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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 24/04021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04021 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMYI
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE:
Madame [H] [I] [R] [D] épouse [F]
née le 15 Mai 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [O] [C] [F]
né le 10 Décembre 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S.U DESJOYAUX PISCINES STEPHANOIS
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 841 214 372
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [Y] [J]
exploitant sous l’enseigne [Y][J] SERVICES RCS [Localité 3] N° [Numéro identifiant 1]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [K] [J]
exploitant sous l’enseigne Société [K][J] MACONNERIE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° [Numéro identifiant 2]
dont le siège social est sis demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et madame [F] affirment que :
— ils sont propriétaires d’une parcelle de terrain sis [Adresse 5] à [Localité 2] sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation en 1996 ;
— en 2021, ils ont contacté Monsieur [K] [J] exploitant sous l’enseigne MACONNERIE [K][J] afin de faire procéder à différents travaux de terrassement et maçonnerie avant d’implanter une piscine enterrée ;
— Monsieur [K] [J] a émis un devis le 29 juillet 2021 pour un montant de 32600€ H.T ;
— les travaux consistaient en la modification d’une terrasse extérieure, d’un escalier et d’un ancien mur de soutènement ainsi que le terrassement de la piscine ;
— un acompte de 18 700 € a été versé début octobre 2021 avant le commencement des travaux ;
— le chantier a débuté le 2 novembre pour se terminer mi-décembre en raison des intempéries ;
— à la reprise des travaux et lors de la réalisation de la fosse pour la piscine, une source d’eau a été découverte ;
— lors d’une réunion de chantier en février 2022, l’ensemble des parties aurait convenu de créer un puits de captation de la source mise à jour ;
— ils auraient donc sollicité de Monsieur [K] [J] ([K][J] MACONNERIE) qu’il établisse un devis pour la réalisation de ce puit, ce qu’il aurait accepté en avalisant la demande écrite ;
— de plus, ils auraient constaté que les abords de leur terrain avaient été endommagés par Monsieur [K] [J] ([K][J] MACONNERIE) qui l’ aurait reconnu et s’est engagé par courrier à les reprendre ;
— par la suite et malgré plusieurs courriers de mise en demeure de Monsieur [F], Monsieur [K] [J] ([K][J] MACONNERIE) ne serait pas revenu sur le chantier, le laissant en l’état ;
— Monsieur [K] [J] ([K][J] MACONNERIE) aurait reconnu ne pas avoir souscrit d’assurance décennale (quid d’une responsabilité civile).
Monsieur et Madame [F] ont saisi leur protection juridique MACIF qui a mandaté un cabinet d’expertise POLYEXPERT qui a convoqué Monsieur [K] [J] ([K][J] MACONNERIE) à une réunion d’expertise qui s’est déroulée le 28 mars 2022.
Bien que régulièrement convoquée et ayant signé l’accusée de réception de la convocation, Monsieur [K] [J] ([K][J] MACONNERIE) ne s’est pas présenté.
Par courriers en date des 8 et 15 avril 2022, la protection juridique MACIF a adressé un courrier recommandé à Monsieur [K] [J] ([K][J] MACONNERIE) en sollicitant le coût des réparations à hauteur de 20 710 € (10 700 € de trop perçu et 10 010 € pour les dommages occasionnés aux abords de la propriété).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, le conseil de Monsieur et madame [F] ont mis en demeure Monsieur [K] [J] d’avoir à reprendre le chantier et d’avoir à régler la somme de 20 710 € (10 700 € de trop perçu et 10 010 € pour les dommages occasionnes aux abords de la propriété).
Monsieur et madame [F] ont assigné Monsieur [K] [J], exploitant sous l’enseigne [K][J] MACONNERIE pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Suivant ordonnance en date du 8 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [E].
Monsieur [K] [J] a alors expliqué que son frère, Monsieur [Y] [J], exploitant sous l’enseigne [Y][J] SERVICES, est intervenu sur le chantier et a réalisé les travaux de terrassement.
Suivant ordonnance en date du 13 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a étendu les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] à Monsieur [Y] [J].
Monsieur [K] [J] a mis en cause la société DESJOYAUX PISCINES SAINT-ETIENNE.
Suivant ordonnance en date du 6 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a étendu les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] à la société DESJOYAUX PISCINES SAINT-ETIENNE.
