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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 16 janv. 2025, n° 23/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 23/05480 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY 1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel:
departage.cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
SECTION Commerce
ACD
EXPÉDITION COMPORTANT LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° RG F 23/05480 – N° Portalis DC2V-X-B7H-FYMQ
X Y
C/
S.A.R.L. AE Z
Jugement Départage du 16 Janvier 2025
NOTIFICATION par LRAR du:
23/1125 Délivrée au demandeur
le:
au défendeur
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Contradictoire en premier ressort Mis à disposition le 16 Janvier 2025
A l’audience publique du bureau de Départage du 08 Novembre 2024 composé de:
Madame Clémentine LAVIGERIE, Président Juge départiteur Monsieur AA MOUSSAOUI, Conseiller Salarié Madame AB AC AD, Conseiller Salarié Madame Aurélie WAGNER, Conseiller Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame AW DUFLO, Greffier
a été appelée l’affaire
entre:
Monsieur X Y […]
Partie demanderesse, assistée de Me Corentin POISSON, avocat au barreau de Paris
COPIE EXECUTOIRE délivrée à: n. BAN BY. le: 23/125
RECOURS n’
fait par:
le
par L.R. au S.G.
25
9VD 5 S
ET
S.A.R.L. AE Z […]
Partie défenderesse, représenté par Me Jean NEU, avocat au barreau de Paris
arov si 29VY 15
AFF: X Y C/ S.A.R.L. AE Z jugement du 16 Janvier 2025 N° RG F 23/05480 N° Portalis DC2V-X-B7H-FYME
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 29 Juin 2023 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Novembre 2023 -Convocations envoyées le 07 Juillet 2023 (accusé de réception de la partie défenderesse signé le
-17 Juillet 2023)
— Bureau de jugement du 17 Avril 2024
— Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Juillet 2024: renvoi devant le juge départiteur par mention au dossier Débats à l’audience de Départage section du 08 Novembre 2024 (convocations envoyées le 23 Septembre 2024) – Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Janvier 2025
— Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame AW DUFLO, Greffier
EXPOSE DES FAITS:
Monsieur X AF a été engagé par la société AE Z selon un contrat à durée déterminée du 5 mai 2022 jusqu’au 4 août 2022, renouvelé jusqu’au 4 février 2023, en qualité d’auxiliaire ambulancier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, M. X AF a informé la société AE Z de l’exercice de son droit de retrait. «Par la présente, je vous informe que j’entends faire usage du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1 du Code du travail,
En effet, à plusieurs reprises, je vous ai expliqué les conséquences préjudiciables sur ma santé due aux non-respects de mes conditions de travail ainsi que les problèmes liés au comportement de mon responsable AG et du directeur de l’entreprise AH. En l’espèce, concernant mes conditions de travail, je fais référence au travail de plus de 12 heures par jour, et plus de 220 heures par mois, de mes pauses pas respectées soit plus de 6 heures de travail sans pause, des fournées de travail de 10 heures sans aucune pause déjeuné et déduis de ma paie. Le délai de 11 heures consécutives de repos n’est pas respecté. (Feuille de pointage comme preuve à l’appui). Ensuite, vous m’avez demandé de payer la moitié des amandes, or c’est vous qui nous demandez de mettre « le GPS en mode taxi » pour prendre les voies de bus. Et vous nous mettez en danger en nous disant d’accélérer lorsque qu’on n’arrive pas assez vite. Nous avons eu une réunion avec tous les salariés, durant la réunion je vous ai dit «< qu’on faisait trop d’heures, je vous ai dit que revenir travailler pour deux heures les soirs sans panier-repas n’était pas avantageux », ensuite vous m’avez dit que « je ne me sacrifiais pas assez pour l’entreprise. Vous m’avez humilié devant tous mes collègues, en me disant << tu n’en vaut pas la peine c’est bien pour ça que tu n’es pas en CDI »>. J’ai essayé à plusieurs reprises de prendre contact avec vous afin de parler des problèmes rencontrés. J’ai envoyé plusieurs messages je n’ai jamais eu de retour. Jusqu’à récemment vous avez dénié me donner un rendez-vous un samedi, ce jour-là j’étais en repos, je vous ai demandé de me donner un rendez-vous un jour de travail effectif. Le 19 décembre 2022 vous m’envoyez un message le matin pour me présenter au bureau pour un rendez-vous à 14 heures, je me suis déplacé étant encore en repos ce jour-là. En arrivant je vous ai exposé toutes mes problématiques, vous avez commencé à hausser le ton à deux (AG et AH
