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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/04364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 24/04364
N° MINUTE :
DEBOUTE
[Adresse 1]
Assignation du :
24 et 29 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET
Madame [D] [Z] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Franck ASTIER, de la SELARL ATHEMIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0487
DÉFENDERESSES
S.A. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE-ET-[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 26 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/04364 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HNX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2026, présidée par Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, et tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 1] 1965, a été victime le 8 juillet 2004, à [Localité 6], [Adresse 5], d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait une motocyclette, dans lequel est impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT. Monsieur [W] [C] présentait des abrasions cutanées multiples, nécessitant la réalisation de soins infirmiers, ainsi que la prescription d’antalgiques et d’un collier cervical. Il présentait également des douleurs à la jambe et à la cheville gauche, qui nécessitaient la réalisation de séances de kinésithérapie.
Le 17 août 2005, le tribunal de grande instance de Paris ordonnait une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [C].
Le 5 janvier 2006, le docteur [O] déposait son rapport dont les conclusions étaient les suivantes :
“ Monsieur [C] garde comme séquelles directement en rapport avec son accident du 8 juillet 2004une raideur douloureuse modérée essentiellement dans les inclinaisons latérales du rachis cervical et un petit syndrome subjectif post-traumatique. En conséquence, peuvent lui être attribuée :
— Une incapacité totale temporaire du 8 juillet 2004 au 24 août inclus ; la date de consolidation pouvant être fixée au 17 décembre 2004.
— Un pretium doloris à 2,5/7
— Un préjudice esthétique à 2/7
— Un préjudice professionnel que le tribunal évaluera car Monsieur [C] a repris son travail au même poste et signale uniquement un préjudice pécuniaire
— Un préjudice d’agrément que le tribunal évaluera, lié à une gêne modérée pour les mouvements
d’élévation des épaules lors de la musculation
— Une incapacité permanente partielle évaluée selon le barème du concours médical de 2001 à 5%.
Aucune réserve ne doit être formulée pour l’avenir.”
Le 23 mai 2006, un procès-verbal de transaction était signé entre monsieur [C] et la MACIF, laquelle versait la somme de 13.655,00 € en réparation de ses préjudices, décomptée comme suit :
“- IPP 5% : 4.750 €
— Pretium doloris 2/7 : 2.600 €
— Préjudice esthétique : 1.600 €
— Gêne dans les actes de la vie courante durant l’ITT et l’IPP : 800 €
— Préjudice d’agrément : 1.000 €
— Frais divers arrondis à 2.605 €”
Par actes délivrés le 24 et le 29 mars 2024, Monsieur [W] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C], estimant que l’état de ce dernier s’était aggravé, ont fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT et la CPAM de Maine et Loire devant ce tribunal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médico-légale, déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Maine-et-Loire, condamner la MATMUT à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
La société MATMUT demande au tribunal de débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, de condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à verser à la MATMUT une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 7] et [Localité 4] quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 25 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L211-19 du code des assurances, la victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.
L’article 2226 du Code civil dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Les époux [C] soutiennent que l’état de santé de monsieur [C] s’est considérablement aggravé depuis la date de consolidation du 17 décembre 2004 et qu’à compter de 2009, ce dernier ressentait de nouveau des douleurs au niveau de l’épaule gauche, irradiant le membre supérieur gauche, ainsi que des vertiges. Ils indiquent que le 9 octobre 2012, il réalisait un bilan neurologique avec le docteur [P], neurologue, qui constatait une désorganisation de l’information somesthésique proximale après stimulation du nerf médian gauche. L’IRM cervicale aurait permis de constater une lésion discarthrosique de la partie basse du rachis cervical, une saillie discale focale juxtaforaminale gauche en C4-C5, associée à une saillie discale focale postéro-médiane et paramédiane gauche en C5-C6, pouvant être responsable d’un conflit sur les racines C4, C5 et C6 gauches, une compression du cordon médullaire à hauteur de C5-C6 par la saillie discale focale, associé à des anomalies de signal du cordon médullaire et la présence de deux formations micro-kystiques, l’ensemble étant compatible avec une myélo-malacie et la présence de formations micro-kystiques pouvant évoquer une séquelle traumatique associée.
Plusieurs examens confirmaient une souffrance de type radiculaire qui s’organise autour des racines C6, long supinateur et C7 (triceps + anconé), et en 2012, l’existence « d’un canal cervical étroit, très certainement post-traumatique qui prédomine en C5-C6 et C6-C7 ».