Monsieur [S] [E] a déposé son rapport le 15 avril 2024.
Par courrier du 27 mai 2024, Maître MONTMEAT a interrogé le conseil de Monsieur [K] [J] sur ses intentions à la suite du dépôt du rapport d’expertise et ses conclusions.
Monsieur et madame [F] affirment que, entre-temps, le mur existant laissé dans le vide au-dessus de la fosse de la piscine se serait effondré, déstabilisant encore plus le terrain.
Par un acte d’huissier délivré le 28 août 2024, les époux [F] ont assigné au fond Monsieur [K] [J], exploitant de la société [K][J] MACONNERIE, ainsi que son frère Monsieur [Y] [J], exploitant sous l’enseigne [Y][J] SERVICES.
Par acte du 24 février 2025, Monsieur [K] [J] appelait en cause la société DESJOYAUX et sollicitait la condamnation de cette dernière à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la jonction des deux dossiers a été ordonnée.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur et madame [F] demandent, au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, 1217, 1227 et 1231-1 du Code Civil, ainsi que 1222 du Code Civil, de :
— Dire que Monsieur [K] [J] a abandonné leur chantier
En conséquence :
— Ordonner la résiliation des contrats de marché de travaux entre Monsieur [K] [J] et eux.
— Condamner Monsieur [K] [J] à leur payer la somme de 18.700 € à titre de remboursement d’acompte.
— Condamner Monsieur [K] [J] à leur payer la somme de 80.200 € TTC au titre de remise en état des désordres liés aux problèmes de terrassement effectué par Monsieur [K] [J]
— Condamner Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] in solidum à leur payer la somme de 21.108,69 € outre TVA en vigueur de 10 % soit la somme de 23.219,56 € TTC au titre des reprises des dommages et désordres commis aux abords de l’habitation et à la propriété des époux [F].
— Condamner Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] in solidum à leur payer la somme de 3300 € au titre du préjudice concernant l’utilisation des abords et de la piscine projetée
— Condamner Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] in solidum à leur payer la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance à subir durant les travaux de reprise
— Condamner Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] in solidum à leur payer la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral
— Condamner Monsieur [K] [J] à leur payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] in solidum aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, Avocat sur son affirmation de droit qui sollicite le bénéfice de l’article 699 du NCPC qui comprendront les frais d’expertise taxe à la somme de 16.918,30 €.
Dans ses dernières conclusions, [K] [J] exploitant sous l’enseigne [K][J] Maçonnerie demande, au visa des articles 1101, 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, ainsi que 1112-1 du Code civil, de :
A titre principal :
— JUGER qu’il n’a pas abandonné le chantier ;
— JUGER la société DESJOYAUX PISCINE STÉPHANOISE responsable des désordres constatés ;
— Et par voie de conséquence, CONDAMNER la société DESJOYAUX PISCINE STÉPHANOISE à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— DÉBOUTER les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
— DÉBOUTER la société DESJOYAUX PISCINE STÉPHANOISE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— JUGER la société DESJOYAUX PISCINE STÉPHANOISE en partie responsable des désordres constatés ;
— Et par voie de conséquence, CONDAMNER que ses condamnations doivent être ramenées à de plus justes proportions
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que les condamnations de Monsieur [J] doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions, la société DESJOYAUX PISCINE STEPHANOIS demande, au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1199 du Code civil, de :
— JUGER qu’elle n’est liée par aucun contrat avec l’EURL [K][J] MACONNERIE ;
— JUGER qu’elle n’avait qu’une mission d’assistance technique limitée à l’implantation, la vérification de la portance du fond de fosse et terrassement du trou de la piscine uniquement (qui n’a jamais pu être réceptionné car les consorts [J] sont partis avant de le finir) ;
— JUGER qu’elle n’avait pas de mission de maîtrise d’œuvre comprenant la conception ou la supervision technique des ouvrages de soutènement ;
— JUGER que l’EURL [K][J] MACONNERIE, en tant que professionnel du terrassement, avait l’obligation d’évaluer la complexité du terrain et de prévoir les ouvrages de soutènement nécessaires ;
— JUGER que l’arrêt du chantier résulte de la seule décision de l’EURL [K][J] MACONNERIE ;
