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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 19/05946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2026
N° RG 19/05946 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U4GH
N° Minute :
AFFAIRE
Société [P] [R] exerçant sous l’enseigne commerciale “[T]”
C/
S.C.I. [H] [Localité 2] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [P] [R] exerçant sous l’enseigne commerciale “[T]”
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042
DEFENDERESSE
S.C.I. [H] [Localité 2] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors de l’audience : TEFAT Nadia, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [H] FOSSES [F] est propriétaire d’un local sis [Adresse 4] à Colombes (92700).
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2017 elle a conclu avec la « société dénommée [P] [R], exerçant sous le nom commercial [T] », une « convention d’occupation précaire » portant mise à disposition de ce local moyennant une redevance annuelle de 6.000 euros HT.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 novembre 2018 la SCI [H] FOSSES [F] a notifié à « [P] [R] [E] [S] [T] » la résiliation de la convention les liant à la date du 5 janvier 2019 au soir.
Les lieux n’ont pas été libérés à cette date.
Suivant acte du 12 juin 2019 « la société [P] [R] exerçant sous l’enseigne commercial [T] » a fait assigner la SCI [H] [Localité 2] [F] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins essentiellement de voir annuler la convention d’occupation précaire et requalifier celle-ci en bail commercial, ainsi que condamner la défenderesse à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2021 la SASU [T] est intervenue volontairement, à titre principal à l’instance, comme venant aux droits de la société [P] [R].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 12 octobre suivant.
Par jugement du 13 décembre 2021 le tribunal a :
ORDONNÉ la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 avril 2021 et la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties concernant :
— la situation juridique des parties demanderesses à la procédure ;
— la régularité de l’assignation délivrée le 12 juin 2019 ;
— les conditions dans lesquelles la SASU [T] serait venue aux droits de la demanderesse initiale ;
— les éventuels effets de la clause interdisant toute cession de la convention d’occupation précaire à l’égard des demanderesses ;
ENJOINT aux demanderesses de produire :
— l’extrait Kbis de la société [P] [R] exerçant sous l’enseigne « [T] », « dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » ;
— les statuts constitutifs de la SASU [T] ;
SURSIS À STATUER sur les demandes des parties ;
RENVOYÉ l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2022 pour vérification de l’accomplissement de ces diligences.
Par ordonnance du 28 août 2023, le juge de la mise en état, après avoir recueilli l’accord des parties, a désigné l’IAEM en qualité de médiateur judiciaire en vue de leur permettre de trouver une solution au conflit les opposant.
La mesure de médiation n’a pas abouti.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société [P] [R] exerçant sous l’enseigne [T] et la SASU [T], au visa des articles 1231-1, 1719 et suivants du code civil, 145-1 et suivants du code de commerce, 328, 514 et suivants du code de procédure civile, demandent au tribunal de :
DONNER ACTE à la SASU [T] (N° RCS 880 114 228) de son intervention volontaire principale à l’instance venant aux droits de la société [P] [R] (N°RCS 829 084 920) ;
Sur la requalification de la convention litigieuse en contrat de bail commercial
JUGER que le motif de précarité justifiant la conclusion d’une convention d’occupation précaire n’est précisé ni dans la convention, ni dans le congé donné par la bailleresse et n’existait pas au moment de la conclusion du contrat ;
JUGER que le paiement de la redevance et de l’intégralité des charges locatives versées par la société [T] ne constitue pas une contribution modique en raison de la précarité supposée ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la convention d’occupation précaire ;
REQUALIFIER la convention d’occupation précaire en bail commercial ;
JUGER que la société MC STORES est titulaire d’un bail commercial soumis aux dispositions du code de commerce ;
REJETER l’intégralité des demandes de la SCI [H] FOSSES [F] ;
REJETER la demande d’expulsion de la SCI [H] FOSSES [F] ;
A titre infiniment subsidiaire, si l’expulsion de la société [T] devait être prononcée :
PRONONCER les délais de grâce les plus larges de 24 mois pour permettre à la société [T] d’organiser son départ ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de prononcé de l’expulsion de la SCI [H] FOSSES [F] ;
Sur l’indemnisation des troubles de la jouissance paisible du local
JUGER que le local subit un dégât des eaux empêchant la jouissance paisible par l’occupant ;
JUGER que la SCI [H] FOSSES [F] a manqué à son obligation de délivrance du local à l’usage contractuellement prévu ;
JUGER que la société [T] a droit à une indemnité au titre de son préjudice de jouissance équivalent à 75 % des redevances versées à compter du mois de mai 2018, soit la somme de 32 400 € au 28 juin 2023 somme à parfaire à la date de réalisation des travaux supprimant la cause des infiltrations ;
