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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 2 juin 2026, n° 26/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 02 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 26/02100 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3J4Q
N° MINUTE : 26/00076
AFFAIRE
[T] [P] épouse [Q]
C/
[G] [Q] époux [P]
DEMANDEUR
Madame [T] [P] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Q] époux [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 13 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 4 février 2026,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article 1127 du code de procédure civile,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Madame [T] [P], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (93)
et de,
Monsieur [G] [Q], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] ([Localité 5] et [Localité 6])
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 3] (93).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mai 2023, date de la cessation de la vie commune,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [T] [P] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
DIT qu’il n’y aura pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
ATTRIBUE à Madame [T] [P] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 1] à [Localité 7] (92),
DIT que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [T] [P] ;
DIT que le père, Monsieur [G] [Q], disposera d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire : toutes les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures jusqu’au dimanche 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement, et que si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première fin de semaine du mois,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
Le partage des vacances est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, jusqu’à la date officielle de rentrée des classes.
Monsieur [Q] aura à charge de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants par lui-même ou toute autre personne désignée et autorisée conjointement par les deux parents au domicile de l’autre parent.
Il informera Madame [P] deux mois à l’avance de la date effective à laquelle il prendra et ramènera les enfants.
FIXE le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 600 euros par mois ;
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justificatif annuelle de la situation des enfants majeurs encore à charge par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que, par application des dispositions de l’article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [P] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 2 juin 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 8], le 02 Juin 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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