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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 20 mars 2025, n° 23/16452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me HUPIN
Me TARDIEU CONFRAVREUX
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/16452
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PLA
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 20 Mars 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/16452 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PLA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties, que la décision serait rendue le 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [S] est titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais.
Entre le 17 mars et 7 septembre 2023, M. [J] [S] a donné l’ordre au Crédit Lyonnais d’effectuer cinq virements au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes pour un montant de 280 625 €.
Se prévalant d’avoir investi et n’avoir pu récupérer son investissement lors d’une demande de retrait, M. [J] [S] a découvert qu’il avait fait l’objet d’une escroquerie.
M. [J] [S] a déposé plainte auprès du commissariat d'[Localité 5] le 27 septembre 2023.
Reprochant au Crédit Lyonnais un manquement à son obligation de vigilance, M. [J] [S], par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, délivré à personne morale, a assigné le Crédit Lyonnais.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, aux visas des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, M. [J] [S] demande au tribunal de :
“- Déclarer M. [J] [S] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Décision du 20 Mars 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/16452 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PLA
— Condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. [J] [S] la somme de 280 625 euros au titre du préjudice financier,
— Condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. [J] [S] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner le Crédit Lyonnais à payer à M. [J] [S] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Crédit Lyonnais à payer aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.”
M. [J] [S] reproche au Crédit Lyonnais d’avoir manqué à son obligation de vigilance lors de l’exécution des virements litigieux constitutifs d’une anomalie apparente sur le compte bancaire de M. [J] [S] aux motifs que :
— Les montants des virements sont sans commune mesure avec le montant des opérations habituelles pratiquées sur ce compte, ils sont à destination d’un compte bancaire situé à l’étranger, ont été effectués sur une période rapprochée et effectués au crédit de différents comptes.
— Le fait que M. [J] [S] soit à l’origine de la demande des virements ne fait pas échec à l’existence d’une anomalie apparente.
— La banque a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des placements effectués, n’a donné aucune information à M. [J] [S] sur les opérations effectuées alors qu’elle est rompue aux escroqueries de ce type.
— Le Crédit Lyonnais aurait dû effectuer un examen renforcé compte tenu des anomalies apparentes, ce qu’elle n’a pas fait.
M. [J] [S] a été victime d’une escroquerie extrêmement bien ficelée, les manœuvres utilisées par les escrocs étaient extrêmement bien réalisées de sorte qu’il était dans l’impossibilité de s’apercevoir de l’escroquerie.
La banque ne peut donc qu’engager sa responsabilité puisqu’elle a été interrogée et a garanti la régularité de l’opération.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, aux visas des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants et L. 574-1 du code monétaire et financier, les articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
“- Débouter M. [J] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [J] [S] au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] [S] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par M. [J] [S] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.”
M. [S] sollicite le remboursement de la somme de 280 625 € en indiquant dans son assignation avoir découvert qu’il avait « fait l’objet d’une escroquerie et que les virements effectués n’étaient pas de réels investissements ».
Le demandeur ne communique aucun des courriels échangés avec ses interlocuteurs qu’il qualifie d’escrocs.
Il relate dans sa plainte pénale avoir investi par l’intermédiaire de B FOR BANK, laquelle est un établissement bancaire agréé.
En contradiction avec cette déclaration, les virements ordonnés par M. [S] l’ont été vers des comptes ouverts en Espagne dont il était le bénéficiaire.
Dès lors, devant l’opacité des faits, il convient de considérer : soit que M. [S] a investi sur des supports risqués via B FOR BANK, établissement bancaire agréé, et qu’il a perdu l’argent investi, ce dont il est le seul responsable ; soit que M. [S] a versé ses fonds sur des comptes bancaires situés en Espagne dont il était le titulaire, ce dont il ne peut résulter aucun préjudice ; soit que M. [S] a investi sur des supports frauduleux, ce dont il ne rapporte pas la preuve, en l’absence de pièces démontrant la prétendue fraude dont il aurait été victime.
Une absence de démonstration du préjudice allégué implique de démontrer, outre une faute, un préjudice causé par cette faute.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024. L’affaire a été tenue en juge rapporteur du 30 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps dans conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I. Sur le fondement de la responsabilité du Crédit Lyonnais au titre de l’obligation de vigilance
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose que : " Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. ".
Et selon L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose que : " I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. ".