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AFF: X Y C/ S.A.R.L. AE Z jugement du 16 Janvier 2025 N° RG F 23/05480 – N° Portalis DC2V-X-B7H-FYMQ Gérant et père de AG), vous vous êtes approché de moi vous avait collé votre tête à la mienne et vous m’avez poussé. J’ai de suite appelé la police et je suis allé porter plainte. Je vous informe que j’ai enregistré notre entretien et que cet enregistrement sera utilisé comme preuve contre vous ainsi que nos messages, au moment de l’agression mon collègue AI était témoin et est prêt à témoigner. Conformément aux dispositions de l’article L.4122-1 du Code du travail mettant à la charge de chaque personne dans l’entreprise l’obligation de préserver sa propre santé, ainsi que celle des personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions. En outre, il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité. Je dois constater que ces principes ne sont pas respectés et que, comme le démontre ma plainte au commissariat contre agression physique, il en résulte un danger grave et imminent pour ma santé. Je me réserve le droit de saisir le Conseil de prud’hommes pour faire reconnaître le caractère illicite de cette situation et obtenir réparation du préjudice subi. Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. >> Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2022, M. X AF a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 janvier 2023 puis reporté au 10 janvier 2023 par courrier du 30 décembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, la société AE Z a notifié à M. AF la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminé pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avions convoqué à un entretien préalable en date du mardi 10 janvier 2023 auquel vous vous êtes présenté, assisté d’un conseil extérieur à l’entreprise. Notre entretien ne nous a pas permis de recueillir des explications quant aux faits qui vous sont reprochés et qui sont les suivants : – Vous avez une attitude répréhensible envers les membres de la direction. -Vous vous obstinez à être en retard dans la prise en charge des parties, ainsi vous désorganisez les plannings; – Plusieurs patients se sont plaints de votre comportement désagréable vis-à-vis d’eux et ne souhaitaient plus que vous les preniez en charge; ce qui est une situation préjudiciable pour notre société et là encore qui désorganise nos plannings; – Vous laissez systématiquement votre véhicule sale, ce qui oblige l’équipe vous succédant à effectuer les nettoyages qui s’imposent; – Vous remplissez mal et ce constamment les feuilles de route;
Les faits ci-dessus constituent des fautes graves et rendent impossible le maintien du lien contractuel. Par conséquence, ces motifs justifient la rupture anticipée de votre cdd pour faute grave ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023, M. X AF a contesté par le biais de son conseil la rupture de son contrat de travail.
Par requête datée du 29 juin 2023, M. X AF a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes liées à l’exécution de son contrat de travail et en contestation de la rupture de ce contrat de travail.
En l’absence de conciliation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 13 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 17 avril 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée.
AFF: X Y C/S.A.R.L. AE Z jugement du 16 Janvier 2025 N° RGF 23/05480-N° Portalis DC2V-X-BT Par mention au dossier en date du 10 juillet 2024 la formation paritaire de jugement s’est déclarée en partage de voix.
L’audience de départage s’est tenue le 8 novembre 2024. Dans ses dernières écritures, M. X AF demande au conseil de condamner la société AE Z à lui verser les sommes suivantes : -9000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ; -2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son droit à la vie privée et familiale; -1500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté; – 7 678,65 euros à titre de réparation de la rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée; -2 121,37 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1243-4 du code du travail; -2 424,24 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire et 242,42 euros de congés payés afférents; -1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; – ordonner l’exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses prétentions, M. X AF expose que la société AE Z a manqué à son obligation de sécurité en violant les règles relatives aux durées de travail et périodes de repos, ce qui a entraîné une dégradation de ses conditions de vie personnelle et familiale ainsi qu’une fatigue physique et psychique. M. X AF soutient en outre que l’organisation défectueuse de la société et la communication tardive de ses planning la veille pour le lendemain, souvent après 19 heures, l’ont empêché de mener une vie privée et familiale. Il considère que la société AE Z a manqué à son devoir de loyauté en restant muette face à ses alertes relatives aux temps de travail, repos et charge de travail. Le salarié affirme également que ses supérieurs hiérarchiques ont eu des comportements agressifs et humiliants à son égard au cours de la relation de travail.
