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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 23/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00409 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDTG
N° Minute :
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL METZ COEUR DE VILLE, association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal judiciaire de Metz sous le n° VI/0007, dont le siège social est sis 9 PLACE SAINT JACQUES – 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP ALENA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A402
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. E.L.N., immatriculée au RCS de Metz sous le n° 817 453 863, dont le siège social est sis 162 RUE DE LA VALLEE – 57535 MARANGE SILVANGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard MORETTO, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffière lors de la mise à disposition: Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du quinze Octobre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept Décembre deux mil vingt quatre et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE sise 9, place Saint Jacques à 57000 METZ est entrée en relation d’affaires avec la société par actions simplifiée à associé unique E.L.N. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 817 453 863 et ayant son siège social 162, rue de la Vallée à 57535 MARANGE SILVANGE par l’ouverture d’un compte courant professionnel Eurocompte PRO N°10278 05006 00020565802 en date du 21 janvier 2016, sans garantie et sans découvert autorisé. La S.A.S.U. E.L.N. était représentée par Madame [T] [G] en qualité de présidente.
Par acte sous seing privé conclu le 30 mars 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE a consenti à la société par actions simplifiée à associé unique E.L.N. un PRET GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°10278 05006 00020565813 d’un montant de 100 000,00 €, ayant pour objet le financement de mesures de soutien pendant la crise sanitaire sans intérêts, sous la forme d’un prêt de trésorerie d’un an immédiatement mis à disposition de l’emprunteur pour l’intégralité de son montant à la date du déblocage des fonds sur son compte courant, étant précisé que le remboursement du capital et le paiement des intérêts et des accessoires interviendra en une fois à la date d’échéance annuelle du crédit, soit le 30 mars 2022, avec la possibilité pour l’emprunteur de demander le rééchelonnement des sommes dues à l’échéance sur une période de cinq ans.
Selon avenant au contrat de PRET GARANTI PAR L’ÉTAT « PGE » retracé en compte N°10278 05006 00020565813 conclut le 05 mars 2022, il a été convenu entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE et la société par actions simplifiée à associé unique E.L.N. que cette dernière bénéficie de la faculté de rembourser ledit PRET GARANTI PAR L’ÉTAT sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, soit une durée totale du PGE de 72 mois au taux d’intérêt conventionnel fixe de 0,70 % l’an, étant précisé que le prêt garanti par l’État a été retracé en compte sous le N°10278 05006 00020565816.
Le PRET GARANTI PAR L’ÉTAT devait s’amortir en 12 mensualités fixes et successives de 93,45 euros pendant la période de différé d’amortissement du 30/04/22 au 31/03/2023 puis en 48 mensualités fixes et successives de 2 148,36 € après la période de différé du 30/04/2023 au 31/03/2027.
Le compte courant Eurocompte PRO N°10278 05006 00020565802 de la S.A.S.U. E.L.N. présentant un solde débiteur persistant depuis le 06 janvier 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE a mis en demeure la S.A.S.U. E.L.N. de payer la somme de 6 983,55 € correspondant au solde débiteur du compte professionnel par courrier recommandé AR du 7 juillet 2022, en vain. L’avis de réception a été signé par son destinataire le 13 juillet 2022.
Faute de régularisation intervenue, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE a dénoncé le compte courant professionnel précité à l’expiration d’un délai de 60 jours par courrier recommandé A.R. du 08 septembre 2022. L’avis de réception a été signé par son destinataire le 15 septembre 2022.
Par ailleurs, la société emprunteuse S.A.S.U. E.L.N. s’est également trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE au titre du PRET GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°10278 05006 00020565816 depuis le 30 avril 2022.
La banque a adressé à la S.A.S.U. E.L.N. le 7 juillet 2022 un courrier recommandé A.R. de mise en demeure de payer pour le 22 juillet 2022, les mensualités de remboursement impayées en retard du PRET GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°10278 05006 00020565816. L’avis de réception a été signé par son destinataire le 13 juillet 2022.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE a une ultime fois mis en demeure la S.A.S.U, E.L.N. de payer la somme de 7 987,99 euros correspondant au solde débiteur du compte courant Eurocompte PRO N°10278 05006 00020565802 pour le 8 décembre 2022 par courrier recommandé AR du 30 novembre 2022, en vain.
Par courrier recommandé A.R. du 30 novembre 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE a également mis une ultime fois en demeure la S.A.S.U. E.L.N. de payer sous huitaine, les mensualités de remboursement impayées en retard du PRET GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°10278 05006 00020565816, en vain. L’ avis de réception a été signé par son destinataire le 2 décembre 2022.
Faute de paiement intervenu dans les délais impartis, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé A.R. adressé à la S.A.S.U. E.L.N. le 15 décembre 2022 avec mise en demeure de régler la somme totale exigible de 115 462,84 € outre les intérêts de retard jusqu’à complet paiement, avant le 30 décembre 2022, en vain, étant précisé que l’avis de réception a été signé par son destinataire le 16 décembre 2022.