Le Crédit Lyonnais en sa qualité de teneur de compte est tenue d’un devoir de non immixtion qui lui interdit d’apprécier l’opportunité du paiement réalisé par son client mais également d’une obligation de vigilance qui le contraint à vérifier les anomalies apparentes, matérielles et intellectuelles, des ordres de virement, lesquels constituent au sens de l’article L.133-3 du code monétaire et financier des opérations de paiement qui doivent être exécutés selon les modalités de l’article L 133-6 alinéa 1 du même code qui prévoit " Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution (…). ".
Une opération de paiement est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
Il n’est pas contesté que le Crédit Lyonnais est uniquement le service payeur des opérations bancaires litigieuses et qu’elle n’a pas proposé de produits d’investissement supports des virements réalisés par M. [J] [S] pour son compte personnel de sorte qu’elle n’est tenue d’aucun devoir de conseil à ce titre.
Il est de principe jurisprudentiel que le devoir de non-ingérence de la banque lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, comme de procéder à des vérifications sur la nature, la cause ou le destinataire des versements que ce dernier peut effectuer.
Le virement est une convention entre un donneur d’ordre et la banque tenant le compte à débiter.
En l’espèce, entre le 17 mars et le 7 septembre 2023, soit sur une période de sept mois, M. [J] [S] a donné l’ordre au Crédit Lyonnais d’effectuer cinq virements au bénéfice de comptes ouverts dans les livres de banques européennes pour un montant de global de 280 355 euros, ce qui n’est pas contesté et se décomposant comme suit :
— 45 000 euros le 17 mars 2023 Virement de compte à compte vers l’IBAN [XXXXXXXXXX08], bénéficiaire M. [J] [S],
— 100 000 euros le 2 mai 2023 Virement de compte à compte vers l’IBAN [XXXXXXXXXX08], bénéficiaire M. [J] [S],
— 60 000 euros le 28 juin 2023 Virement de compte à compte vers l’IBAN [XXXXXXXXXX09], bénéficiaire M. [J] [S],
— 36 580 euros le 25 juillet 2023 Virement de compte à compte vers l’IBAN [XXXXXXXXXX07], bénéficiaire M. [J] [S],
— 38 775 euros le 7 septembre 2023 Virement de compte à compte vers l’IBAN [XXXXXXXXXX07], bénéficiaire M. [J] [S].
Il ressort des pièces versées aux débats que le Crédit Lyonnais a procédé aux vérifications suivantes :
— Du donneur d’ordre : il s’agissait de M. [J] [S] titulaire du compte à débiter lequel a adressé des courriels pour procéder aux différentes opérations de transferts de compte et de virements de compte à compte, permettant ainsi au Crédit Lyonnais de vérifier la volonté de M. [J] [S],
— L’état du compte afin de s’assurer qu’il permet la couverture des virements demandés, ce qui était le cas en l’espèce, M. [J] [S], au vu des relevés bancaires produits, effectuait des virements de ses comptes d’épargne provenant notamment de son compte épargne " [Localité 6] " vers un compte courant pour couvrir ses virements à l’étranger.
De plus, il est relevé que suivant l’étude réalisée le 18 janvier 2023, sur la base des informations communiquées et signée par M. [J] [S], d’après les réponses apportées au questionnaire investisseur, un niveau avisé et un profil d’investisseur offensif en était ressorti.
De tout ce qui précède, Il est également relevé que M. [J] [S] a fourni les informations indispensables aux opérations litigieuses à savoir le montant, l’identité et les coordonnées bancaires des bénéficiaires détenus dans les livres de banques dument agrées au sein d’un pays membre de l’Union Européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité, ne constituaient pas des anomalies devant retenir la vigilance du Crédit Lyonnais.
A défaut d’anomalies apparentes ou matérielles, faisant naitre à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes ou exemptes de danger.
Ainsi, M. [J] [S] n’établit pas la faute du Crédit Lyonnais en ayant déféré à ses ordres de virements qui étant simple mandataire du client, lequel n’avait pas à contrôler l’usage des fonds dont il avait la libre disposition.
En application des principes de non-ingérence et de non immixtion qui s’imposent à un établissement bancaire, le Crédit Lyonnais ne pouvait s’opposer aux virements émanant de son client, parfaitement authentifiés et dûment autorisés. Aucun manquement contractuel ne peut être reproché au Crédit Lyonnais qui ne peut être tenu au remboursement des virements litigieux.
Ainsi, sa responsabilité ne peut être mise en cause.
En conséquence de quoi, M. [J] [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [J] [S] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [S] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10] le 20 Mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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