CONDAMNER la SCI [H] FOSSES [F] à payer les indemnités susvisées à Madame [P] et à la société SASU [T] ;
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
CONDAMNER la SCI [H] FOSSES [F] à verser à la société MC STORES et à Madame [P] [R] la somme de 7 834,63 € au titre de son préjudice matériel correspondant à la valeur des marchandises détruites ;
En tout état de cause
CONDAMNER la SCI [H] FOSSES [F] à verser à la société [T] et à Madame [P] [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 la SCI [H] FOSSES [F] demande au tribunal de :
DEBOUTER la société [T] ET MME [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
CONSTATER que la société [T] ET MME [P] n’ont pas respecté les conditions du bail précaire quant à l’activité effectivement exercée dans les lieux ;
DIRE ET JUGER que la SCI n’a pas manqué à ses obligations s’agissant du dégât des eaux ;
DIRE ET JUGER que la société [T] ET MME [P] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance ;
DIRE ET JUGER que [T] ET MME [P] n’établit pas la réalité de la destruction de ses stocks ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
ORDONNER l’expulsion de [T] ET MME [P] [R], et celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 6], boutique [T], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement ;
ORDONNER l’expulsion de [T] ET MME [P] [R] et de tout occupant introduit de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de [T] ET MME [P] [R], qui disposera d’un délai de quinze jours pour les retirer, à compter de la sommation qui lui sera délivrée par huissier à charge de l’exécution ;
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;
CONDAMNER [P] [R] et la société [T] solidairement à payer à la SCI [H] FOSSES [F] la somme mensuelle de 500 € au titre de l’indemnité d’occupation des lieux à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNER [P] [R] et la société [T] solidairement à payer à la SCI [H] FOSSES [F] les sommes dues au titre des charges telles que mentionnées au bail à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clefs ;
CONDAMNER [P] [R] et la société [T] à payer à la SCI [H] FOSSES la somme mensuelle de 500 € au titre de l’indemnité d’occupation des lieux à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNER [P] [R] et la société [T] à payer à la SCI [H] FOSSES les sommes dues au titre des charges telles que mentionnées au bail à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clefs ;
CONDAMNER la société MCS STORE ET MME [P] à verser à la SCI [H] FOSSES la somme de 536 700 euros, à parfaire, au titre de l’astreinte fixée à la convention d’occupation précaire, faute d’ouverture de la boutique ;
DIRE ET JUGER que l’intégralité de ces sommes sera assortie des intérêts aux taux légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial conclu entre les parties compte tenu des nombreux manquements graves de [P] [R] et la société [T], ORDONNER l’expulsion de [P] [R] et la société [T], et celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 6], boutique [T] ;
ORDONNER l’expulsion de la société [P] [R] et la société [T] et de tout occupant introduit de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de [P] [R] et la société [T], qui disposera d’un délai de quinze jours pour les retirer, à compter de la sommation qui lui sera délivrée par huissier à charge de l’exécution ;
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;
CONDAMNER [P] [R] et la société [T] à payer à la SCI [H] FOSSES la somme mensuelle de 500 € au titre de l’indemnité d’occupation des lieux jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNER [P] [R] et la société [T] à payer à la SCI [H] FOSSES les sommes dues au titre des charges telles que mentionnées au bail à compter du 1er avril 2019 et jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clefs ;
DIRE ET JUGER que l’intégralité de ces sommes sera assortie des intérêts aux taux légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER [P] [R] et la société [T] à verser à la SCI [H] FOSSES la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER [P] [R] et la société [T] à payer à la SCI [H] FOSSES la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais des 4 constats d’huissiers rendus nécessaires.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance de mise en état du 4 avril 2024 et l’affaire renvoyée pour être plaidée au 27 mai 2025, date reportée au 13 janvier 2026 en raison du départ de deux des trois magistrats de la 8e chambre.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SASU [T]
La SASU [T] demande au tribunal de lui donner acte de son intervention volontaire principale à l’instance venant aux droits de la société [P] [R]. Elle explique que la société [T] était antérieurement l’enseigne sous laquelle Mme [P] exerçait en tant qu’entrepreneur individuel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) sous le n°829 084 920 et que Mme [P] a souhaité passer en Société par Action Simplifiée à associé Unique (SASU). Elle expose que la SASU [T] a été créée à cette fin et qu’elle a été immatriculée au RCS sous le n°880 114 228. Elle précise qu’il n’y a pas eu cession de bail mais que la SASU [T] a repris l’actif et le passif de l’ancienne entreprise. Elle justifie ainsi l’intervention volontaire principale de la SASU [T] venant aux droits de la société [P] [R].
