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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 23/00033 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDW5
N° Minute : 26/1086
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul [Z], représentant les travailleurs salariés
[C] [K], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Martin PROUTEAU, Greffiers lors des débats et lors du prononcé
Sophie LE MORVAN
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2021, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [E] [T] [O]. Il est fait mention d’un accident du travail survenu le 17 mars 2021 à 15h30, dans les circonstances suivantes : « intervention chez un client de la société pour effectuer un raccordement en fibre optique. Glissade dans les escaliers ».
Le certificat médical initial daté du 18 mars 2021 fait état d’une « sciatique » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 avril 2021 inclus.
Le 10 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [O] a été déclaré guéri le 28 février 2022.
Le 28 juin 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des soins et arrêts de travail.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 28 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal d’ordonner avant dire-droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire afin notamment de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 17 mars 2021, en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société, l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l’accident du travail du 17 mars 2021 dont a été victime M. [O] ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, sa contradictrice ayant eu connaissance de ses moyens et prétentions.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
La société fait valoir que la caisse n’a transmis aucune pièce médicale, telle que les certificats médicaux de prolongation ou même le relevé de versement des indemnités journalières, lors de la procédure devant la commission médicale de recours amiable, ni dans le cadre de la présente instance. Elle souligne que le salarié a fait l’objet de plus de onze mois d’arrêt de travail, quand bien même aucune séquelle indemnisable n’a été retenu lors de sa guérison. Elle relate qu’il n’a pas été transporté à l’hôpital lors du jour de l’accident et a bénéficié d’une discontinuité des arrêts de travail compte tenu du fait qu’il n’a pas été arrêté entre le 11 et le 14 mai 2021 et le 22 janvier et 28 février 2022. Elle rappelle que la durée maximale des arrêts préconisée est de l’ordre de 35 jours.
En réplique, la caisse indique que la société a pu saisir la présente juridiction, de sorte que le non-respect de l’effectivité de son recours ne peut être soutenu. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité des lésions apparues tient à s’appliquer et ce jusqu’à la guérison sans qu’elle n’ait à joindre les certificats médicaux de prolongation. Elle souligne que la seule disproportion entre les lésions initialement constatées et la durée des arrêts ne peut justifier une mesure d’instruction judiciaire.
Sur ce :
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
Il ressort du certificat médical initial daté du 18 mars 2021 que celui prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 16 avril 2021 inclus avec comme préconisations une imagerie ainsi que de la kinésithérapie.
Il convient également de rappeler qu’il ne peut être enjoint à la caisse de produire les motifs médicaux justifiant de la continuité des soins et arrêts prescrits sans reverser la charge de la preuve. Il est ainsi reconnu par la jurisprudence queDM 669328311La jursiprudence a varié sur ce point, d’où la modification de rédaction
la caisse n’a aucune obligation de transmettre les certificats médicaux de prolongation, et a fortiori les relevés de versement d’indemnités journalières, lesquels sont dépourvus de valeur médicale et ne pourraient donc en tout état de cause pas étayer la demande d’un employeur.
Au surplus, la longueur des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale, telle que résultant d’un barème médical, ne constitue pas un élément de contestation sérieux, s’agissant d’une indication d’ordre général.
Ainsi, la société n’apporte aucun élément ou commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité, le seul fait que la société n’est pas en mesure d’accéder au dossier médical du salarié n’étant pas un moyen justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
La prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2021 des soins et arrêts consécutifs à l’accident de M. [E] [T] [O] survenu le 17 mars 2021 sera par suite déclarée opposable à la SAS [1].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [1], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SAS [1] de sa demande d’expertise ;
Déclare opposable à la SAS [1] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 10 mai 2021 des soins et arrêts consécutifs à l’accident de M. [E] [T] [O] survenu le 17 mars 2021 ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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