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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 25/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 25/02786 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GYT
N° de minute :
L’INDIVISION [L], composée de Monsieur [P] [L], Madame [R] [L], Monsieur [Q] [L], Madame [X] [U] [L], représentée par Monsieur [Q] [L]
c/
S.A.R.L. [B], [M] [D], [C] [I]
DEMANDEUR
L’INDIVISION [L], composée de Monsieur [P] [L], Madame [R] [L], Monsieur [Q] [L], Madame [X] [U] [L], représentée par Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1352
DEFENDEURS
S.A.R.L. [B], représentée par Monsieur [M] [D], en qualité d’associé, habilité aux termes d’un pouvoir donné par Madame [C] [I], en qualité d’associée habilitée aux termes d’un pouvoir donné par le gérant
Lieux loués sis [Adresse 2]
Monsieur [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2024, Monsieur [P] [L], Madame [R] [L], Monsieur [Q] [L] et Madame [X] [L], composant l’indivision [L] [N] auraient donné à bail à la société [B] SARL un local commercial situé [Adresse 5].
Le paiement des loyers serait garanti par deux personnes s’étant portées cautions le 05 février 2024, Monsieur [M] [D] et Madame [C] [I].
Par acte du 04 septembre 2025, l’indivision [L] [N] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 7696,06 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société [B] SARL n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, l’indivision [L] [N] a, par actes des 06 et 18 novembre 2025, assigné la société [B] SARL, ainsi que Monsieur [M] [D] et Madame [C] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 10 mars 2026, aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 5],
Ordonner l’expulsion de la société [B] SARL des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la société [B] SARL au paiement de la somme provisionnelle de 7227,27 euros arrêtée au 06 octobre 2025, majorée de 10 % au titre d’indemnité forfaitaire, soit une somme de 7.949,997 euros, correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation non payés et à parfaire en fonction des indemnités d’occupation mensuelle, égales au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au propriétaire,Condamner la société [B] SARL au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer courant, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au propriétaire,Condamner Madame [C] [I], en sa qualité de caution au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à restitution des lieux loués par la société [B],CONDAMNER Monsieur [D] [M], en sa qualité de caution au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés des lieux loués par la société [B],Condamner la société [B] SARL à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [B] SARL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christelle DUBOIS VIEULOUP de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS . Lors de l’audience du 10 mars 2026, l’indivision [L] [N] confirme l’ensemble de ses demandes.
En défense, régulièrement assignées à personne morale pour la société [B] et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [M] [D] et Madame [C] [I], les parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les demandeurs invoquent le fait qu’ils auraient consenti un bail commercial à la société [B], sur un bien leur appartenant situé [Adresse 5], laquelle s’acquitterait de ses loyers de manière incomplète.
Cependant, ils se contentent de produire un exemplaire de contrat de bail ne comportant aucune signature des parties, de sorte qu’ils ne justifient pas d’une obligation non sérieusement contestable vis-à-vis de la société [B] SARL, correspondant au paiement de loyers.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de l’indivision [L] [N] à l’encontre de la société [B].
En second lieu, s’ils versent aux débats deux actes de cautionnement respectivement au nom de Monsieur [M] [D] et Madame [C] [I], leur garantie ne peut être actionnée qu’au regard de l’obligation du débiteur principal non établie en l’état, de sorte que les demandes en paiement formées contre elles seront également rejetées.
Il conviendra de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’indivision [L] [N].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes émanant de Monsieur [P] [L], Madame [R] [L], Monsieur [Q] [L] et Madame [X] [L], composant l’indivision [L] [N] tant à l’encontre de la société [B] SARL que de Monsieur [M] [D] et Madame [C] [I] ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de l’indivision [L] [N];
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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