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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2026, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01682 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQR5
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [C] [V] C/ S.A.R.L. CTR CONSTRUCTION TERRASSEMENT RAVALEMENT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame [C] KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER:
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] née le 15 Août 1958 à PARIS 12ème, demeurant 22 bis rue Garibaldi – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
représentée par Maître Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R087
DEFENDERESSES
S. A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D0697
S. A. R. L. CTR CONSTRUCTION TERRASSEMENT RAVALEMENT
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 803 151 208
dont le siège social est sis 25 Grande Rue – 91150 MESPUITS
pris en la personne de son liquidateur Monsieur [I] [G]
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 09 Avril 2026
Prorogé au 21 Avril 2026, au 05 puis au 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [V] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [F] [T], selon une ordonnance du 19 septembre 2024 (RG N°24/00797) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Vu les assignations délivrées le 21 novembre 2025 à la SARL CTR Construction terrassement ravalement par Mme [C] [V] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par lesquelles il est sollicité que :
— la mission d’expertise confiée à Monsieur [F] [T] soit étendue afin de relever et décrire les désordres et malfaçons suivants relevés lors des opérations d’expertise et notamment lors du rendez-vous d’expertise du 10 janvier 2025 à savoir :
rétentions d’eau au niveau des couvertines, à la fixation des gardes corps, aux relevés des appuis de fenêtres et aux relevés des costières ;infiltrations d’eau dans l’isolation par l’extérieur (ITE) sur l’ensemble des façades de l’immeuble ;désordres liés à la réalisation de cette isolation.
— la SARL CTR Construction terrassement ravalement et la SA MIC Insurance company soient condamnées au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 février 2026 au cours de laquelle Mme [C] [V] a maintenu sa demande.
Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience ;
Vu les protestations et réserves formulées par la SA MIC Insurance company par voie de conclusions ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée, acte remis à personne, la SARL CTR Construction terrassement ravalement n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l’accord de l’expert formulé dans son courriel en date du 27 février 2025 sur l’extension de sa mission aux points suivants:
rétentions d’eau au niveau des couvertines, à la fixation des gardes corps, aux relevés des appuis de fenêtres et aux relevés des costières ;infiltrations d’eau dans l’isolation par l’extérieur (ITE) sur l’ensemble des façades de l’immeuble ;désordres liés à la réalisation de cette isolation.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée .
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [C] [V], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Il sera mis à la charge de Mme [C] [V] le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
ÉTENDONS la mission de l’expert, Monsieur [F] [T] fixées par l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 (RG N° 24/00797) aux désordres exposés dans l’assignation ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Mme [C] [V] à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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