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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 11 mars 2026, n° 20/08249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08249 |
Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIREDE NANTERRE
�
PÔLE CIVIL
DEMANDEURS
8ème chambre
JUGEMENT RENDU
Monsieur X Y rue de Silly92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
LE 11 Mars 2026
Monsieur Z AA rue de Silly92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
N° R.G. : 20/08249 -N ° P o r t a l i sDB3R-W-B7E-WELT
Monsieur AB AA rue de Silly92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Minute :
Madame AC AD épouse AA rue de Silly92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tous représentés par Maître Helga ASSOUMOU, avocat au barreau deHAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
AFFAIRE
DEFENDEREUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] représenté par son syndic,AE AF Habitat Scholer148 rue de Paris92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
X AG,Z AG,J e a n – J a c q u e sAG, ACAD épouseAG
C/
Représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINECHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,vestiaire : 720
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédurecivile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publiquedevant :
S y n d i c a t d e scopropriétaires del’immeuble […] […] représentépar son syndic
Céline CHAMPAGNE, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’yétant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Copies délivrées le :
Céline CHAMPAGNE, Vice-PrésidenteAnne-Laure FERCHAUD, JugeCarole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
1
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise àdisposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issuedes débats.
FAITS ET PRETENTIONS :
M. X AK et M. Z AK, d’une part, M. AB AK et Mme ACAW épouse AK, d’autre part, sont propriétaires, en qualité respectivement de nu-propriétaires et d’usufruitiers, de plusieurs lots, au sein de l’immeuble du […], placé sous le régime de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 03 septembre 2020, les copropriétaires ont adopté la résolution15-1, portant sur l’engagement de la mission à donner à l’architecte, Casa Architecture, pour lesuivi du ravalement des façades, à laquelle les consorts AK se sont opposés.
Ils ont ensuite adressé au syndic plusieurs courriers pour solliciter le retrait de cette résolution,en raison d’irrégularités.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2020, les consorts AK ont faitassigner le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir l’annulation de la résolution n°15 adoptéelors de l’assemblée générale du 03 septembre 2020.
Une assemblée générale extraordinaire s’est ensuite tenue le 19 novembre 2020 au cours delaquelle a été adoptée la résolution 2.1 portant sur la « mission à confier à un architecte pourétablir le cahier des charges et le chiffrage des travaux de ravalement des façades, validation dela mission, choix du cabinet retenu ».
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 19 février 2021, le syndicat des copropriétairesa saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à faire déclarer irrecevable la demande desconsorts AM pour cause de prescription et de défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable leurdemande d’annulation.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et en réplique n°1, notifiées par voie électroniquele 24 novembre 2022, les consorts AK demandent au tribunal, au visa des dispositions dela loi du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
« DECLARER Monsieur AB AG, Madame AC AD épouseAG, Monsieur X AO AG et Monsieur Z AP AG, recevables et bien fondés en toutes leurs demandes.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] […] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Et par conséquent,ANNULER la résolution n°15.1 du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire endate du (sic) 2 septembre 2020 du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] […].
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] […] représenté par son Syndic, la AE AFHabitat Scholer, à verser à Monsieur AB AG, Madame ACAD épouse AG, Monsieur X AO AG et MonsieurZ AR AS AG, la somme de 2.400 euros en application del’article 700 du code de procédure civile.
JUGER que Monsieur AB AG, Madame AC AD épouseAG, Monsieur X AO AG et Monsieur Z AR
2
AS AG, en leur qualité de copropriétaires, seront exonérés de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires d’avocat exposés par le Syndicat descopropriétaires dans la présente procédure, au titre des charges généralesd’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du10 Juillet 1965, ayant dû eux-mêmes supporter les frais et honoraires de leur avocat.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit."
Aux termes de ses conclusions en défense n°1, notifiées par voie électronique le 29 mars 2022,le syndicat des copropriétaire demande, au visa des articles 21 alinéa 2, 25 de la loi n°65-557du 10 juillet 1965, 32-1, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« DÉBOUTER les consorts AG de l’ensemble de leurs prétentions, fins etconclusions;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts AG à payer au SDC […] une somme de 3.600 € à titre de contributionà ses frais irrépétibles ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts AG à payer au SDC […] une somme de 2.400 € en indemnisation dupréjudice subi du fait de la procédure abusive intentée ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les consorts AG aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout."
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour plaidoiriesà l’audience du 06 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de la résolution n°15-1 de l’assemblée générale du 03 septembre2020
A titre liminaire, il convient de relever que les parties mentionnent dans leurs écrituresl’assemblée générale du 02 septembre 2020 et que les consorts AK sollicitent, aux termes dudispositif de leurs conclusions, l’annulation de "la résolution n°15.1 du procès-verbal del’Assemblée Générale Ordinaire en date du 2 septembre 2020" mais qu’il ressort de la copieversée aux débats que l’assemblée générale s’est tenue le 03 septembre 2020.Il convient par conséquent de considérer que la mention du 02 septembre relève d’une erreur deplume des parties.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisionsdes assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétairesopposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délaid’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Les consorts AK sollicitent l’annulation de la résolution n°15-1 en soutenant que le vote ducontrat avec le cabinet Casa Architecture n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable au seindu conseil syndical, en contradiction avec la règle posée par la résolution n°5 adoptée le 04février 2020, prévoyant la nécessité d’une validation par ce dernier afin que le syndic puissesoumettre le devis au vote.Ils contestent l’argumentation du syndicat des copropriétaires selon laquelle cette résolution auraitpour objet de régir les relations internes du conseil syndical et font valoir que l’erreur de majoritéà laquelle cette résolution aurait été adoptée, dont le syndicat des copropriétaires fait état, estindifférente puisque le délai de contestation de l’assemblée générale a expiré.