— DÉBOUTER en conséquence l’EURL [K][J] MACONNERIE de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— CONDAMNER l’EURL [K][J] MACONNERIE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’EURL [K][J] MACONNERIE aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Y] [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formes tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1222 du code civil dispose que :
« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1224 du Code civil dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code précise :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
1- Sur les demandes concernant l’abandon de chantier et la résolution du contrat
En l’espèce, Monsieur et madame [F] mettent en avant que :
— compte tenu de l’abandon de chantier allégué par Monsieur [K] [J], ils demandent la résiliation du marché de travaux conclu avec Monsieur [K] [J], selon les dispositions des articles 1217 et 1227 du Code Civil ;
— en effet, lors d’un rendez-vous du 11 février 2022 où il a été constaté une venue d’eau, Monsieur [K] [J] aurait accepté la construction d’un puisard pour capter l’eau à leur frais ;
— dans un courrier du 14 février 2022 contresigné par Monsieur [K] [J], il a été demandé à celui-ci de faire parvenir un devis rapidement pour réaliser cette prestation et de remettre en état les dégâts qu’il avait commis ;
— depuis, Monsieur [K] [J] n’ aurait pas établi ce devis et ne serait plus apparu sur le chantier ;
— il conviendrait donc de retenir que Monsieur [K] [J] aurait abandonné le chantier ;
— Monsieur [K] [J] aurait donc commis des manquements et inexécutions graves permettant de prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Pour sa part, à ce titre, [K] [J] met en avant que :
— après une réunion du 1er février 2022, les parties se seraient accordées sur la construction d’un puit pour remédier à cette résurgence d’eau en fond de fosse ;
— il aurait donc légitimement retiré son matériel du chantier du fait des importants montants de location qu’il aurait été contraint de régler s’il le laissait immobilisé tout ce temps ;
— le courrier du 14 février 2022 ferait seulement état d’une solution technique et ce courrier n’indiquerait en aucune façon son engagement à réaliser un puits ;
— d’ailleurs, par un courrier LRAR du 1er mars 2022, il rappelait que : « en aucun cas, je suis dans l’obligation d’assainir, ni de régler le problème de la source qui a été découvert», ajoutant également que :
« Les travaux de terrassement prévus dans le devis reprendront une fois la source assainie par l’entreprise de votre choix, plus un temps de séchage d’un minimum de deux mois une fois le problème de la source réglée ».
Enfin, la société DESJOYAUX PISCINE STEPHANOIS met en avant à ce titre que :
— elle est spécialiste des piscines, non des terrassements complexes, et sa mission se limite à l’installation du bassin sur un support préparé par une entreprise de terrassement;
— [K] [J], en tant que professionnel du terrassement et de la maçonnerie, aurait eu quant à lui l’obligation de :
• Évaluer correctement la complexité du terrain
• Prévoir les ouvrages de soutènement nécessaires
• Alerter sur les risques techniques spécifiques
• Réaliser un devis adapté à la situation réelle du terrain ;
— l’arrêt du chantier résulterait uniquement de la décision de [K] [J] ;
— postérieurement à l’abandon de chantier par Monsieur [J], les époux [F] auraient confié la réalisation des travaux à un autre professionnel qui aurait réalisé les aménagements et terrassement permettant l’implantation de la piscine exactement à l’emplacement initialement prévu dans le plan d’implantation contractuel signé le 24 janvier 2022 ;
— l’attestation du nouveau terrassier révèlerait l’incompétence de [K] [J], ce professionnel confirmant que « ni la nature du terrain ni l’emplacement de la piscine ni la présence d’eau n’ont posé de problème ou nécessité un aménagement particulier »;
— cette attestation mettrait en particulier en lumière l’incapacité de Monsieur [J] à gérer une simple présence d’eau souterraine, difficulté pourtant élémentaire relevant des compétences de base de tout professionnel du terrassement.
Quoi qu’il en soit, il résulte du rapport d’expertise que, s’agissant de l’abandon de chantier :
« La Société PISCINE DESJOYAUX STEPHANOIS aurait dû réagir (en tant que sachant et à l’origine du plan d’implantation de la piscine) bien avant l’arrêt d’intervention de Monsieur [K] [J] compte tenu des nombreuses réunions sur site organisées, de leur connaissance des contraintes réglementaires et de la topographie.
