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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 oct. 2024, n° 23/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/04901 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCGQ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS – 823
Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS – 664
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
Maître Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS – 1442
ORDONNANCE
Le 07 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [Z]
née le 06 Juin 1983 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [N]
né le 23 Janvier 1982 à [Localité 14] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur RC/RC décennale de la société FRALENE CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur de la SARL BONHOMME,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. SOCIÉTÉ SETIM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société CSB CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. MARCHISIO XAVIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société DELANNOY XAVIER – DLX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société DELANNOY XAVIER – DLX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES, en qualité d’assureur RC et RC DECENNALE de la société CSB CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SOCIÉTÉ RAVEL TP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DELANNOY XAVIER – DLX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Suivant actes de commissaire de justice signifiés le 22 juin 2023, madame [C] [Z] et monsieur [T] [N] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et la société ALLIANCE MJ (en qualité de liquidateur de la société FRALENE CONSTRUCTION) aux fins, pour l’essentiel, de solliciter l’indemnisation des frais de reprise et préjudices allégués.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 6, 7, 11, 13, 18, 21 et 23 décembre 2023, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés RAVEL TP, DELANNOY XAVIER – D.L.X., BONHOMME, SETIM, CSB CARRELAGE, XAVIER MARCHISIO, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES en vue d’être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre. La procédure, enrôlée sous le numéro RG 24/000591, a été jointe à la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 23/4901 par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 5 février 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, les compagnies MMA IARD demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
dire et juger que, suite à la vente de leur logement sis [Adresse 9] à [Localité 13], les consorts [N]-[Z] ne justifient pas avoir conservé les droits en relation avec les travaux de reprise qu’ils réclament ni de préjudices, juger irrecevables l’action et les demandes formées par Monsieur [N] et Madame [Z], les rejeter, rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des sociétés MMA,
condamner Monsieur [N] et Madame [Z] à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 9 juillet 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société ALLIANCE MJ demande au juge de la mise en état de :
donner acte du désistement d’instance et d’action de madame [Z] et monsieur [N] à l’égard de la SELARL ALLIANCE MJ, déclarer irrecevables les demandes de madame [Z] et monsieur [N] dirigées à l’encontre de la SELARL ALLIANCE MJ, en toute hypothèse, déclarer irrecevables madame [Z] et monsieur [N] en leur demande d’admission de leur créance au passif de la société FRALENE CONSTRUCTION, en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la SELARL ALLIANCE MJ, débouter madame [Z] et monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société RAVEL TP demande au juge de la mise en état de :
déclarer Monsieur [N] et Madame [Z] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir, faute de justifier d’avoir conservé les droits en relation avec les travaux de reprise qu’ils réclament,faire droit aux demandes incidentes présentées par les demandeurs à l’incident,condamner Monsieur [N] et Madame [Z] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 août 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122 et 789 du Code de procédure civile, outre de l’article 1792 du Code civil, de juger que :
Monsieur [N] et Madame [Z] ne justifient pas d’un intérêt direct et certain à agir à son encontre au titre des désordres suivants :2-Finition des baies à Galandage du séjour et de la cuisine (Désordre D6 Rapport)
6- fissure sur le joint de carrelage sous les 2 WC (désordre D24) :
7- panier dégrilleur non conforme et non fonctionnel ( Désordre D21)
8- Infiltrations d’eau depuis le regard extérieur dans la microstation et mise en marche de la pompe de relevage par temps de pluie (Désordres D17 et D22)
9- Gestion des eaux de pluie non-conforme (Désordre D3)
10- Absence de cuve de rétention (Désordre D23)
11- Baguette de finition entre placo et carrelage-trémie d’escalier
12- reprise d’enduit de façade (Désordre D8)
13- chocs sur la partie interne et inférieure de la porte d’entrée ( Désordre D9)