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Ils relèvent également que la résolution critiquée ne respecte pas le principe de mise enconcurrence, la résolution n°12 de l’assemblée générale du 18 avril 2019 ayant fixé à 1.000 eurosle seuil des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire.Or, ils indiquent que le devis de la société Casa Architecture s’élevait à 3.685 euros TTC maisqu’aucune mise en concurrence n’a été réalisée, le syndic s’étant contenté d’envoyer deux devisau conseil syndical sans les transmettre aux copropriétaires.En réponse à l’argumentation du défendeur, qui explique qu’un seul devis a été transmis car lesecond était incompatible avec le délai souhaité par les copropriétaires, ils font valoir que seulsces derniers pouvaient se prononcer sur ce point, le respect de l’obligation de mise en concurrencesupposant que les copropriétaires soient mis en situation de choisir entre les différentes optionsproposées.
Enfin, ils contestent l’analyse du syndicat des copropriétaires selon laquelle le juge de la mise enétat aurait considéré que l’annulation sollicitée est devenue sans objet, indiquant qu’il asimplement considéré qu’il convenait de se placer à la date de la signification de l’assignationpour apprécier l’existence de l’intérêt à agir, dont il était saisi.Ils soutiennent donc que la résolution contestée doit être annulée même si le syndic a organisépostérieurement une assemblée générale extraordinaire et rappellent, d’une part, que le défautd’intérêt à agir relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et, d’autre part, quela fin de non-recevoir soulevée par le défendeur a déjà été examinée et rejetée par ordonnanceen date du 21 mars 2022.
Le syndicat des copropriétaires soutient, pour sa part, qu’il n’existe aucune obligation devalidation d’un devis par le conseil syndical mais que la résolution n°11 du 18 avril 2019 a fixéà 500 euros le seuil de consultation obligatoire et que le syndic s’est bien conformé à cetteobligation de consultation puisqu’il a transmis, par courriel du 10 février 2020, deux devis auxmembres du conseil syndical.Il fait valoir que la résolution n°5 du 04 février 2020, dont se prévalent les consorts AK, nevise qu’à régir les relations internes du conseil syndical lorsque pouvoir lui est donné de choisirune entreprise, précisant que toute résolution lui donnant pouvoir de prendre une décision auraitdû être votée à la majorité de l’article 25 et non de l’article 24, comme l’a été la résolution n°5 du04 février 2020.Il soutient ensuite qu’il y a bien eu mise en concurrence puisque, même si un seul devis a été jointà la convocation, pour autant le syndic avait proposé deux cabinets d’architecte aux membres duconseil syndical, la proposition du deuxième cabinet étant cependant incompatible avec le délaide réalisation souhaité par les copropriétaires, raison pour laquelle elle n’a pas été proposée auvote.Enfin, il considère que la demande d’annulation de la résolution contestée est devenue sans objet,tel qu’indiqué par le juge de la mise en état, puisque la nouvelle assemblée générale tenue le 19novembre 2020 a soumis au vote les deux devis et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune contestation,
La résolution n°15-1 attaquée est ainsi rédigée :
“15. Mission à donner à l’architecte pour le suivi du ravalement des façades – Pouvoir auconseil syndical pour le choix de l’entreprise – Honoraires du Syndic – Plan de financementClé de répartition: DEPENSES GENERALES (2000).Présents et représentés: 14 copropriétaires représentant 1802 tantièmes
15.1 Engagement de la mission à donner à l’architecte pour le suivi du ravalement des façades(Article 24: Majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés)La mission de CASA s’élève 3.685 € TTC pour l’établissement des appels d’offre auprès desentreprises.Il sera demandé à CASA ARCHITECTURE d’établir des préconisations sur la corniche quisemble actuellement en mauvais état et engendre des infiltrationsL’architecte déterminera ce qui peut être reporté et le planning prévisionnel.L’Assemblée retient la proposition présentée par l’entreprise CASA ARCHITECTURE prévuepour un montant de 3685.00 TTC.Validation de l’offre et rendez-vous sur site avec le Conseil Syndical.(…)
Cette résolution est adoptée."
