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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/02731 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWR4
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 10 Avril 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [K], né le 10 Octobre 1945 à [Localité 3] (ALGERIE),
domicilié : chez Mme [E] [L], [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
comparant en personne,
Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la [1] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 11 décembre 2024, Monsieur [Y] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 07 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 17 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois selon une mensualité moyenne de remboursement de 116,39 euros, au taux maximum de 0%, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 20 mai 2025, Monsieur [N] [D], créancier bailleur, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 24 avril 2025. Il s’oppose à l’effacement partiel de sa créance (dette locative) indiquant avoir un prêt immobilier à rembourser et des charges à régler en tant que bailleur privé. Il produisait également un jugement du 06 août 2024 du juge de l’exécution rejetant la demande de délai de grâce de Monsieur [K] et déboutant Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Y] [K] fait valoir que le logement de Monsieur [D] était infesté de cafards et que des travaux n’auraient pas été réalisés. Sur sa situation de logement, il déclare être hébergée chez une amie Madame [I]. Or, il ajoute qu’à compter du mois de mars prochain il devrait bénéficier d’un nouveau logement dont le loyer sera de 287,39 euros via le bailleur [2]. Il s’est engagé à en justifier. Sur ses ressources, il ne justifie que d’une partie du montant de sa retraite (793,74 euros). Le montant total serait de 1.028 euros conformément à la situation retenue par la commission. Monsieur [K] indique que les mensualités accordées dans le plan sont trop élevées arguant de son état de santé (cancer du poumon, opération à venir des vertèbres).
Le créancier Monsieur [D] a comparu en personne. Il explique que son ancien locataire a accumulé une dette conséquente de loyers et a quitté le logement dans un état déplorable. La remise en état du bien a été supporté par le bailleur. Il produit en ce sens un état des lieux de sortie et des photographies des dégradations du logement. Monsieur [D] s’oppose à l’effacement partiel de sa créance eu égard à ses propres difficultés financières et un crédit immobilier à rembourser. Il conteste également la durée du plan et explique que sa femme a cessé son activité professionnelle pour s’occuper de leur fille qui est diabétique.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. La date du délibéré a été avancée au 27 mars 2026.
Par courrier reçu au greffe le 20 février 2026, Monsieur [K] indiquait qu’aucun logement ne lui avait été attribué. Il reste toujours dans l’attente d’une attribution.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [D] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [Y] [K]
Il résulte de l’ensemble des justificatifs produits à l’audience et en cours de délibéré ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur [Y] [K] s’établit comme suit :
— ressources mensuelles : 1028 € ;
— charges : 713 € (forfait 625€ + mutuelle 88 euros) ; Monsieur [K] n’a pas justifié de l’attribution effective d’un nouveau logement ;
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 315 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 114,18 € ;
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Y] [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement du débiteur à la somme de : 114,18€.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Monsieur [Y] [K] a été arrêté par la commission à la somme totale de 16.179,62 € dont 16.105,56 € de dette locative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Monsieur [Y] [K]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [Y] [K] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, un plan de redressement en tenant compte sera établi sur une durée de 84 mois (durée maximum possible) dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période. La dette locative sera prioritaire sur la créance de la Trésorerie hospitalière.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [Y] [K], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [N] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] du 17 avril 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [Y] [K] à la somme de 114,18 € ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Y] [K] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel de la dette de logement et total de la dette de la Trésorerie hospitalière est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [Y] [K] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur [Y] [K] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [Y] [K] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Présidente
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