Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 10 mars 2026, n° 24/05181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Octobre 2025
Minute n°26/222
N° RG 24/05181 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3Z
le
CCC : dossier
FE :
Me ARENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [U] [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 13 mars 2023, la société [1] et Mme [U] [O] [L], alors âgée de 16 ans et représentée par son père, M. [J] [O], ont acquis un cheval dénommé « [2] ».
Le 15 mars 2023, une convention d’indivision relative à cet équidé a été signée entre la société [1] et Mme [U] [O] [L], représentée par son père, M. [J] [O].
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, la société [1] a assigné en référé M. [J] [O] et la société [3] devant le Président du tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment :
— « « condamner la SARL [3] à communiquer à la SAS [1] une facture conforme au prix d’achat de l’équidé, dans un délai de 7 jours, à compter de la signification de la décision, sous réserve d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
— « condamner Monsieur [O], en sa qualité de représentant de Madame [O] [L] à déclarer la SAS [1] en qualité de copropriétaire de l’équidé [2] à hauteur de 62,12 % près les services de l'[4], dans un délai de 7 jours, à compter de la signification de la décision, sous réserve d’une astreinte de 50 € par jour de retard, et d’en justifier par la communication des codes IFCE pour accéder au titre de propriété dématérialisé,
— « condamner Monsieur [O] en sa qualité de représentant de Madame [O] [L] à communiquer le contrat de dépôt de l’équidé signé avec l’Earl [5], dans un délai de 7 jours, à compter de la signification de la décision, sous réserve d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
— « condamner Monsieur [O] en sa qualité de représentant de Madame [O] [L] à communiquer à la SAS [1] les comptes-rendus vétérinaires de l’équidé et les radios suite à l’intervention de la clinique de [Localité 3] le 3 avril 2024 et justificatifs de soins prodigués dans un délai de 7 jours, à compter de la signification de la décision, sous réserve d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
— « condamner Madame [O] [L], représentée par Monsieur [O], à mandater le Docteur vétérinaire traitant de l’équidé sur le lieu de sa détention pour effectuer la visite de contrôle aux fins de renouveler l’assurance [6], dans un délai de 7 jours, à compter de la signification de la décision, sous réserve d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
— « condamner Monsieur [O] en sa qualité de représentant de Madame [O] [L] à communiquer un RIB à la société [6] aux fins de règlement des échéances au titre de l’assurance de l’équidé au prorata de sa part indivise, dans un délai de 7 jours, à compter de la signification de la décision, sous réserve d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
— « condamner Monsieur [O] en sa qualité de représentant de Madame [O] [L] à payer à la SAS [1] la somme provisionnelle de 558,85 € dans un délai de 7 jours, à compter de la signification de la décision, sous réserve d’une astreinte de 150 € par jour de retard,
— « condamner Monsieur [O] en sa qualité de représentant de Madame [O] [L] à payer à la SAS [1] la somme provisionnelle de 10.000 € au titre du défaut de soins, d’informations et à la perte de valeur de l’équidé, dans un délai de 7 jours, à compter de la signification de la décision, sous réserve d’une astreinte de 150 € par jour de retard » .
Cette procédure a ultérieurement été radiée à la demande de la société [1].
Le 13 août 2024, l’équidé a été vendu à la société [7] pour un prix de 80.000 euros par l’intermédiaire de la société [5].