Sur la notion d’abandon de chantier : « situation d’interruption anormalement longue et sans motifs légitimes de travaux de construction en cours »
Monsieur [K] [J] s’était apparemment engagé à effectuer un devis concernant la création d’un puits de captation suite à la découverte lors du terrassement, de venues d’eau ( Courrier du 14 février 2022-Pièce N°3 – Maître Christophe Montméat).
Visiblement, Monsieur [K] [J] ne souhaitait pas effectuer la prestation nécessaire pour la captation des eaux de ruissellement et assécher la zone (Pièce N°1 – Maître François PAQUET-CAUET). Dans l’attente d’une intervention par un autre prestataire, Monsieur [K] [J] fit évacuer les engins de terrassement en location compte tenu du coût trop important et s’était engagé à reprendre les dégâts occasionnés lors de son intervention.
Nous laisserons au Tribunal, au vu de notre analyse, l’appréciation juridique d’un abandon de chantier « pur et dur » de Monsieur [K] [J] ou celui d’un arrêt de chantier par incapacité légitime à résoudre la problématique de venues d’eau qui visiblement le dépassait… »
Il en résulte que la question de l’abandon du chantier de la part de Monsieur [K] [J] n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier une résolution aux torts exclusifs de ce dernier.
Par ailleurs, concernant la responsabilité des parties, il résulte du rapport d’expertise que:
« Concernant la responsabilité de Monsieur [K] [J] ([K][J] Maçonnerie) :
Suivant notre analyse, nous estimons que la responsabilité de Monsieur [K] [J] est majoritairement engagée :
— A la fois concernant les dégradations qu’il a entrainé aux abords de l’habitation pendant ses interventions, ce qu’il s’était d’ailleurs engagé par écrit à reprendre.
— A la fois concernant la problématique du terrassement de la piscine, où il est intervenu en terrassant à la verticale et en se rapprochant fortement de la voie publique et du mur de soutènement existant en surplomb, sans précautions particulières. Ces travaux étant restés en l’état, ils présentent un risque de déstabilisation. (…) ».
Il en résulte que, indépendamment de la question de l’abandon du chantier, les manquements de la société DESJOYAUX PISCINE STEPHANOIS à ses obligations contractuelles sont suffisamment caractérisés par l’expertise judiciaire pour justifier une résiliation du contrat.
2- Sur les conséquences financières
2-1 Sur la demande concernant le remboursement des acomptes versées
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue les travaux réalisés par Monsieur [K] [J] à la somme de 11.300,00 euros T.T.C., alors qu’il lui a été remis par Monsieur et Madame [F] la somme de 18.700,00 euros.
Monsieur et madame [F] demandent, compte tenu du prononcé de la résolution du contrat et de la nécessité de tout reconstruire, de condamner Monsieur [K] [J] à rembourser la somme de 18.700 euros à titre d’acompte.
Or en matière de contrat de prestation de services, la résolution et a fortiori la résiliation du contrat entraîne des restitutions réciproques.
Dans ces conditions, la demande de remboursement des acomptes versés sera limitée à la somme de 7400 euros TTC (18 700- 11 300).
2-2 Sur le la demande concernant le coût de la remise en état lié aux problèmes de terrassement
En l’espèce, Monsieur [S] [E], expert, évalue à juste titre le coût total de remise en état des désordres liés aux problèmes de terrassement suivant les devis communiqués à un montant de 72.909 € HT (80.200 € TTC).
Or concernant la responsabilité des parties, il résulte du rapport d’expertise que :
« Concernant la responsabilité de Monsieur [K] [J] ([K][J] Maçonnerie) :
Suivant notre analyse, nous estimons que la responsabilité de Monsieur [K] [J] est majoritairement engagée :
— A la fois concernant les dégradations qu’il a entrainé aux abords de l’habitation pendant ses interventions, ce qu’il s’était d’ailleurs engagé par écrit à reprendre.
— A la fois concernant la problématique du terrassement de la piscine, où il est intervenu en terrassant à la verticale et en se rapprochant fortement de la voie publique et du mur de soutènement existant en surplomb, sans précautions particulières. Ces travaux étant restés en l’état, ils présentent un risque de déstabilisation.
Concernant la responsabilité de Monsieur [Y] [J] :
Monsieur [Y] [J], en tant que prestataire de service, est intervenu pour participer aux travaux de terrassement de la piscine avec le matériel loué par son frère, Monsieur [K] [J]. Nous estimons que sa responsabilité peut être aussi engagée, mais dans une moindre mesure.