14- fissure horizontale sur la poutre support des traverses de la pergola (désordre D10)
15- Traces sur l’enduit gris de la casquette béton et mauvaise finition couvertine (désordres D11 et d12)
de juger les demandes afférentes irrecevables, de les condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de nouvelles conclusions d’incident notifiées le 26 août 2024, les compagnies MMA IARD indiquent finalement qu’elles entendent se désister de leur demande d’irrecevabilité initialement présentée à l’égard des demandeurs au fond et demandent au juge de la mise en état de rejeter toute demande de condamnation présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 août 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société MARCHISIO XAVIER demande au juge de la mise en état de :
déclarer Monsieur [T] [N] et Madame [C] [Z] irrecevables à agir en l’absence d’intérêt à agir en réparation des désordres qui n’ont pas fait l’objet de travaux avant la vente soit les désordres D3, D6, D8, D9, D10, D11, D12, D17, D21, D22 et D24 et au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral,déclarer la société AXA France IARD irrecevable en l’absence d’intérêt à agir,prononcer sa mise hors de cause,condamner Monsieur [T] [N] et Madame [C] [Z], ou qui mieux le devra, in solidum à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 août 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société SETIM demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur chacun des moyens d’irrecevabilité qui lui sont soumis dans le cadre du présent incident, dans l’hypothèse où il serait jugé que l’action de Madame [Z] et de Monsieur [N] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, dire et juger que l’irrecevabilité prononcée profitera à l’ensemble des parties à la présente procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 août 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, madame [Z] et monsieur [N] demandent au juge de la mise en état de juger recevables leurs demandes, débouter les défendeurs de leur demande tendant à juger irrecevables les demandes formées à leur encontre, constater le désistement des demandes de condamnation à l’encontre de la société FRALENE et de la société ALLIANCE MJ, admettre leur créance au passif de la société FRALENE, débouter toute partie de toutes demandes de condamnations formées à leur encontre, et condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société RAVEL TP demande au juge de la mise en état de :
prendre acte de ce qu’elle renonce également au moyen d’irrecevabilité et à ses précédentes écritures en irrecevabilité et s’en désiste,rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
L’article 122 dudit Code énonce que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En outre, l’article 32 du même code et la jurisprudence afférente admettent que “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”, qu’il s’agisse de la qualité du demandeur ou du défendeur.
Sur la recevabilité des demandes formées par madame [Z] et monsieur [N]
Aux termes de l’article 1792 du Code civil :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs successifs, il est constant que le vendeur peut également l’exercer dès lors qu’il démontre un intérêt direct et certain à agir (voir notamment Civ. 3ème, 12 novembre 2020, n° 19-22.376).
En l’occurrence, il s’avère, à la lecture de l’acte authentique de vente reçu par Maître [B] [K], notaire, le 11 juillet 2022, que madame [Z] et monsieur [N] ont vendu le bien immobilier litigieux situé au numéro [Adresse 9], sur la commune de [Localité 13].
Il s’avère, ensuite, qu’il a été inséré audit acte la mention suivante :
“Etant précisé en outre que le VENDEUR est actuellement en procédure judiciaire contre le constructeur au sujet des malfaçons indiquées dans l’expertise judiciaire et que cette procédure concerne uniquement le VENDEUR.
Par conséquence, l’ACQUÉREUR ne profitera pas des éventuels dommages et intérêts versés par le constructeur au VENDEUR et ne supportera pas non plus l’issue de cette procédure” (pièce n°55 de madame [Z] et monsieur [N]).
Il en résulte que les vendeurs ont effectivement entendu se réserver le bénéfice de l’action qu’ils entendaient engager au fond à l’appui de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 5 novembre 2019. Cet élément est suffisant pour justifier leur intérêt à agir, sans qu’il ne leur soit nécessaire de démontrer l’éventuel préjudice généré par les désordres allégués.
Dès lors, il importe peu qu’ils n’aient pas procédé à la reprise de l’intégralité desdits désordres préalablement à la cession du bien immobilier litigieux.
En outre, il est indéniable que les désordres affectant le bien immobilier litigieux ont généré des frais de procédure dont ils ont intérêt à solliciter la prise en charge par ceux qu’ils considèrent responsables, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et des honoraires d’avocat.
L’intérêt à agir apparaît ainsi certain et direct, de sorte que la demande d’irrecevabilité opposée par les sociétés AXA FRANCE IARD et MARCHISIO XAVIER sera rejetée.