Par assignation du 8 juin 2023, à laquelle il est expressément renvoyé s’agissant des motifs et moyens, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR de VILLE sollicite de la présente juridiction de:
DÉCLARER recevable et bien fondée la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE en toutes ses demandes, fins, moyens et prétention ;CONDAMNER la S.A.S.U. E.L.N. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE la somme de 2 839,17 € compte arrêté au 28 avril 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel Eurocompte N°10278 05006 00020565802;CONDAMNER la S.A.S.U. E.L.N. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE la somme de 116 033,96 €, compte arrêté au 28 avril 2023, outre les intérêts de retard à compter du 29 avril 2023 au taux conventionnel majoré de 3,700 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de PRET GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°10278 05006 00020565816 ;ORDONNER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER la S.A.S.U. E.L.N. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits les plus légitimes à la présente instance ;CONDAMNER la S.A.S.U. E.L.N. aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude de la partie défenderesse, de l’ancienneté des dettes et du caractère incontestable des créances.
L’ordonnance de clôture du 4 juillet 2023 a fixé la date de plaidoirie au 15 octobre 2024. À l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu l’assignation ayant fait l’objet d’une signification à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes de la banque :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE verse aux débats l’ensemble des documents contractuels ainsi que le décompte détaillé de ses créances et notamment :
— la convention d’ouverture du compte courant professionnel n°10278 05006 00020565802 conclu en date du 21 janvier 2016 ;
— le contrat de prêt garanti par I’Etat n°10278 05006 00020565813 conclut le 30 mars 2021, son tableau d’amortissement prévisionnel, l’avenant au contrat de prêt garanti avec garantie de l’État n°10278 05006 00020565816 conclut le 5 mars 2022 et le nouveau tableau d’amortissement prévisionnel ;
— les courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure de payer du 7 juillet 2022 et de dénonciation de la convention de compte courant du 8 septembre 2022 adressé à la SASU E.L.N ; les courriers de mise en demeure de payer et de résiliation du contrat de prêt par LRAR des 30 novembre 2022 ainsi que le courrier de déchéance du terme du 15 décembre 2022 ;
— le relevé des échéances en retard relatif au PRET GARANTI PAR L’ÉTAT N°10278 05006 00020565816 daté du 31 mars 2022 (première échéance impayée au 30/04/2022 ;
— la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte courant Eurocompte PRO N°10278 05006 00020565802 pour 2021 et 2022 ;
— le décompte de créance daté du 28 avril 2023 relatif au compte courant Eurocompte PRO N10278 05006 00020565802 et le décompte de créance relatif au PRET GARANTI PAR L’ÉTAT N°10278 05006 00020565816 établi le 28 avril 2023.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que la S.A.S.U. E.L.N.s’est trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE dans la mesure où son compte courant Eurocompte PRO N°10278 05006 00020565802 se trouve débiteur pour un montant de 2 839,17 euros.
La créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE n’est pas contestable, et se trouve certaine, liquide et exigible au regard de la déchéance du terme intervenue le 15 décembre 2022. Il y a lieu de condamner la S.A.S.U. E.L.N. à lui payer la somme de 2 839,17 € compte arrêté au 28 avril 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant Eurocompte PRO N°10278 05006 00020565802.
En outre, la S.A.S.U. E.L.N. s’est trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE au titre du PRET GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°10278 05006 00020565816 depuis le 30 avril 2022 (date de la première échéance de remboursement impayée et non régularisée).
La créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE n’est pas contestable, et se trouve certaine, liquide et exigible au regard de la déchéance du terme intervenue le 15 décembre 2022. Il y a lieu de condamner la la S.A.S.U. E.L.N. au paiement de la somme de 116 033,96 euros, compte arrêté au 28 avril 2023, outre les intérêts de retard à compter du 29 avril 2023 au taux conventionnel majoré de 3,700 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de PRET GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°10278 05006 00020565816.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil il y a lieu de prévoir la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.S.U. E.L.N. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE la somme de 2 839,17 € compte arrêté au 28 avril 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2023 jusqu’à complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel Eurocompte N°10278 05006 00020565802;
CONDAMNE la S.A.S.U. E.L.N. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE la somme de 116 033,96 €, compte arrêté au 28 avril 2023, outre les intérêts de retard à compter du 29 avril 2023 au taux conventionnel majoré de 3,700 % l’an jusqu’à complet paiement au titre du contrat de PRET GARANTI PAR L’ÉTAT retracé en compte N°10278 05006 00020565816 ;
ORDONNE que les intérêts dûs au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la S.A.S.U. E.L.N. aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S.U. E.L.N. à payer à CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL METZ CŒUR DE VILLE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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