P] [Y] et Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
— condamné in solidum la SARL SOBECOM, Madame [P] [Y], et Monsieur [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4], la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
La société SOBECOM oppose deux moyens pour demander que la saisie litigieuse soit invalidée.
Tout d’abord, elle fait valoir qu’elle a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’arrêter l’exécution provisoire qui assortit l’exécution du jugement rendu le 13 septembre 2023.
Pour autant, si elle justifie effectivement d’une telle saisine, le syndicat des copropriétaires rétorque à juste titre que cette saisine n’est pas suspensive d’exécution de la décision qu’elle concerne et qu’au moment où la saisie a été diligentée, l’arrêt de l’exécution provisoire n’avait pas été ordonné, de sorte qu’il pouvait poursuivre l’exécution de ce jugement.
Ensuite, la société SOBECOM fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de procéder aux travaux qui lui ont été judiciairement imposés.
Ce faisant toutefois, elle tend ainsi à remettre en cause le bien-fondé du jugement qui sert de fondement à la poursuite qu’elle querelle, or il n’appartient pas au présent juge de statuer sur ce point, ce pouvoir appartenant désormais à la cour d’appel.
Par conséquent, les deux moyens soulevés par la société SOBECOM pour s’opposer à la saisie diligentée à son encontre le 5 janvier 2024 sont inopérants à cette fin.
En l’absence d’autres contestations, elle doit donc être déboutée de ses demandes et la saisie sera validée, sauf à préciser qu’en l’absence de condamnation solidaire au paiement, la société SOBECOM ne pouvait être poursuivie pour la totalité des sommes prononcées au titre des liquidations des deux astreintes mais seulement à hauteur d’un tiers de la somme totale, ce qui est cependant sans incidence sur la saisie litigieuse compte tenu de la somme effectivement saisie sur le compte bancaire de celle-ci.
Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de paiement volontaire de la part de la société SOBECOM, aucun abus de saisie ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires.
La société SOBECOM sera donc déboutée de sa demande de dommages er intérêts à ce titre.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société SOBECOM à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’abus n’est cependant pas caractérisé en l’espèce.
Cette demande sera donc rejetée.
Ayant succombé à l’instance, la société SOBECOM sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société SOBECOM de sa demande tendant à invalider la saisie-attribution diligentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 4] selon procès-verbal dressé le 5 janvier 2024 entre les mains de la société CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE-CÔTE D’AZUR et dénoncé le 9 janvier 2024;
CONDAMNE la société SOBECOM aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SOBECOM à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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