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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 19 mai 2026, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00923 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYRP
MINUTE N° :
Syndic. de copro. SDC PARC AUTOMOBILE [Localité 1] [F]
c/
[I] [E]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Benjamin JAMI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires « SDC PARC AUTOMOBILE » de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet SYNDIL,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 septembre 2025, par Assignation du 24 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 7] à Cergy (95 800), représenté par son Syndic, le Cabinet SYNDIL a fait assigner Monsieur [I] [E] devant le présent Tribunal aux fins de le voir condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 1.675,53 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et frais impayés au 2ième trimestre 2025 inclus ;
— 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.320 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
À l’audience du 5 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires actualise le montant de la dette à la somme de 2.206,78 euros au 1er trimestre 2026 inclus. Il fait valoir que Monsieur [I] [E] est un débiteur chronique de ses charges de copropriété pour avoir fait l’objet d’une précédente condamnation de ce chef, qu’il a dû faire l’avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance, que Monsieur [I] [E] est responsable des conséquences dommageables causées par sa faute et que son retard systématique dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [I] [E] fait valoir qu’il perçoit 1.033 euros au titre de l’AAH. Il indique avoir été victime d’un accident alors qu’il vivait aux Etats Unis et qu’il n’a pas été pris en charge. Il précise que le logement était donné à bail jusqu’en 2020 et qu’il a des remboursements d’emprunt à honorer. Il précise que les charges réclamées ne concernent que celles afférents au parking. Il indique avoir connu de très importantes difficultés financières qui ne lui ont pas permis de faire face aux frais d’obsèques de sa mère. Il sollicite des délais de paiement et propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 90 euros en plus des charges courantes.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— De la matrice cadastrale que Monsieur [I] [E] est propriétaire du lot n° 216 dans l’ensemble immobilier « SDC Parc Automobile » sis [Adresse 7] à [Localité 5] ;
— Des appels de fonds arrêtés au 1er trimestre 2026 ;
— Des procès-verbaux d’assemblées générales du 16 mai 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022, du 25 avril 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023 et le budget prévisionnel 2025 et du 9 avril 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2024 et les budgets prévisionnels 2025 et 2026 ;
— Des relevés de charges impayées ;
— Du jugement de ce tribunal du 6 décembre 2022 condamnant Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 886,54 euros au titre des charges de copropriété impayées au 2ième trimestre 2022 inclus.
Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n’ayant pas fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part ;
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le Syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [I] [E] pour la somme de 1.714,78 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 1er appel trimestriel 2026 inclus ;
Il convient de le condamner au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 24 septembre 2025 ;
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l‘article 1343-2 du code civil ;
Le Syndic peut réclamer en outre, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi de 13 décembre 2000, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l’exclusion de tout autre ;
Le Syndicat des Copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles ;
De plus le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la réalité des actes dont le coût est reporté sur le compte du copropriétaire défaillant, ni de leur caractère nécessaire ;
L’activité de syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base ;
Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ;
La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera par conséquent rejetée ;
La situation financière de Monsieur [I] [E] justifie de leur-lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après ;
La demande en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de Monsieur [I] [E] qu’il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l’espèce, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il est équitable de mettre à la charge de Monsieur [I] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat des Copropriétaires ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Monsieur [I] [E] qui succombent en ses-leurs prétentions supporteront la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires l’ensemble immobilier « SDC Parc Automobile » sis [Adresse 7] à [Localité 5] représenté par son Syndic en exercice, les sommes de :
— 1.714,78 euros au titre des charges impayées au 1er appel trimestriel 2026 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
— 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [I] [E] à s’acquitter du paiement de la somme de 1.714,78 euros en 19 versements de 90 euros outre un 20ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de demandes au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 19 mai 2026,
Le Greffier La Juge
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