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Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2020, a été adoptée la résolutionn°2-1 ainsi rédigée :
« 2. Mission à confier à un architecte pour établir le cahier des charges et le chiffrage destravaux de ravalement des façades- Validation de la mission-Choix du cabinet retenu-Pouvoirau conseil syndical pour le choix de l’entreprise-Honoraires du syndic-Plan de financementClé de répartition : dépenses générales (2000)Présents et représentés : 15 copropriétaires représentant 1876 tantièmes
2.1 Mission à confier à un architecte pour établir le cahier des charges et le chiffrage destravaux de ravalement des façades-Validation de la mission-Choix du cabinet retenu(Article 24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés)
Les entreprises consultées sont :-Cabinet Casa de 3.685,00 euros TTC-Cabinet Simo de 3.600,00 euros TTC
2.2 Cabinet Casa de 3.685,00 euros TTC(Article 24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés)(…)
Cette résolution est adoptée
2.3 Cabinet Simo de 3.600,00 euros TTC(Article 24 : majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés)(…)
Cette résolution est rejetée."
Le devis du cabinet Casa Architecture, objet de la résolution n°15-1 attaquée, a donc ensuite denouveau été soumis au vote des copropriétaires, aux côtés de celui du cabinet Simo, aux termesde la résolution n°2-1 qui a été adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19novembre 2020 et qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
L’annulation de la résolution n°15-1 de l’assemblée générale du 03 septembre 2020 n’a doncaucun effet sur les décisions exécutoires de l’assemblée du 19 novembre 2020, définitive, de tellesorte que la procédure en annulation de la résolution n°15-1 se trouve dépourvue d’objet.
Les consorts AK sont donc mal fondés en leur demande et il convient de les débouter.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autruiun dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit pour sa part que « celui qui agit en justice demanière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des consorts AK à lui régler lasomme de 2400 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la procédure intentée qu’iljuge abusive.Il indique de plus, dans le corps de ses conclusions, qu’il laisse le tribunal apprécier l’opportunitéde prononcer une amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,demande toutefois non reprise dans le dispositif de ses conclusions, de telle sorte qu’enapplication des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal n’enest pas saisi.
Le syndicat des copropriétaires explique en effet qu’au moment où les consorts AK ontdélivré et enrôlé l’assignation, les 29 octobre et 04 novembre 2020, ils avaient parfaitementconscience que le seul moyen invoqué au soutien de leur demande d’annulation n’existait pluspuisqu’ils avaient déjà reçu, le 23 octobre 2020, la convocation pour l’assemblée générale
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extraordinaire du 19 novembre 2020.Il considère donc qu’ils ont saisi de manière parfaitement abusive la présente juridiction.
Les consorts AK s’opposent à cette demande en expliquant qu’une condamnation sur lesfondements invoqués nécessite de caractériser un fait de nature à faire dégénérer en abus le droitd’agir en justice.Or, ils expliquent que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 19 novembre 2020 nementionnait aucune résolution prévoyant expressément l’annulation de la résolution n°15-1, quele droit de contestation est prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’ils disposaientbien d’un intérêt à agir en nullité de la résolution n°15-1 avant l’expiration du délai prévu par cetarticle.Enfin, ils relèvent qu’il n’est pas démontré que leur action soit constitutive d’un abus, le syndicatdes copropriétaires reconnaissant au contraire, dans ses écritures, que des carences ont affectél’assemblée générale contestée nécessitant l’organisation dans l’urgence d’une nouvelle assemblée.
L’action des consorts AK ne peut être considérée comme abusive dans la mesure où lacontestation offerte par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est enfermée dans un court délai,expirant avant la tenue de la nouvelle assemblée générale qui, bien que convoquée à la date dedélivrance de l’assignation, ne s’était pas encore tenue de telle sorte que l’issue réservée à larésolution n°2-1 n’était, par définition, pas connue des consorts AK.
C’est donc à tort que le syndicat des copropriétaires considère qu’ils ont saisi la présentejuridiction de manière abusive et il convient ainsi de le débouter de sa demande de dommageset intérêts et ce, d’autant qu’il ne justifie d’aucun préjudice du fait de cette action, autre que celuipouvant résulter des frais engagés pour assurer sa défense, lesquels sont réparés par l’octroi d’uneindemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée AU, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à lacharge d’une autre partie. »
Aux termes des dispositions de l’article 1310 du code civil, "la solidarité est légale ouconventionnelle ; elle ne se présume pas."
Le syndicat des copropriétaires, qui sollicite la condamnation solidaire des consorts AK AU, n’explique pas sur quel fondement il sollicite cette solidarité dont il n’est pas justifiéqu’elle soit légale ou conventionnelle.
Parties perdantes, les consorts AK sont donc condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Tenus aux dépens, ils sont également condamnés in solidum à régler au syndicat descopropriétaires la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à les débouter de leur demande formulée à ce titre ainsi que de leurdemande de dispense de participation aux frais de la procédure.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise àdisposition au greffe,
DEBOUTE M. X AK, M. Z AK, M. AB AK et Mme AC AW épouse AK de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] de sa demande de dommages et intérêts ;
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CONDAMNE in solidum M. X AK, M. Z AK, M. AB AKet Mme AC AW épouse AK aux dépens de l’instance;
CONDAMNE in solidum M. X AK, M. Z AK, M. AB AKet Mme AC AW épouse AK à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeubledu […] la somme de 3600 euros au titre des fraisirrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lorsdu prononcé.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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