Le 25 septembre 2024, une convention de séquestre a été conclue, et le prix de vente a été placé sur un compte séquestre CARPA.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la société [1] a fait assigner Mme [N] [L], la mère de Mme [U] [O] [L], cette dernière et M. [J] [O] aux fins notamment, à titre principal, de nullité de la convention d’indivision, et à titre subsidiaire, d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 20 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 octobre 2024, la société [1] demande au tribunal de :
« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SAS [1],
Déclarer le document intitulé « convention d’indivision » du 15 mars 2023 nulle,
Déclarer la pièce adverse n°19 irrecevable,
Condamner in solidum Monsieur [O], Madame [L] et Madame [O] [L] à payer la somme de 82 000 € à la SAS [1], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 et la somme de 875,50 € au titre de la visite d’achat vétérinaire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024,
Condamner in solidum Monsieur [O], Madame [L] et Madame [O] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 30 000 € au titre de la perte de chance de vendre l’équidé à un prix supérieur,
A titre subsidiaire,
Ordonner le partage de la somme séquestrée sur le compte Carpa près l’Ordre des avocats du Barreau de Paris de 80 000€ avec partage à hauteur de 62,12% pour la SAS [1] (49 696€) et 37,88% pour Madame [U] [O] [L] (30 304€),
Condamner in solidum Monsieur [O] et Madame [O] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 875,50 € au titre de la moitié du montant de la facture de visite d’achat augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024,
Condamner in solidum Monsieur [O], Madame [L] et Madame [O] [L] à payer à la SAS [1] la somme de 18 636 € au titre de la perte de chance de vendre l’équidé à un prix supérieur (62,12% de 30 000€),
En tout état de cause,
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum Monsieur [O], Madame [L] et Madame [O] [L] à payer à la SAS
[1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société [1] fait valoir, au visa de l’article 1137 du code civil, que son consentement a été obtenu par dol. Elle expose qu’elle a été convaincue de financer l’acquisition du cheval sur la base d’informations erronées ou mensongères, notamment quant à la valeur et à la vente imminente d’un autre poney devant permettre le remboursement et que la convention d’indivision constituait en réalité un montage destiné à dissimuler un prêt. Elle ajoute qu’elle a été trompée sur le prix réel du cheval, qu’elle soutient être inférieur à celui mentionné dans les actes et que les pourcentages de propriété indivise ont été fixés sur la base d’informations erronées. Elle sollicite en conséquence la nullité de la convention d’indivision et le remboursement des sommes versées.
A titre subsidiaire, la société [1] met en exergue un défaut d’information et de soins relatifs à l’équidé. Elle indique que les défendeurs ont manqué à leurs obligations en ne l’informant pas de l’état réel de santé et de l’exploitation du cheval. Elle affirme notamment que l’équidé n’aurait pas reçu les soins nécessaires et qu’elle n’aurait pas été informée de l’évolution de l’état de santé du cheval. Elle ajoute que ces manquements auraient entraîné une dépréciation de la valeur de l’animal. Elle fait valoir qu’elle a subi une perte de chance de vendre le cheval à un prix supérieur à celui finalement obtenu. Elle demande en outre le remboursement de frais vétérinaires engagés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, le 6 août 2025, Mme [N] [L], Mme [U] [O] [L] et M. [J] [O] demandent au tribunal de :
« Débouter la société [1] de toutes ses demandes, moyens et fins,
A TITRE PRINCIPAL :
Dire n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la convention d’indivision du 15 mars 2023,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société [1] de ses demandes principales et subsidiaires, au titre d’une prétendue perte de chance,
Débouter la société [1] de ses demandes en paiement de 875,50 Euro au titre de la moitié du montant de la facture de visite de l’équidé et des primes d’assurance,
Voir condamner la société [1] au paiement de la somme de 162,49 Euro correspondant au trop versé par Monsieur [O],
Constater que la convention d’indivision et d’exploitation du 15 mars 2024 a pris fin consécutivement à la réalisation de son objet,
Ordonner en exécution de celle-ci le partage de la somme de 82.000,00 Euro en fonction des parts détenues par les co-indivisaires soit,
42.048,00 Euro, revenant à la SAS [1],
37.944,00 Euro, revenant à Madame [U] [O]-[L],
Condamner la société [1] à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 Euro sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Mme [N] [L], Mme [U] [O] [L] et M. [J] [O] contestent toute manœuvre dolosive. Ils soutiennent notamment que la convention d’indivision a été rédigée par la SAS [1] elle-même et que cette dernière connaissait parfaitement la nature de son investissement. Ils ajoutent que la société [1] a fait examiner le cheval avant son acquisition, ce qui exclut toute dissimulation d’information et que le dol ne peut résulter d’une évolution ultérieure de la valeur de l’animal. Ils concluent au rejet de la demande de nullité.
De plus, ils contestent tout défaut de soins. Ils font valoir notamment que l’équidé a été suivi par des professionnels, les soins nécessaires ont été prodigués, les problèmes de santé sont antérieurs ou indépendants de leur comportement. Ils contestent toute faute susceptible d’engager leur responsabilité. Ils ajoutent que la société [1] ne démontre aucune perte de chance réelle et certaine. Ils affirment que la baisse de valeur du cheval ne peut leur être imputée. Ils sollicitent en conséquence le rejet de cette demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et il ne sera examiné que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal relève que le dossier de plaidoirie de l’avocat de Mme [N] [L], Mme [U] [O] [L] et M. [J] [O] ne comportent que les pièces n°1 à 17. Les pièces n° 18 et 19 n’ont pas été transmises au tribunal.
