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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/04688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04688 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQSA
DATE : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice président, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025,
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
née le 26 Mai 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elodie POURRET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 27 Mars 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [E]
née le 11 Juillet 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. Cabinet de Controle et Diagnostic Immobilier exerçant sous l’enseigne CCDI , inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 499235653, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL IMMO SHOP, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 534229943, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte notarié du 4 octobre 2021, Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [E] ont cédé à Madame [R] [P] plusieurs lots de copropriété constituant un appartement et un cellier situé dans la résidence [Adresse 8] à [Localité 7] (34).
La détermination des superficies des lots a été réalisée par la SARL Cabinet de contrôle et diagnostic Immobilier.
Madame [R] [P] ayant pris connaissance que l’un des lots comprenait un couloir qualifié de « partie commune », après avoir sollicité de nouvelles mesures de surfaces, et avoir saisi le conciliateur de justice en vain, a saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert judiciaire chargé de mesurer contradictoirement la superficie réelle du bien vendu.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 28 février 2024.
Selon assignations délivrées le 25 octobre 2023, Madame [R] [P] a assigné Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [E] par devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 32.454,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en référé en ce compris les frais d’expertise et de l’instance au fond,
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4688
Selon acte de commissaire de justice du 21 février 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [E] ont assigné en intervention forcée la SARL IMMO SHOP et la SARL Cabinet de Contrôle et Diagnostic Immobilier (CCDI), et ont sollicité de les voir condamnés in solidum à relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, outre leur condamnation in solidum aux dépens
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/973, et par avis du 13 juin 2024, elle a été jointe à l’affaire RG 23/4688
Prétentions et moyens :
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL IMMO SHOP sollicite du tribunal de
DÉCLARER irrecevable l’appel en garantie engagé par les consorts [D] et [E] contre la SARL IMMO SHOP, comme dépourvue de qualité à agir,
LES CONDAMNER à payer à la SARL IMMO SHOP la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER aux dépens de l’incident et d’instance.
Au soutien de sa demande, elle indique que l’assignation en intervention forcée vise un appel en garantie, que sur le fondement de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, elle n’est pas concernée et n’a pas qualité à intervenir dans la présente procédure.
*****
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 21 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL CABINET DE CONTRÔLE ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER (CCDI), sollicite du tribunal de
JUGER que si l’incident prospère il doit alors bénéficier à la société CCDI,
En conséquence,
DECLARER irrecevable les demandes de Monsieur [Z] [S] [D] et Madame [I] [E] à l’égard de la société CABINET DE CONTROLE ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER (CCDI),
REJETER toutes demandes plus amples et contraires
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] [D] et Madame [I] [E] à payer à la société CABINET DE CONTROLE ET DIAGNOSTIC IMMOBILIER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle se trouve dans la même position que celle de l’agent immobilier, la SARL IMMO SHOP, qu’elle ne peut être appelée en garantie par les vendeurs, qui doivent démontrer de leur propre dommage et de l’engagement de sa responsabilité.
******
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [E] sollicitent du tribunal de
Débouter la société IMMOSHOP de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des concluants contre elle.
La condamner à payer aux concluants 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que l’assignation d’appel en garantie vise l’article 1231-1 du code civil, et porte sur les éventuels dommages et intérets auxquels ils seraient condamnés. Ils soulignent que leur demande est recevable et que l’appréciation de son fondement relève de la juridiction du fond.
Par courrier transmis par voie électronique le 21 mai 2025, Madame [P] [R] a indiqué ne pas avoir d’observations s’agissant de ces demandes.
A l’audience d’incident du 22 mai 2025, la SARL IMMOSHOP, Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [E] ont déposés leurs conclusions, et la SARL CDDI a déposé ses conclusions et pièces. Les parties ont été informés que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Conformément à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, […] Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce,
L’assignation en intervention forcée, non produite aux conclusions d’incident par la SARL IMMO SHOP, vise l’article 1231-1 et sollicite de voir condamnées les sociétés à relever et garantir les vendeurs de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.
Il convient de constater que les termes sont généraux, que l’article 1231-1 du code civil visé, correspond au fondement d’une demande en condamnation à des dommages et intérêts.
Une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Par ailleurs, l’appel en garantie simple ne créé pas de lien juridique entre le demandeur à l’action principale et le garant.
Le principe de concentration des moyens consiste pour le demandeur à présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et lui fait interdiction d’invoquer dans une autre instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile. Ce principe ne s’applique pas à ce jour à l’assignation.
L’instance actuelle n’est pas clôturée. La SARL IMMO SHOP et la SARL CCDI ne contestent pas être intervenues dans le cadre des opérations de vente immobilière, et l’expertise judiciaire leur a été rendue commune et opposable, de sorte que les vendeurs sont en droit de les appeler en garantie des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
Si la SARL IMMO SHOP indique ne pas avoir qualité à agir pour garantir les vendeurs de leur éventuelle condamnation à restituer le prix du trop-perçu, cette appréciation relève de la juridiction du fond, et ne constitue pas un défaut de qualité à agir.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SARL IMMO SHOP.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL IMMO SHOP sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SARL IMMO SHOP à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter les demandes à ce titre de la SARL IMMO SHOP et de la SARL CCDI.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SARL IMMO SHOP;
REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires.
CONDAMNONS la SARL IMMO SHOP aux dépens de l’instance d’incident,
CONDAMNONS la SARL IMMO SHOP à régler à Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 3 février 2026 avec
injonction de conclure sur le fond pour Monsieur [Z] [D] et Madame [I] [E] et la SARL IMMO SHOP réponse éventuelle de SARL CCDI et Madame [P] [R]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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