Il subissait une intervention chirurgicale le 20 novembre 2012 et était opéré d’une myélopathie cervicathrosique par double hernie discale C4-C5 et C5-C6. Le 25 novembre 2013, le docteur [I] réalisait une consultation de contrôle à un an de l’opération chirurgicale de monsieur [C]. Il était relevé que “l’évolution clinique est satisfaisante quoique imparfaite. Il garde un syndrome pyramidal réflexe avec hypertonie du membre supérieur gauche, des sensations de vertiges, quelques impériosités mictionnelles sans troubles sphinctérien par ailleurs, mais la notion également d’entorse à répétition de la cheville gauche qui pourrait peut-être rentrer dans le cadre de son syndrome pyramidal”.
Monsieur [C] réalisait le 23 novembre 2013 un second électromyogramme avec le docteur [P], qui mettait en évidence :
“1 – En région distale :
— L’exploration du nerf médian au canal carpien est normale,
— Syndrome d’enclavement du nerf cubital au coude avec un ralentissement moteur au niveau de la gouttière épitrochléo-olécrânienne.
— L’exploration tronculaire radiale sensitivomotrice est normale.
2 – En région proximale :
— L’onde F est augmentée après stimulation du nerf cubital,
— Amélioration des tracés musculaires avec l’absence de tracé neurogène de C5 jusqu’à D1.
— On note un appauvrissement isolé au niveau du triceps ;
— L’exploration du plexus brachial n’a pas mis en évidence d’atteinte au niveau des troncs primaires et secondaires(nerfs radial + brachial cutané interne + musculo-cutané normaux)”.
Le 8 mars 2019, monsieur [C] consultait le docteur [Q], neurologue, qui évoquait l’hypothèse d’une spasticité secondaire à des séquelles de lamyélopathie. Le 23 mai 2019, le docteur [Q] concluait à “des troubles sensitifs et moteurs secondaires à la myélopathie, avec une aggravation datant d’il y a un peu plus de six mois”. Le 19 mai 2022, le docteur [Q], neurologue, relevait chez ce dernier “des troubles de l’équilibre, d’origine proprioceptive, avec une probable évolution et des symptômes nouveaux, notamment des sensations de déséquilibre dans un plan vertical, y compris en position assise ».
Il ressort des éléments du dossier et de la procédure que par actes du 27 et du 22 janvier 2020, Monsieur [C] assignait la MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire médico-légale en aggravation des séquelles liées à l’accident du 8 juillet 2004. Le docteur [W] [S] était ainsi désigné à cette fin.
L’expert cite les éléments du courrier du docteur [P] qui a noté les déclarations de Monsieur [C] lors de la consultation du 6 octobre 2012. Ce dernier a déclaré que “depuis 1 an, il a une sensation “d’acide lactique” au niveau de l’épaule gauche. Il a effectué tout un bilan de cette région et en particulier un scanner qui n’a rien montré de particulier selon ses dires. Il a constaté, alors qu’il fait du sport de façon très régulière, musculation et entraînement cardio qu’il pouvait lorsqu’il était en forme, soulever jusqu’à 100 kg mais qu’actuellement, il ne dépasse pas les 40 kg.”
Il rappelle que Monsieur [C] a été opéré par le Dr [I] le 20/11/2012 d’une myélopathie cervicale et une arthroplastie C4-C5 et C5-C6 est réalisée sur deux étages. Selon l’expert, il s’agit bien d’une arthrose rachidienne cervicale touchant ces deux étages, le compte-rendu opératoire indiquant : “ablation de la barre disco ostéophytique postérieure sur l 'étage C5-C6 et fraisage de la barre disco ostéophytique postérieure à l 'étage C4-C5". Il considère, tenant compte des constatations du docteur [I] le 31 octobre 2012, qu’il y a bien eu une aggravation de la situation médicale de M. [C] à compter d’octobre 2011 et qu’elle est en lien avec de l’arthrose rachidienne cervicale.
S’agissant de l’imputabilité, il observe que les lésions de cervicarthrose sont fréquentes chez l’homme adulte, débutant classiquement vers 1'âge de 30 ans et s’exprimant souvent vers l’âge de 45 /50 ans. Mr [C] était âgé de 39 ans en 2004 au moment de l’accident. Il était âgé de 46 ans en octobre 2011 au moment de l’aggravation. Certains facteurs de risque de développement d’une arthrose rachidienne cervicale sont rapportés dans la littérature : canal cervical constitutionnellement étroit, exposition à des sollicitations rachidiennes violentes régulières, traumatismes répétés, forme familiale, arthrose juvénile précoce, mais le facteur étiopathogénique principal reste le simple vieillissement. Au cours des années notamment 2006/2012 il est établi que Monsieur [C] a pu reprendre une activité physique sportive régulière de gymnastique, a continué à effectuer des étirements y compris sur le rachis cervical et a soulevé des poids. Il est indiqué qu’il pouvait représenter des valeurs de 40 voire 100 kilos.