Sur les demandes principales :
Sur la nullité de la convention d’indivision en date du 15 mars 2023 :
L’article 1130 du code civil prévoit :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1131 du code civil, « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L’article 1137 du code civil prévoit :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prétend victime d’un dol d’en rapporter la preuve. Il peut rapporter cette preuve par tous moyens.
En l’espèce, la société [1] soutient que la convention d’indivision signée le 15 mars 2023 constituerait en réalité l’habillage juridique d’un prêt consenti à Mme [U] [O] [L] et que son consentement aurait été obtenu par des manœuvres dolosives, notamment quant à la valeur réelle de l’équidé et aux conditions de remboursement envisagées.
Il résulte des pièces versées aux débats que deux versions du contrat de vente du cheval « [2] » du 13 mars 2023 sont produites.
La première version, datée du 13 mars 2023, fixe le prix de vente à la somme de 144.000 euros TTC et est signée par les acquéreurs, Mme [U] [O] [L] et la société [1], ainsi que par le vendeur, M. [Y] [H].
La seconde version fixe le prix à la somme de 132.000 euros TTC et mentionne la société [3] en qualité de vendeur. Toutefois, cette seconde version ne comporte ni la signature, ni le paraphe de l’ensemble des parties, et notamment des acquéreurs. Cette seconde version ne peut donc être regardée comme ayant une valeur contractuelle.
Il en résulte que seule la première version du contrat, fixant le prix à la somme de 144.000 euros TTC, constitue le contrat de vente de l’équidé parfait et opposable aux parties.
La société [1] soutient que la présence de la TVA dans le contrat de vente établit que le vendeur ne pouvait être qu’une société assujettie à cette taxe, et non M. [Y] [H] agissant à titre personnel, un particulier n’étant pas habilité à facturer la TVA. Toutefois, ce moyen invoqué est inopérant, la seule présence d’une mention relative à la TVA ne pouvant suppléer l’absence de preuve du consentement des parties à la version du contrat non-signé et non-paraphé.
La société [1] se prévaut également de l’existence d’un prêt consenti par M. [C] [V], gérant de la société [1], à Mme [N] [L], dont le remboursement devait intervenir lors de la vente du poney dénommé « Bad Boy » et produit à cet effet une attestation de M. [J] [R] en date du 11 mars 2024. Toutefois, il ne ressort pas de cette attestation que M. [J] [R] ait été un témoin direct de la conclusion de ce prêt, ni qu’il en est constaté personnellement l’exécution, de sorte que cette attestation n’est qu’un témoignage indirect.
La société [1] verse également aux débats des captures d’écran de messages attribués à M. [C] [V] et Mme [N] [L]. En l’absence de constat par commissaire de justice, ces dernières ne permettent pas à elles-seules d’établir la réalité de l’existence d’un prêt.
Le tribunal observe en premier lieu que la convention d’indivision en date du 15 mars 2023 produite aux débats prévoit expressément une répartition des droits indivis entre les parties, fixée à hauteur de 52,56 % pour la société [1] et 47,43 % pour Mme [U] [O] [L], ce qui caractérise l’existence d’une volonté commune d’acquérir le cheval en indivision.
En deuxième lieu, la société [1] ne produit aucune pièce de nature à établir que cette convention dissimulerait en réalité un contrat de prêt, ni qu’elle aurait été contrainte de signer cet acte sous l’effet de manœuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle imputables aux défendeurs.
En troisième lieu, il est relevé que le seul fait que l’investissement réalisé n’ait pas produit les résultats escomptés ou que la valeur de l’équidé ait ultérieurement diminué ne saurait, en lui-même, caractériser l’existence d’un dol au moment de la formation du contrat.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [1] échoue à rapporter la preuve de manœuvres dolosives ayant vicié son consentement.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de nullité de la convention d’indivision.
La demande indemnitaire afférente ne sera pas examinée.
Sur la demande de remboursement de la moitié de la facture de visite d’achat de l’équidé :
La société [1] sollicite le remboursement de la moitié de la facture de visite d’achat de l’équidé datée du 13 mars 2023 en se fondant sur une capture d’écran de messages attribués à M. [C] [V] et Mme [N] [L].
Toutefois, il est observé que cette facture est antérieure à la date de la convention d’indivision et au seul nom de la société [1]. La capture d’écran de messages attribués à M. [C] [V] et Mme [N] [L] ne permet pas à elle-seule d’établir un accord quant à la prise en charge de cette dépense.