S’agissant de la rupture du contrat de travail, M. X AF conteste les faits qui lui sont reprochés et considère qu’ils ne sont ni circonstanciés, ni vérifiables. Il rappelle qu’il n’a jamais fait l’objet de reproches avant l’exercice de son droit de retrait et souligne que les faits éventuels matérialisés et antérieurs au 23 octobre 2022 sont prescrits, l’action disciplinaire ayant été engagée le 23 décembre 2022. M. X AF soutient que son employeur a mis fin à son contrat en raison de l’exercice de son droit de retrait qu’il estime légitime au regard des violations dénoncées. S’agissant de ses demandes indemnitaires, il explique retenir le salaire qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée auquel s’ajoute une indemnisation du préjudice morale subi sur sa réputation et sa probité. Dans ses dernières écritures, la société AE Z demande au conseil de débouter M. X AF de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société AE Z, qui conteste les faits, produit un constat d’huissier de la vidéo de l’entretien extraite des caméras de surveillance et considère que le droit de retrait de ce dernier n’était pas justifié. S’agissant de la durée du travail, la société soutient que les dépassements d’amplitude horaires ne sont pas interdits et sont fréquents dans la profession d’ambulancier car inhérents à l’organisation de travail, contraintes inhérentes à la profession et connues du salarié. Par ailleurs, la société AE Z rappelle que M. X AF a été rémunéré de toutes ses heures de travail et ne justifie pas du non-respect des temps de repos. Enfin, elle conteste toute atteinte au droit à la vie privée et familiale compte tenu des contraintes inhérentes à la profession et rappelle que le délai de prévenance de 15 jours concerne uniquement les permanences, ce que M. X AF ne réalisait pas.
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AFF: X Y C/ S.A.R.L. AE Z jugement du 16 Janvier 2025 N° RG F 23/05480-N° Portalis DC2V-X-B7H-FYMQ
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe à partir de 13 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels; 2º Des actions d’information et de formation; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En outre, il est de principe que la charge de la preuve de l’obligation de sécurité incombe exclusivement à l’employeur et qu’il lui appartient de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
AFF: X Y C/S.A.R.L. AE Z jugement du 16 Janvier 2025 N° RGF 23/05480-N° Portalis DC2V-X-B7H-FYM S’agissant du cadre juridique spécifique aux transports sanitaires et à la profession d’ambulancier, il résulte des dispositions du code des transports et de l’accord de branche du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire, étendu par arrêté ministériel du 19 juillet 2019, applicables au présent litige, les dispositions suivantes: -l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures (article 3.B. alinéa 1 de l’accord); – le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculée sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures; la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures […] et peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures (articles 4.B et 4.D.1.); – la durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail; elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article 4.D.2.); -la durée de repos quotidien est de minimum 11 heures consécutive et après toute période de travail, sauf dérogation; la durée de repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures […] (articles 7).
M. X AF soutient que la société AE Z a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les dispositions légales et conventionnelles relatives à l’amplitude quotidienne maximale de travail, à la durée quotidienne de travail effectif et à la durée de travail effectif hebdomadaire applicables à la profession d’ambulancier. Il produit deux tableaux qu’il a lui- même établis ainsi que les bulletins de salaire de la période concernée. En réplique, la société AE Z expose que M. X AF a perçu l’intégralité des salaires dus et établis au regard des éléments fournis par le salarié lui-même, ce qui n’est pas contesté par ce dernier. L’employeur précise que les dépassements d’amplitude ne sont pas interdits et que les heures réalisées s’expliquent par les contraintes inhérentes à la profession.
En l’espèce, il résulte de l’examen des tableaux produits par le demandeur, des bulletins de salaire et des relevés des badgeuses produits par la défenderesse que M. X AF a notamment travaillé 47 journées avec une amplitude horaire supérieure à 12 heures, 59 journées de travail effectif d’une durée supérieure à 10 heures et 8 semaines de plus de 48 heures de travail effectif.