La SCI [H] FOSSES [F] conclut au débouté de la société [T] et de Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes sans toutefois développer de moyen spécifique s’agissant de l’intervention volontaire de la SASU [T]. Aux termes du rappel des faits de ses écritures elle expose n’avoir jamais été informée du changement de structure d’exercice et expose que cela démontre le peu de loyauté et de transparence de Mme [P].
*
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des extraits K-bis versés aux débats que Mme [P] exerçait en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne [T] et était immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 829 084 920 depuis le 15 janvier 2018, par transfert du RCS de [Localité 6] en date du 10 octobre 2017. Ses activités principales étaient : « vente de produits cosmétiques, perruques, transferts d’argent, Moneygram, vente à distance ». Cette entreprise a été radiée le 25 septembre 2020 au motif de cessation définitive d’activité, avec effet au 17 septembre 2020.
Parallèlement, la SASU [T] a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 24 décembre 2019 sous le numéro 880 114 228, avec commencement d’activité au 1er janvier 2020. Sa présidente est Mme [P] (épouse [D]). Ses activités principales sont : « vente de produits cosmétiques, vente à distance de textiles, accessoires, transfert moneygram ».
Le passage d’une entreprise individuelle à une SASU nécessite le transfert du fonds de commerce de l’une à l’autre, lequel peut s’opérer par cession ou par apport en nature.
Il n’est pas contesté que les parties ont convenu contractuellement de l’impossibilité de céder la convention d’occupation précaire les liant.
La SASU [T] produit une « attestation » de Mme [G] [X], « comptable », datée du 16 mars 2021, indiquant que « la société actuelle [T] (…) reprend l’actif et le passif de l’ancienne société [T] actuellement radiée qui était en statut Auto entrepreneur ». Il n’est toutefois pas justifié de la qualité de Mme [X] et cette « attestation » tapuscrite est établie sur papier libre, sans en-tête, de sorte qu’elle est dépourvue de valeur probatoire.
En outre, les statuts de la SASU [T] versés aux débats ne sont ni datés ni signés. Ils laissent apparaître de nombreux éléments qui restent à compléter. Surtout, il est seulement indiqué en son « Article 6 – Apports » que l’associé unique fait apport à la SASU [T] d'« une somme en numéraire de cinq cents euros ».
En conséquence, il n’est pas démontré que la SASU [T] s’est vue transférer la convention d’occupation précaire (et a fortiori le droit au bail dans l’hypothèse d’une requalification) conclue avec la société [P] [R] le 16 septembre 2017, laquelle au surplus n’est pas une société mais une entreprise d’exercice individuel.
L’intervention volontaire principale de la SASU [T] à la présente instance est donc irrecevable. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de lui en donner acte.
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’entreprise [P] [R] ayant été radiée le 25 septembre 2020 avec effet au 17 septembre précédent et l’intervention volontaire de la SASU [T] étant irrecevable, l’instance interrompue n’a pas été régulièrement reprise.
Cette interruption d’instance constitue une cause grave justifiant que l’ordonnance de clôture du 4 avril 2024 soit révoquée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour reprise régulière d’instance en demande et, à défaut, pour radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire,
DECLARE l’intervention volontaire à titre principal de la SASU [T] irrecevable et, en conséquence, la DEBOUTE de sa demande de lui en donner acte ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 avril 2024 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2026 à 9h30 pour régularisation de la procédure en demande, à défaut radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Marion COUSIGNE, Greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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