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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2026, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
N° RG 25/01571 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2W3N
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 1][Adresse 1], représenté par son syndic en exercice dûment habilité, le Cabinet GESIP,
Madame [C] [J],
Madame [C] [J], prise ès-qualité de représentante de l’indivision [J],
Madame [F] [A],
Monsieur [D] [N],
Madame [R] [N]
c/
Cabinet GESIP,
Monsieur [G] [L],
Madame [U] [I]
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 2], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice dûment habilité, le Cabinet GESIP
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [J], prise ès-qualité de représentante de l’indivision [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A593
DEFENDEURS
Cabinet GESIP
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L107
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 décembre 2023, Monsieur [G] [L] et Madame [U] [I] ont acquis le lot numéro 7 correspondant à un studio situé au 4ème étage et à un vide de comble au sein d’un immeuble soumis aux statuts de la copropriété des immeubles bâtis [Adresse 5] à [Localité 5].
Suivant devis accepté du 13 mars 2024, les consorts [S] ont confié à la société LES TOITURES FRANCAISES des travaux d’aménagement consistant en l’ouverture et le renforcement du plancher du salon, le doublage des solives, la mise en œuvre d’une isolation en laine de verre et la pose d’un plancher vissé sur les solives.
Considérant que ces travaux sont susceptibles de leur causer un préjudice, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine (92200) représenté par son syndic la société CABINET GESIP, Madame [C] [J] en son nom propre et ès qualité de représentante de l’indivision [J], Madame [F] [A], Monsieur [D] [N] et Madame [R] [N] ont, par actes de commissaire de justice des 6 et 10 juin 2025, assigné Monsieur [G] [L], Madame [U] [I] et la société CABINET GESIP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec injonction à rencontrer un médiateur avant d’être retenue à l’audience du 8 avril 2026.
A cette date, le conseil des demandeurs a soutenu oralement les termes de leurs dernières conclusions aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise,
— Débouter Monsieur [G] [L] et Madame [U] [I] de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— Réserver les dépens.
Sollicitant la désignation d’un expert géomètre, il soutient que les défendeurs ont réalisé sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires des travaux d’ampleur dans leur lot, comprenant notamment la destruction d’une partie du plancher séparatif du grenier pour la création d’une mezzanine et la démolition d’un mur qui serait potentiellement un mur de refend, ce qui est susceptible d’affecter la structure de l’immeuble, outre une modification des solives et de la toiture. Il estime que Monsieur [G] [L] et Madame [U] [I] n’a pas transmis les documents utiles concernant les travaux réalisés malgré de nombreuses relances. Ainsi, l’expertise est sollicitée au vu du risque d’atteinte aux parties communes et à la solidité de l’immeuble et afin d’établir une comparaison de l’état du lot avant et après les travaux.
Le conseil de Monsieur [G] [L] et Madame [U] [I] a soutenu oralement des conclusions au terme desquelles il demande de voir :
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des demandeurs,
— Condamner in solidum les demandeurs à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le lot numéro 7 inclut les combles et qu’aucun désordre n’a été signalé postérieurement à la réalisation des travaux, lesquels étaient autorisés par le règlement de copropriété sans nécessité d’approbation par l’assemblée générale ; elle estime que l’interprétation du règlement de copropriété relève d’un débat juridique devant le juge du fond et non d’une opération d’expertise.
Le conseil de la société GESIP a sollicité oralement le débouté des demandes principales.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
L’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [L] et Madame [U] [I] ont fait réaliser sur leur lot des travaux réceptionnés le 10 juillet 2024 consistant notamment en la création d’un accès au vide des combles par un percement du plancher séparatif, outre la pose de deux velux et le doublage des solives.
En revanche, si les demandeurs s’inquiètent de la destruction éventuelle d’un mur de défend, il ressort de l’attestation de la société LES TOITURES FRANCAISES en date du 3 juin 2025 que seule une cloison séparative et non porteuse a été abattue, sans qu’aucun élément ne vienne suggérer un risque de fragilisation de l’immeuble. A l’inverse, Monsieur [G] [L] et Madame [U] [I] produisent une note d’un bureau d’étude réalisé le 21 mars 2025 selon laquelle les travaux réalisés n’ont pas fragilisé la structure du bâtiment, point confirmé par le rapport de diagnostic de la société CAP CONTROLE du 7 novembre 2025 que « il n’a pas été apporté de modification à la structure porteuse principale du bâtiment (hors plancher existant modifié) ».
Il ne relève pas de l’office d’un expert de se prononcer sur les questions de droit et notamment de dire si les travaux sont conformes au règlement de copropriété ou s’ils auraient dû être soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Le juge des référés relève cependant qu’une clause spéciale du règlement des copropriétaires, dans son article 6, autorise les propriétaires du lot 7 à aménager sans agrément les combles et à créer dans la toiture correspondant des moyens d’éclairement type Velux.
En revanche, l’article 5 du règlement de copropriété qualifie de partie commune les sols des bâtiments, les poutres et solives des planchers, le gros œuvre des planchers ainsi que la toiture et la charpente. Or la nature des travaux réalisés implique une modification du plancher séparatif entre le 4ème étage et les combles, par la création d’un escalier d’accès, et il ressort du devis que les solives ont été doublées, outre l’atteinte à la toiture constituée par la création de deux velux, alors que la liberté des copropriétaires de jouir des parties privatives ou communes est conditionnée par l’absence d’atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Ces éléments signent l’existence d’un intérêt légitime permettant aux demandeurs d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, aux fins de lister les modifications effectuées sur les parties communes et de déterminer l’éventuel préjudice qui en résulterait pour les demandeurs, la mission sollicitée étant pour le surplus rejetée.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de Madame [C] [J], de Madame [C] [J] ès qualité de représentante de l’indivision [J], de Madame [F] [A], de Monsieur [D] [N] et de Madame [R] [N] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » tel que sollicité. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de l’instance, chacune gardera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il convient de rejeter la demande de Monsieur [G] [L] et Madame [U] [I] formée au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0130240448
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 7] sous les rubriques A.1.2. Foncier rural et C.16.3. Plans d’occupation des sols, PLU, implantations, bornages, division de lots…)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— Convoquer et entendre les parties,
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment le règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, des plans et les documents contractuels relatifs aux travaux réalisés par la société LES TOITURES FRANCAISES ;
— Se rendre sur place, [Adresse 2] à [Localité 5],
— Décrire et lister toutes les modifications effectuées sur les parties communes au sein du lot n° 7 appartenant à Monsieur [G] [L] et Madame [U] [I], notamment l’ouverture du plancher séparatif entre le 4ème étage, au niveau des solives et de la toiture ;
— Dire si ces travaux sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires résultant des modifications effectuées sur les parties communes ;
— Déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Madame [C] [J], Madame [C] [J] ès qualité de représentante de l’indivision [J], Madame [F] [A], Monsieur [D] [N] et Madame [R] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] 92020 [Adresse 9], dans le délai de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [G] [L] et Madame [U] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 13 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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