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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 nov. 2024, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01253 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFQN
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [Y] [K], [F] [D] épouse [K] C/ Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.R.L. R BAT, S.A.S. SOCIETE NOVARE CONSTRUCTION, [J] [C], S.A.S. SOCIETE ISO FENETRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [K] né le 16 Février 1973 à BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant 16-24 avenue du Colonel Fabien – 94320 THIAIS
et Madame [F] [D] épouse [K]née le 04 Août 1979 à SIDI M’AHMED (ALGERIE), demeurant 16-24 avenue du Colonel Fabien – 94320 THIAIS
représentés par Me Hélène SAUNIER-MARCHISIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société d’assurance de droit allemand dont le siège social est Victoriaplatz 1, 14077 DUSSELDORF (ALLEMAGNE), prise en son établissement en FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 819 062 548, sis 38 rue Le Peletier – 75009 PARIS, assureur de la société R BAT
représentée par Me Sylvie RODAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.R.L. R BAT, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 789 976 446, dont le siège social est sis 19 rue Pierre Curie – 91100 CORBEILLE ESSONNES
représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0283
S.A.S. SOCIETE NOVARE CONSTRUCTION, enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 813 776 416, dont le siège social est sis 176 avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE
Madame [J] [C], demeurant 7 rue Broca – 75005 PARIS
et S.A.S. SOCIETE ISO FENETRE, enregistrée au RCS D’EVRY sous le n° 831 286 117, dont le siège social est sis 49 avenue Carnot – 91100 CORBEIL ESSONNES
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K] sont propriétaires d’une maison située 24 avenue du Colonel Fabien 94320 THIAIS et d’un studio attenant.
Ils ont entrepris des travaux de rénovation et se sont rapprochés de :
— la SARL R BAT, société de maçonnerie, terrassement, carrelage et plâtrerie,
— la SAS NOVARE CONSTRUCTION, dont le nom commercial est HEMEA, société de mise en relation, courtage et commissionnement entre professionnels du bâtiment,
— Madame [J] [C], architecte d’intérieur,
— la SAS ISO FENETRE, société de menuiserie extérieure, isolation.
Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K] se sont plaints d’un retard dans le chantier et de non-conformités et désordres.
Par actes de commissaire de justice des 17, 19 et 20 juin et 5 juillet 2024, Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K] ont fait assigner la SARL R BAT, la société ERGO France, la SAS NOVARE CONSTRUCTION, Madame [J] [C], la SAS ISO FENETRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre une injonction aux sociétés HEMEA, ISO FENETRE, R BAT et à Madame [J] [C] de communiquer leurs attestations d’assurance civile et responsabilité civile décennale au titre des années 2022, 2023 et 2024 et injonction aux mêmes sociétés de communiquer le nom de l’entreprise de plomberie et son contrat de sous-traitance.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K] ont maintenu leurs demandes, se désistant toutefois de la demande de communication de l’attestation d’assurance civile et responsabilité civile décennale à l’égard de la société R BAT.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 7 octobre 2024, la société d’assurance de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, es qualité d’assureur de la société R BAT, sollicite de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter les demandeurs de leur demande tendant à obtenir que la mission de l’expert comprenne le point suivant : « relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces visées ainsi que le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation », et limiter la mission confiée à l’expert à l’examen des désordres décrits dans l’assignation,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 7 octobre 2024, la SARL R BAT a émis les plus vives réserves et protestations. Elle a indiqué avoir communiqué son attestation d’assurance.
Bien que régulièrement assignés, la SAS NOVARE CONSTRUCTION, Madame [J] [C] et la SAS ISO FENETRE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment du rapport du 12 octobre 2023 de la société Groupe Experts Bâtiment et du rapport du 25 septembre 2023 de la même société concernant les peintures, dressant la liste des désordres, lesquels sont repris dans le tableau de synthèse (pièce n°24), à savoir notamment des fissures, craquelures de peinture, l’absence d’homogénéité des plinthes et l’insuffisance de leur longueur, la présence de nombreux trous laissés sur la place des anciens passages de câbles électriques, une non-conformité de l’installation électrique, une nouvelle installation de plomberie défectueuse, une absence d’étanchéité sous les douches et des traces d’infiltrations d’eau dans les toilettes.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes de communication des attestations d’assurance et du nom de l’entreprise de plomberie :
Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K] sollicitent la condamnation des sociétés HEMEA, ISO FENETRE et à Madame [J] [C] à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale au titre des années 2022, 2023 et 2024, outre le nom de l’entreprise de plomberie et son contrat de sous-traitance.
Cependant, ils ne justifient pas d’un refus préalable, ni d’une résistance de leur part.
Il n’y a par ailleurs pas lieu en l’état de faire injonction aux défendeurs de communiquer leurs attestations d’assurance et le nom du sous-traitant, l’expert étant habilité à solliciter la communication des pièces utiles à sa mission.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K] de leur demande d’injonction de communication de l’attestation d’assurance à l’égard de la SARL R BAT,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[Z] [L] (1960)
77 rue Jean Bonal
92250 LA GARENNE COLOMBES
Port. : 0608477824
Courriel : contact@gcexpert.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 8 octobre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les pièces visées et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— consulter la plateforme HEMEA et la session de Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K],
— se rendre sur les lieux, 24 avenue du Colonel Fabien 94320 THIAIS, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des attestations d’assurance et du nom de l’entreprise de plomberie et son contrat de sous-traitance,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [K] et Madame [F] [D] épouse [K],
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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