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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZ2K – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/253
AFFAIRE N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZ2K
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [V] [T]
Assesseur salarié : Mme [I] [P]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [N]
4 rue Camille Desmoulins
89350 CHAMPIGNELLES
Comparant, ayant pour avocat Maître Olivier MURN, non présent,
à
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Service juridique
21044 DIJON CEDEX
Représentée par Monsieur [K] [B], juriste muni d’un pouvoir spécial,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 15 Février 2024
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 juillet 2023, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) de Bourgogne Franche-Comté a informé [D] [N] qu’une retraite personnelle lui était attribuée à compter du 1er juillet 2023, majorée d’une surcote de 22,5%, pour un montant mensuel de 276,59 euros.
Par courrier du 2 août 2023, [D] [N] a contesté la date d’effet de sa retraite ainsi que les éléments de calcul.
Par notification du 20 octobre 2023, la CARSAT l’a informé que sa retraite lui serait attribuée à compter du 1er octobre 2022, majorée d’une surcote de 25%, pour un montant mensuel de 280,07 euros.
Suite à une nouvelle contestation des éléments de calcul, la CARSAT lui a adressé une notification rectificative de retraite le 25 mars 2024 modifiant le taux de surcote à 23,75% au 1er octobre 2022 et fixant le montant mensuel à servir à 277,26 euros.
Saisie par [D] [N] d’une contestation du calcul de sa retraite, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti.
Par requête du 13 février 2024, [D] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
En cours de procédure, à l’issue de sa séance en date du 9 avril 2024, la CRA a confirmé sa décision initiale. Le requérant a entendu maintenir son recours.
A l’audience du 8 avril 2025, [D] [N] comparaît seul et demande à la juridiction de condamner la CARSAT à revoir ses calculs.
Il explique que les calculs retenus par la caisse sont erronés s’agissant notamment du calcul du salaire de référence servant de base au calcul de sa retraite. Il fait valoir par ailleurs qu’aucune disposition n’est prévue pour calculer une retraite sur des trimestres non cotisés, ni pour compter une année civile pour un trimestre validé.
La CARSAT Bourgogne Franche-Comté, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— confirmer que le montant de la retraite a été calculé conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables en la matière,
— confirmer le montant de la retraite personnelle calculé au 1er octobre 2022,
— confirmer la décision de la CRA du 9 avril 2024,
— débouter le requérant de toutes ses autres prétentions.
En réplique, se fondant sur les articles L. 351-1, R. 351-1 et R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, la caisse expose que la durée d’assurance de 53 trimestres validés n’est pas contestée par l’assuré, que les allocations de chômage ne sont pas retenues dans le calcul du salaire annuel moyen, que les droits à pension ont été déterminés sur la base d’un salaire annuel moyen de 15 219,46 euros correspondant à la moyenne des 16 revenus annuels revalorisés et que sa durée d’assurance lui permet de bénéficier d’une retraite calculée au taux maximum de 50%. Elle ajoute que l’assuré peut prétendre à une surcote pour les périodes d’activité accomplies après le 1er janvier 2004 à hauteur de 23,75% ainsi que d’une majoration pour enfants de 10%. Elle s’en remet à ses écritures pour le surplus, notamment pour le détail des calculs.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la décision de la caisse
L’article R.351-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1º) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2º) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3º) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.351-1 alinéa 2 du même code, le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit 'taux plein', en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Enfin, l’article R.351-29 dudit code, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies à l’article R.351-9 et versées au cours des 25 années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. (…) Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de l’année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L 241-3 en vigueur au cours de cette année. (…) Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L 351-11.
En l’espèce, il convient d’observer en premier lieu que le requérant ne conteste pas la durée d’assurance acquise au titre du régime général à hauteur de 53 trimestres validés.
Il est observé par ailleurs que suite au recours préalable de [D] [N], la CRA lui a adressé le 9 avril 2024 un courrier particulièrement détaillé lui expliquant les modalités de calcul de sa pension de retraite par rapport au salaire annuel moyen, au taux appliqué, à la durée d’assurance et au nombre de trimestres de référence.
Le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, se contente de contester le montant de sa retraite en sollicitant sa révision par la prise en compte de l’ensemble des périodes travaillées sans argumenter juridiquement sa demande ni apporter de pièces justificatives.
En tout état de cause, s’agissant du salaire moyen pris en considération, il ressort du relevé de carrière produit par la CARSAT, non utilement contesté par l’intéressé, que [D] [N] ne justifie pas de 25 années civiles d’assurance au régime général. Il en résulte que, conformément aux dispositions précitées, le salaire annuel moyen doit être calculé sur toutes les années au titre desquelles est reporté un salaire permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance, peu importe que le salaire en question soit, en raison de son faible montant, de nature à diminuer le salaire de base et/ou qu’il ne corresponde pas à une année entière.
A titre illustratif, les années 1990 et 1992, pour lesquelles les cotisations versées n’ont pas permis de valider un trimestre d’assurance au régime général, n’ont pas été retenues pour la détermination du salaire annuel moyen. L’intéressé totalise donc 16 années civiles d’assurance au régime général pour lesquelles les cotisations versées ont permis de valider au moins un trimestre d’assurance (soit pour les années 1976 à 1986 puis 1991, 1993, 1994, 2010 et 2011).
Il y a lieu par conséquent de retenir que le salaire annuel moyen dont il convient de tenir compte s’élève bien à la somme de 15 219,46 euros (243 511,49 euros/16 années).
Le requérant ne discute ni le taux plein (50%) applicable au salaire annuel de base, ni le nombre de trimestres cotisés et validés au titre du régime général (53) tel que cela résulte du tableau de reconstitution de carrière versé aux débats, ni même le nombre de trimestres validés tous régimes confondus permettant de retenir une durée d’assurance maximale de 165 trimestres.
Il ne discute pas plus la surcote de 23,75% au titre des 19 trimestres supplémentaires acquis entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2022, ni la majoration pour enfant de 10%.
Il s’ensuit que le montant annuel de la pension d’assurance vieillesse du régime général doit être calculé comme suit : 15 219,46 x 50% x 53/165 = 203,69 euros + 48,37 euros (surcote de 23,75%) + 25,20 euros (10% de majoration enfant) = 277,26 euros.
Il s’infère de ce qui précède que le montant de pension accordé au requérant par la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté est justifié. [D] [N] sera débouté de sa demande et les décisions critiquées seront confirmées.
Sur dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[D] [N], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONFIRME le calcul du montant de la retraite effectué par la CARSAT de Bourgogne Franche Comté le 25 mars 2024 et confirmé par la CRA le 9 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à ce que la caisse réexamine ses droits ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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