Sur le désistement présenté par madame [Z] et monsieur [N] au bénéfice des sociétés FRALENE CONSTRUCTION et ALLIANCE MJ
Madame [Z] et monsieur [N] indiquent qu’ils se désistent de leur demande de paiement dirigée contre la société FRALENE CONSTRUCTION et la société ALLIANCE MJ, dont ils observent qu’elle n’est plus le liquidateur en exercice de la première.
Dès lors que Madame [Z] et monsieur [N] maintiennent une demande de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FRALENE CONSTRUCTION, leur “désistement” de la demande de paiement initialement formulée à l’encontre de celle-ci constitue une modification des prétentions présentées au fond, et non un désistement d’instance et/ou d’action.
Il apparaît, au demeurant, que la société FRALENE CONSTRUCTION n’était aucunement attraite à la présente procédure, si bien qu’il ne peut être constaté de désistement à son bénéfice.
En revanche, il s’avère, à la lecture du jugement rendu le 3 août 2021 par le Tribunal de commerce de LYON que le mandat confié à Maître [M] [Y] (alors mandataire judiciaire auprès de la SELARL ALLIANCE MJ) pour le compte de la société FRALENE CONSTRUCTION a été transféré à la SELARL [M] [Y].
En considération de ces éléments et des prétentions subséquemment émises par madame [Z] et monsieur [N] aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, il sera constaté leur désistement partiel d’instance et d’action au bénéfice de la SELARL ALLIANCE MJ.
La SELARL ALLIANCE MJ n’ayant plus ni intérêt ni qualité à agir, elle sera en outre mise hors cause.
Il appartiendra conséquemment à madame [Z] et monsieur [N] d’appeler en intervention forcée le liquidateur actuel de la société FRALENE CONSTRUCTION.
Sur la demande de fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société FRALENE CONSTRUCTION
Il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état d’admettre une créance au passif d’une société en liquidation judiciaire, si bien que la demande afférente sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Le transfert du mandat confié à la SELARL ALLIANCE MJ pour le compte de la société FRALENE CONSTRUCTION étant intervenu par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 3 août 2021, soit près de deux années en amont de son assignation au fond, il serait inéquitable de laisser à sa charge les dépens qu’elle a pu exposer.
En conséquence, madame [Z] et monsieur [N] seront condamnés aux dépens exposés par la SELARL ALLIANCE MJ.
En revanche, la présente ordonnance ne mettant pas définitivement fin à l’instance, les dépens exposés par les autres parties et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de la société anonyme AXA FRANCE IARD et de la société à responsabilité limitée MARCHISIO XAVIER tendant à faire déclarer irrecevables madame [C] [Z] et monsieur [T] [N] en leur action pour défaut d’intérêt à agir ;
Déclarons irrecevable la demande de madame [C] [Z] et monsieur [T] [N] tendant à faire constater leur désistement des demandes de condamnation de la société à responsabilité limitée FRALENE CONSTRUCTION ;
Déclarons irrecevable la demande de madame [C] [Z] et monsieur [T] [N] tendant à faire admettre leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée FRALENE CONSTRUCTION ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de madame [C] [Z] et de monsieur [T] [N] au bénéfice de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ ;
Déclarons le désistement sus-visé parfait par l’acception de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ notifiée le 9 juillet 2024 ;
Constatons l’extinction de l’instance entre madame [C] [Z] et monsieur [T] [N] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ ;
Mettons hors de cause la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ ;
Disons que l’affaire se poursuivra entre madame [C] [Z] et monsieur [T] [N], la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société à responsabilité limitée MJ SYNERGIE (en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité BONHOMME), la société à responsabilité limitée RAVEL TP, la société DELANNOY XAVIER – D.L.X.,, la société à responsabilité limitée SETIM, la société à responsabilité limitée CSB CARRELAGE, XAVIER MARCHISIO, la société anonyme MMA IARD, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurances MMA IARD SA et la société à responsabilité limitée PROXIA CONSTRUCTION ASSURANCES
Condamnons madame [C] [Z] et monsieur [T] [N] à payer à société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ les dépens qu’elle a pu exposer dans la présente instance ;
Réservons les dépens exposés par les autres parties et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 2 décembre 2024 pour conclusions au fond de Maître Jacques BOURBONNEUX, Maître Eric CESAR et Maître Michel TALLENT ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 27 novembre 2024 à minuit, à peine de rejet.
La greffière la juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
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