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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ], Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 14]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3S2
Nature affaire : 48C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [B], demeurant Chez Mme.[F] [R] – [Adresse 1]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
comparante par écrit
Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
comparante par écrit
[6], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
[16], dont le siège social est sis [Adresse 12]
comparant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 9 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 12 Novembre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [8] (ci-après désignée la commission) le 24 septembre 2024, madame [G] [B] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 octobre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 15 mois au taux maximum de 3,71 %. La capacité mensuelle de remboursement de madame [G] [B] étant fixée à la somme de 115,39 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à madame [G] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 février 2025.
Une contestation a été élevée par madame [G] [B] au moyen d’une lettre recommandée expédiée en date du 13 février 2025. Elle conteste le montant des mensualités qu’elle considère trop élevée.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, madame [G] [B] comparait en personne. Elle indique que la mensualité retenue par la commission est trop élevée et communique ses ressources actuelles.
Certains créanciers ([4], [16] et [15]) ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 30 janvier 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 13 février 2025 à madame [G] [B]. La contestation de celle--ci a été expédiée le 13 février 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par madame [G] [B].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des déclarations à l’audience que madame [G] [B] dispose au jour de l’audience des ressources mensuelles d’un montant de 1 022,00 € réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
AAH
116,00 €
Pension invalidité
906,00 €
TOTAL
1 022,00 euros
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de madame [G] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 115,39 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de madame [G] [B] nécessaire aux dépenses de la vie courante, sans personne à charge, peut être fixée à la somme mensuelle de 770 euros décomposée comme suit :
CHARGES
FOYER
Forfait de base
625,00 €
Logement
145,00 €
TOTAL
770,00 €
Madame [G] [B] dispose donc d’une capacité de remboursement mensuelle maximum d’un montant théorique de 252,00 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de madame [G] [B] est établie. La capacité de remboursement est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
La bonne foi du débiteur n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années mais elles peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En application de l’article 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années mais elles peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 15 mois au taux maximum de 3,71 %. La capacité mensuelle de remboursement de madame [G] [B] étant fixée à la somme de 115,39 euros.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que l’analyse des ressources et charges fait apparaître une capacité de remboursement identique à celle retenue par la commission.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de maintenir à la somme de 115,39 euros la contribution mensuelle totale de madame [G] [B] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 15 mois au taux maximum de 3,71 % dans les mêmes conditions que celles décidées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 11] dans sa séance du 30 janvier 2025 conformément au plan joint en annexe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date indiquée,
DIT madame [G] [B] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 11] dans sa séance du 30 janvier 2025 ;
MAINTIENT à 115,39 euros la contribution mensuelle totale de madame [G] [B] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de madame [G] [B] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 15 mois au taux maximum de 3,71 % dans les mêmes conditions que celles décidées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 11] dans sa séance du 30 janvier 2025 conformément au plan joint en annexe ;
DIT que les dettes de madame [G] [B] sont rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais madame [G] [B] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à condition que le créancier ait bien mis en place les nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à madame [G] [B] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à madame [G] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à madame [G] [B], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [2] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à madame [G] [B] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [9].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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