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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01544 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTAA
AFFAIRE : [Y] C/ S.A.S. Etoil’Auto
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A.S. Etoil’Auto
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
née le 14 Novembre 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS ETOIL’AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 2025, Madame [C] [Y] a acquis, auprès de la SAS ETOIL’AUTO, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle SERIE 530 XD E61 TOURING immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 9490 €.
Le procès-verbal de contrôle technique du 09 décembre 2024 communiqué lors de la vente faisait était d’une défaillance majeure et de trois défaillances mineures.
Le 10 février 2025, Madame [C] [Y] a fait procéder à un nouveau contrôle technique à la suite duquel trois défaillances majeures et 03 défaillances mineures ont été constatées. Le véhicule a ensuite connu une panne moteur le 14 mars 2025.
Une mesure d’expertise a été diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [C] [Y], sans qu’aucune issue amiable ne soit trouvée malgré la tentative de conciliation initiée par l’acquéreur.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Madame [C] [Y] a fait assigner la SAS ETOIL’AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner la société ETOIL’AUTO à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SAS ETOIL’AUTO n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
Selon le premier alinéa de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise extrajudiciaire du 29 avril 2025 que le véhicule de Madame [C] [Y] présente un désordre interne au moteur, probablement lié à une rupture de la chaine de distribution (absence d’entrainement des arbres à cames malgré la rotation du bas du moteur). Or, l’avarie est survenue moins de deux mois après acquisition auprès de la SAS ETOIL’AUTO, vendeur professionnel. Une action contre le vendeur apparaît donc plausible.
Dans ces conditions, Madame [C] [Y] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SAS ETOIL’AUTO, afin de faire constater par un expert indépendant l’étendue des désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [C] [Y], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
Sur les frais et dépens
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Madame [C] [Y] conservera donc la charge des dépens et la demande qu’elle présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [C] [Y] et de la SAS ETOIL’AUTO ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 6] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] -
Tél. fixe : 04 76 48 08 07
Rubriques : E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
Convoquer et entendre les parties ; Se faire remettre tout document relatif au litige ; Entendre tout sachant ; Examiner le véhicule de marque BMW modèle SERIE 530 XD E61 TOURING immatriculé [Immatriculation 5] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;Retracer l’historique du véhicule ; Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ; Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;Tenter de concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [C] [Y] avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [C] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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