Nous noterons que malgré les différentes demandes à Messieurs [K] et [Y] [J], aucuns justificatifs d’assurance professionnelle n’ont été produits.
Concernant la responsabilité de la Société DESJOYAUX :
Nous estimons que la Société DESJOYAUX porte également une part de responsabilité concernant son devoir de conseil.
En tant que professionnel dans la mise en œuvre de piscines, et compte tenu de la topographie du site, la Société DESJOYAUX aurait dû alerter sur les contraintes d’une implantation telle que proposée au stade de la déclaration de travaux (risques techniques et financiers), puis ensuite sur la non correspondance de l’implantation de la fosse avec le projet tel qu’implanté sur les plans de la déclaration de travaux qu’elle avait préparé. Elle aurait du émettre des réserves sur l’implantation de cette piscine au regard de la topographie du site et des terrassements nécessaires risqués au vu du plan d’implantation qu’elle avait produit.
Les réunions techniques assumées dans le cadre de sa mission, en présence des parties, auraient pu permettre à la Société DESJOYAUX une prise de conscience sur ces incohérences.
Nous laissons au Tribunal l’appréciation et la répartition des responsabilités en fonction de notre analyse (…) »
Il en résulte que la responsabilité de la Société DESJOYAUX est donc caractérisée mais elle est moindre que celle de [K] [J], de sorte que la part de responsabilité des parties défenderesses peut être évaluée à la proportion des deux tiers pour [K] [J] et d’un tiers pour la société DESJOYAUX PISCINE STEPHANOIS.
Dans ces conditions, [K] [J] sera condamné à payer la somme de 53 467 € TTC correspondant aux deux tiers de la somme de 80 200 € TTC au titre de remise en état des désordres liés aux problèmes de terrassement effectué par lui.
Aucune demande de condamnation de la part des époux [F] n’étant faite contre la société Desjoyaux, aucune condamnation ne sera prononcée contre celle-ci ;
2-3 Sur la demande concernant les dommages occasionnés aux abords de la propriété
En l’espèce, les époux [F] demandent la condamnation de Monsieur [J] à leur verser la somme de 23 219,56 euros TTC à ce titre.
Dans son rapport, l’expert estimait le coût de ces travaux à 5 100 euros HT, soit 5610 euros TTC.
Il résulte du rapport d’expertise que ce préjudice est imputable en totalité aux consorts [J], sachant que la responsabilité de [K] [J] est à ce titre prépondérante par rapport à celle de son frère [Y].
Dans ces conditions, [K] et [Y] [J] seront donc condamnés in solidum à payer cette somme, à hauteur de un tiers pour [Y] et deux tiers pour [K].
2-4 Sur le préjudice d’utilisation des abords et de la piscine projetée
En l’espèce, les époux [F] déclarent avoir été dans l’impossibilité d’utiliser leur piscine depuis début 2022 alors qu’elle n’aurait dû être opérationnelle qu’en été 2022.
Ils estiment avoir subi une atteinte à la jouissance de la piscine pendant 24 mois depuis début 2022 jusqu’à l’été 2024.
L’expert judiciaire a proposé une estimation de 100 euros par mois en référence aux prix du marché sur le quartier de la commune de [Localité 2].
Le couple serait donc en droit de solliciter la somme de 2 400 euros (24 mois x 100 euros) au titre du préjudice d’absence d’utilisation des abords et de la piscine projetée.
Or, à ce titre, [K] [J] met en avant à juste titre que :
— la piscine devant être opérationnelle pour l’été 2022, il convient de faire les calculs à compter du mois de juin et non du début de l’année ;
— les époux [F] vivent dans la région stéphanoise où la météo et températures ne permettent de profiter de l’extérieur que de mi-juin à mi-septembre, et il convient donc de retenir quatre mois par année, soit de juin à septembre depuis 2022 : 4 x 3 = 12 mois;
— de ce fait si on applique les 100 euros retenus par l’expert le préjudice à ce titre s’élève à 1 200 euros et non 2 400 euros.
Par ailleurs, encore une fois, la responsabilité quant aux désordres doit être retenue à hauteur d’un tiers pour la société DESJOYAUX PISCINE STEPHANOIS et deux tiers pour [K] et [Y] [J].