La société [1] sera donc déboutée de sa demande de remboursement de la moitié de la facture de visite d’achat de l’équidé.
Sur les demandes subsidiaires :
Sur la demande d’indemnisation fondée sur les défauts de soins et d’information :
La société [1] fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil.
L’article 12 du code de procédure civile prévoit :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…) ».
En l’espèce, les obligations dont les manquements sont reprochés sont issues de la convention d’indivision.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à celui invoque un manquement contractuel d’en rapporter la preuve.
C’est donc sous l’angle de l’article 1231-1 du code civil, et non de l’article 1240 du code civil, que les défauts de soins et d’information seront examinés.
La société [1] soutient que les défendeurs auraient manqué à leurs obligations en ne prodiguant pas les soins nécessaires à l’équidé et en ne l’informant pas de l’évolution de son état de santé, ce qui aurait entraîné une dépréciation de sa valeur.
En l’espèce, il est constaté que chaque partie produit un mail attribué à M. [M] Anquetin daté du 6 avril 2024 adressé à l’avocat de la société [1] pour la partie demanderesse, et daté du 27 mai 2024 adressé à l’avocat de Mme [N] [L], Mme [U] [O] [L] et M. [J] [O] pour les parties défenderesses, dont le contenu est identique : « Le cheval (…) présente un manque de soins évident (ci-joint photo des pieds et radio). Le cheval présentait une fourmilière antérieur Droit, des fourchettes très abîmées et un mal de dos important que nous avons dû soigner ».
Toutefois, le mail produit par les défendeurs comporte une phrase supplémentaire selon laquelle « le cheval « [2] » était en pension dans une écurie professionnelle en vue de sa commercialisation en en aucun cas Melle [U] [O] [L] ne l’avais en charge à ce moment la ».
Mme [N] [L], Mme [U] [O] [L] et M. [J] [O] produisent des attestations de Mme [W] [G], coach de Mme [U] [O] [L] depuis 2018 et de Mme [P] [F], maréchal-ferrant au sein de la société [8] « [2] », indiquant que Mme [U] [O] [L] a pris soin de son cheval et notamment de ses pieds. Des factures de la société [8] datées du 20 juin 2023, du 22 septembre 2023 et du 5 novembre 2023 sont également versées aux débats.
La société [1] ne démontre ni une faute imputable aux défendeurs, ni que l’état de santé de l’équidé résulterait d’un défaut de soins ou d’une négligence de leur part.
En outre, les pièces produites ne permettent pas davantage de démontrer l’existence d’un défaut d’information.
Dès lors, les fautes alléguées ne sont pas caractérisées.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande de remboursement de la moitié de la facture de visite d’achat de l’équidé :
Pour les mêmes motifs développés supra, la société [1] sera déboutée de sa demande de remboursement de la moitié de la facture de visite d’achat de l’équidé.
Sur le partage de la somme séquestrée au compte CARPA :
La somme de 80.000 euros, correspondant à la vente du cheval « [2] », séquestrée auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris, sera partagée entre les parties conformément à la convention d’indivision en date du 15 mars 2023 :
-52,56 % pour la société [1] ;
— 47,43 % pour Mme [U] [O] [L].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [1], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à chaque défendeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de ses demandes principales de nullité de la convention d’indivision du 15 mars 2023 et de remboursement de la moitié de la facture de visite d’achat de l’équidé;
DEBOUTE la société [1] de ses demandes subsidiaires indemnitaire et de remboursement de la moitié de la facture de visite d’achat de l’équidé :
AUTORISE la déconsignation de la somme de 80.000 actuellement séquestrée sur le compte CARPA de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris au profit de la société [1] à hauteur de 52,56 % et de Mme [U] [O] [L] à hauteur de 47,43 % ;
CONDAMNE la société [1] à payer à chaque défendeur, Mme [N] [L], Mme [U] [O] [L] et M. [J] [O], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le tribunal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Responsabilité ·
- Siège social
- Loyer ·
- Preneur ·
- Se pourvoir ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Échelon ·
- Titre ·
- Classes ·
- Resistance abusive ·
- Poste ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Crédit lyonnais ·
- Carte bancaire ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Vol ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Paiement
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Expulsion ·
- Contestation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Référé ·
- Intérêt de retard ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Abandon de chantier ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Abandon
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Résidence ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Syndic ·
- Droit de passage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.