L’expert souligne que l’arthrose rachidienne cervicale de Mr [C] est une arthrose commune qui est décrite comme un codiscarthrosique antérieure, antérieure pré médullaire d’une part, postérieure articulaire avec hypertrophie ligamentaire d”autre part. Il précise que cette arthrose est pluri-étagée et concerne les étages les plus souvent incriminés dans la population générale (C4-C5 et C5-C6). L’aggravation rapportée par Monsieur [C] notamment sur la période de 2009 semble avoir été relativement soudaine à ses dires et un facteur déclenchant traumatique nouveau (même passé inaperçu) peut être incriminé sur cette période. On peut rappeler que l’IRM du 28/3/2005 montrait une hernie postéro latérale C4-C5 et foraminale gauche, probablement conflictuelle sur le trajet foraminal C5 gauche. L’expert constate que la compression médullaire dont va être opéré en 2012 Monsieur [C] porte principalement sur l’étage C5-C6 alors que L’I.RM du 28/03/2005 ne faisait pas état de lésion significative sur l’étage C5-C6. Il ajoute que la lésion initiale anatomique de 2004 est insuffisamment précisée et insuffisamment documentée observant qu’aucun bilan radiologique anatomique n’a été réalisé au décours immédiat du fait traumatique incriminé ni transmis lors de la réunion d’expertise, observant au surplus qu’initialement en 2004, il n est pas fait mention d”autre chose que d’une simple rectitude du rachis cervical qui peut être rapportée dès qu’un étirement musculaire simple est présent, lorsque celui-ci est source d’une douleur(enraidissement satellite de la douleur cervicale). Les bilans initiaux au décours du fait traumatique initial de 2004 ne font mention d’aucune lésion anatomique traumatique précise, la notion d”entorse qui figure sur l’arrêt maladie du médecin traitant correspond à un cadre générique très large et ne correspond pas à une situation suffisamment détaillée sur le plan anatomique, ajoute-t-il.
Par ailleurs, l’expert indique qu’il n’y a pas de concordance de siège. “Ce n’est pas parce qu’il y a eu une hypersollicitation rachidienne cervicale à l’occasion du traumatisme accident de la voie publique du 8/7/2004 que tout événement pathologique survenant ultérieurement sur le rachis cervical peut être relié à cet accident. On rappelle donc la discordance entre des lésions IRM rapportées en 2005 comme touchant C4-C5 et une compression médullaire prépondérant en C5-C6 dont sera opéré en 2012 Monsieur [C]. Ces éléments illustrent principalement le «vieillissement usuel du segment rachidien cervical ». Il n”est pas indiqué le niveau rachidien cervical initial sur lequel portait l’atteinte anatomique en 2004.”
S’agissant des délais d’apparition, il explique qu’il existe une période intercalaire silencieuse probablement de 2006 à 2011 mais au moins certainement aux dires de Mr [C] de 2006 à 2009 période silencieuse pendant laquelle aucun examen complémentaire spécifique, aucune consultation spécialisée n’a eu lieu. Monsieur [C] indique tout de même que le médecin traitant a renouvelé des prescriptions de kinésithérapie pour cela sans autre soin. A noter que l’activité professionnelle a été possible sur le même poste qu’antérieurement jusqu’en 2010 ; en 2010 la réorganisation familiale et professionnelle correspond à un choix de la famille de Monsieur [C] de quitter la région parisienne. Il n’y a pas de continuité évolutive : il n’y a pas d’aggravation progressive de la pathologie rachidienne cervicale et la détérioration neurologique liée à la compression médullaire s’installe à partir d’octobre 2011.
Il ne peut ainsi être contesté que l''aggravation invoquée sous forme de myélopathie cervicarthrosique a été constatée 6 ans après la consolidation retenue par le professeur [O] sans qu’il n’y ait d’aggravation progressive de la pathologie rachidienne.
S’agissant de la réalité, la nature et l’intensité du traumatisme initial, relève qu’il y a bien eu un traumatisme rapporté comme pouvant correspondre à une cinétique d’intensité moyenne mais il est possible de rappeler qu’il n’y avait aucun élément neurologique présent ni aucune atteinte radiculaire sur les 3 premiers mois suivants l’accident.
Il conclut que le tableau de cervicarthrose avec myélo-malacie et compression radiculo-médullaire, source d’une instabilité de type ataxie locomotrice, d’un syndrome pyramidal et de retentissement psychologique est en rapport avec la maladie arthrosique et ne peut pas être rattaché de façon directe ni certaine au traumatisme du 8/7/2004.
Ainsi, le tribunal considère, tenant compte de ces constatations objectivées par l’expert que la maladie dont souffre Monsieur [C] ne constitue pas une aggravation des séquelles de l’accident de 2004.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes des époux [C].
Les demandeurs, partie qui succombe en la présente instance, supporteront la charge des dépens. En outre, Ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par la MATMUT dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [W] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] à payer à l compagnie d’assurance MATMUT une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [W] [C] et Madame [D] [Z] épouse [C] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8];
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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