Dans ces conditions, [K] [J] et [Y] seront condamnés in solidum à payer à ce titre la somme de 800€, sachant que sera mis à la charge de [K] [J] les deux tiers de cette somme et la charge de son frère [Y] [J] le dernier tiers de cette somme
2-5 Sur le préjudice de jouissance à subir durant les travaux de reprise
En l’espèce, les époux [F] réclament la somme de 500 euros au titre des deux mois et demi de travaux de reprises sur proposition de l’expert évaluant le mois à 200 euros.
Néanmoins, encore une fois aucune demande de condamnation de la société Desjoyaux n’est demandée par les époux [F].
En retenant la somme de 500 € pour ce préjudice, il convient donc de condamner in solidum [K] [J] et [Y] [J] à payer la somme de 333,33 € correspondant aux deux tiers de la somme de 500€, sachant que sera mis à la charge de [K] [J] les deux tiers de cette somme et la charge de son frère [Y] [J] le dernier tiers de cette somme .
2-6 Sur le préjudice moral
En l’espèce, les époux [F] déclarent subir un préjudice moral depuis deux ans.
A ce titre, ils avancent le fait de ne pas pouvoir utiliser les abords de leur villa ou organiser des festivités familiales surtout l’été.
Ainsi ce chef de préjudice reprend les deux préjudices précédemment développés d’absence d’utilisation des abords de la piscine et de la jouissance à subir durant les travaux de reprise.
Or un même préjudice ne peut être réparé intégralement qu’une seule fois.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de leur demande de préjudice moral en ce qu’elle ne se distingue pas des autres préjudices précités.
3- Sur les demandes entre la société DESJOYAUX PISCINE STEPHANOIS et [K] [J]
En l’espèce, [K] [J] a été condamné à payer aux époux [F] des sommes à proportion de sa responsabilité à hauteur des deux tiers, de sorte que sa demande de en garantie contre la société DESJOYAUX PISCINE STEPHANOIS est devenue sans objet.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner [K] [J] à payer aux époux [F] une somme de 3 333 euros (5000 x 2/3) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du partage de responsabilité entre la société DESJOYAUX PISCINE STEPHANOIS et [K] [J], il convient de condamner Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] in solidum aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, qui comprendront les deux tiers des frais d’expertise taxés, soit la somme de 11 279 € ( 16 918,30 X 2/3), sachant que sera mis à la charge de [K] [J] les deux tiers de cette somme et la charge de son frère [Y] [J] le dernier tiers de cette somme.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la résiliation des contrats de marché de travaux entre Monsieur [K] [J] et Madame [H] [D] épouse [F] et Monsieur [O] [F] ;
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à Madame [H] [D] épouse [F] et Monsieur [O] [F] la somme de 7400 euros à titre de remboursement d’acompte ;
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à Madame [H] [D] épouse [F] et Monsieur [O] [F] la somme de 53 467 euros TTC au titre de remise en état des désordres liés aux problèmes de terrassement effectué par Monsieur [K] [J] ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [H] [D] épouse [F] et Monsieur [O] [F] la somme de 5610 euros TTC au titre des reprises des dommages et désordres commis aux abords de l’habitation et à la propriété des époux [F], sachant que sera mis à la charge de [K] [J] les deux tiers de cette somme et la charge de son frère [Y] [J] le dernier tiers de cette somme ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [H] [D] épouse [F] et Monsieur [O] [F] la somme de 800 € au titre du préjudice concernant l’utilisation des abords et de la piscine projetée, sachant que sera mis à la charge de [K] [J] les deux tiers de cette somme et la charge de son frère [Y] [J] le dernier tiers de cette somme ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [H] [D] épouse [F] et Monsieur [O] [F] la somme de 333,33€ au titre du préjudice de jouissance à subir durant les travaux de reprise, sachant que sera mis à la charge de [K] [J] les deux tiers de cette somme et à la charge de son frère [Y] [J] le dernier tiers de cette somme ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à Madame [H] [D] épouse [F] et Monsieur [O] [F] la somme de 3333 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [K] [J] et Monsieur [Y] [J] in solidum aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, qui comprendront les deux tiers des frais d’expertise taxés, soit la somme de 11 279 €.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Gérald BES
Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER
Le
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