Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 6 oct. 2025, n° 25/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Octobre 2025
MINUTE : 25/01019
N° RG 25/04448 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DM2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assisté de Me Claire BIELAKOFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB151
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. PAUL VALERY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 042
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Septembre 2025, et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2024, signifié le 17 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [G] [F] et la société PAUL VALERY et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8],
– condamné Monsieur [G] [F] à payer à la société PAUL VALERY la somme de 1 494 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [G] [F] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [G] [F] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 24 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [G] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [G] [F], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder des délais avant expulsion de 12 mois,
— rejeter la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait part de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il conteste le décompte produit en défense et indique que sa dette locative est de 142,43 euros. Il indique que sa situation professionnelle ne lui permet pas de payer son loyer tous les mois, mais il effectue des paiements importants tous les deux ou trois mois. Il expose que son état de santé est très fragile.
En défense, la société PAUL VALERY, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [G] [F] de sa demande de délais,
— condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle souligne que Monsieur [G] [F] n’a pas respecté l’échéancier de remboursement de la dette, entraînant ainsi la résiliation de son bail en mai 2024 et a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de fait pour quitter les lieux. Elle explique que les recherches de relogement sont tardives et que le recours DALO en cours est un recours indemnitaire, ne visant pas à reloger l’intéressé. Elle souligne également que la dette locative ne s’élève pas au montant indiqué par M. [F] mais à une somme de 1495,65 euros au 1er septembre 2025. Enfin, elle souligne le préjudice important qu’il lui est causé par le refus de M. [F] de libérer les lieux, dans la mesure où elle ne peut pas disposer de son bien.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [G] [F] occupe les lieux seul.
Il ressort des documents versés aux débats qu’il est âgé de 64 ans et qu’il souffre d’importants problèmes de santé. Selon le certificat médical du 8 avril 2025, il souffre d’une cardiopathie ischémique. Il ressort du certificat médical du 9 septembre 2025, qu’il est suivi pour des problèmes cardiologiques et digestifs non résolus.
Selon le contrat de location-gérance rectificatif signé le 2 janvier 2025, Monsieur [G] [F] a obtenu, à titre de location-gérance, les éléments d’exploitation d’un fonds d’activité d’exploitant de taxi parisien. En respect de ce contrat, Monsieur [G] [F] doit payer une redevance de 1 200 euros par mois. A l’audience, il déclare que cette activité lui permet de percevoir un revenu mensuel moyen de 1 500 euros.
Selon l’attestation émise par la Caisse d’allocations familiales (CAF) le 12 septembre 2025, il perçoit également une aide personnalisée au logement d’un montant de 343 euros ainsi que le Revenu de Solidarité Active (534,82 €).
Ses ressources ainsi composées ne lui permettent de trouver un nouveau logement dans le secteur privé.
Il justifie en revanche des démarches de relogement dans le parc social. Il a effectué une demande de logement social dès 2013, mais ne l’a pas renouvelé en 2022. Il a effectué une nouvelle de demande de logement social le 3 février 2025. En outre, par décision du 30 juin 2016, la Commission de médiation du département de [Localité 9] l’a reconnu prioritaire devant être logé d’urgence. Il sera observé que son recours préalable indemnitaire, daté du 14 avril 2025, n’est que la suite donnée à ses autres démarches de relogement. Par conséquent, il ne saurait remettre en question d’autres diligences effectuées par le requérant ni sa bonne foi.
Les parties sont en désaccord quant au montant exact de la dette locative. Sans examiner plus en détails cette question qui ne relève pas de compétence du juge de l’exécution, la somme avancée par la SCI défenderesse est quasi identique au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [F] par le juge des contentieux de la protection en mars 2024. Cela signifie qu’à tous le moins, la dette locative du requérant n’a pas augmenté depuis cette date. Ce constat permet de retenir la bonne volonté de M. [F] dans l’exécution de ses obligations.
Enfin, la SCI Paul Valéry fait état d’un préjudice important du fait de refus de quitter les lieux de M. [F] sans toutefois en faire la démonstration.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’âge ainsi que de l’état de santé du requérant, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 6 octobre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [G] [F], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 6 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2]) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 28 mars 2024 du tribunal de proximité de Montreuil, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [G] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [G] [F] devra quitter les lieux le 6 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 7] LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Demande d'avis ·
- Débiteur
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Hôtel ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Préjudice ·
- Resistance abusive
- Devis ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Modération ·
- Fond ·
- Plantation ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Terrassement ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Provision
- Provision ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Activité professionnelle ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Assemblée générale
- Habitat ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Comparution ·
- Commandement de payer ·
- Prétention ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Habilitation ·
- Sécurité sociale ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Contrat de prêt ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Retard
- Iso ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Tentative ·
- Indemnités journalieres ·
- Sanction ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.