Si la société AE Z conteste les tableaux établis par le salarié, elle ne conteste pas le principe du volume et de l’importance des heures de travail revendiqués par ce dernier, se retranchant derrière leur paiement régulier et l’existence de contraintes qualifiées d’inhérentes à la profession d’ambulancier pour les justifier. Or, contrairement à ce qu’allègue la société AE Z, le paiement des heures de travail, y compris des heures supplémentaires, ne saurait exonérer l’employeur du respect des règles relatives au temps de travail, ni du respect de son obligation de sécurité et de protéger le salarié, obligation autonome et distincte de l’obligation de payer les salaires. La société AE Z, qui a fait travailler et rémunéré M. X AF pour des durées de travail en violation des maximum légaux et conventionnels susvisés, ne rapporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a respecté son obligation de sécurité et mis en oeuvre les mesures nécessaires, a fortiori dans le cadre d’une relation de travail soumise à des contraintes particulières et des amplitudes horaires justifiant à une attention particulière de l’employeur compte tenu des risques auxquels sont exposés les salariés.
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AFF: X Y C/ S.A.R.L. AE Z jugement du 16 Janvier 2025 N° RGF 23/05480-N° Portalis DC2V-X-B7H-FYMQ En conséquence, la société AE AMBULANCE, qui échoue à démontrer le respect de son obligation de sécurité, sera condamnée à payer à M. X AF la somme de 4 000 euros à titre de réparation.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale :
Aux termes de l’article 8 1. de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L’article 9 du code civil précise que chacun a droit au respect de sa vie privée. S’agissant des transports sanitaires, l’article 2 de l’accord de branche du 16 juin 2016 susvisé prévoit que le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes concernées, outre que l’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures. M. X AF soutient que les manquements de l’employeur en matière de planning 15 jours avant les périodes concernées et d’information relative à la prise de service, au plus tard 19 heures, lui ont causé un préjudice caractérisé par le fait d’avoir été empêché d’organiser et d’anticiper ses temps de travail et ses temps de vie privée et familiale.
La société AE Z expose que le salarié ne peut se prévaloir du délai de prévenance de 15 jours qui ne concerne que les permanences nuits et dimanches et les difficultés liées au transport sanitaire ne permettent pas toujours de communiquer l’heure de prise de poste du lendemain avant 19 heures.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, spécifiquement des SMS échangés entre M. AF et "AH AK que le salarié a été informé de son planning du lendemain à quatre reprises après 19 heures (5 décembre 19h36, 6 décembre 19h20, 7 décembre 19h49, 8 décembre 19h57). Ces informations transmises après 19 heures établissent un non-respect de la prescription conventionnelle pour cette semaine du 5 décembre 2022 avec une information transmise de plus en plus tardivement au cours de la semaine. Toutefois, ces quatre manquements, seuls établis et concentrés sur une même semaine, sont insuffisants à caractériser une atteinte à la vie privée et familiale.
En revanche, la société AE AMBULANCE ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a satisfait à ses obligations conventionnelles en ayant établi les planning au moins mensuellement et affichés au mois 15 jours avant les périodes concernées. Contrairement aux allégations de la société défenderesse, les dispositions conventionnelles ne concernent pas les seules permanences mais les périodes de travail et les périodes de repos, sans distinction nuits et dimanches.
Indépendamment des deux attestations produites par M. X AF dont la force probante ne peut qu’être relativisée au regard de la qualité de leurs auteurs (compagne et demi-frère), il résulte que ces manquements relatifs à l’organisation du travail rapportées à la durée totale de la relation contractuelle, ont nécessairement eu une incidence sur l’organisation de la vie privée et familiale de M. X AF, dans l’incapacité de prévoir ses journées de travail et de repos et d’organiser sa vie privée et familiale en conséquence.
Dès lors, la société AE Z sera condamné à payer à M. X AF la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé pour atteinte à sa vie privée et familiale.
AFF: X Y C/ S.A.R.L. AE Z jugement du 16 Janvier 2025 N° RGF 23/05480-N° Portalis DC2V-X-B7H-FYM
Sur le manquement à l’obligation de loyauté:
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. X AF reproche à la société AE Z les manquements suivants : – silence opposé par MM AH AL et AG AL à ses demandes relatives aux repos, aux heures de prises de poste ou à sa charge de travail; -comportement agressifs et humiliants de MM AH AL et AG AL au cours de la relation de travail, plainte à l’appui.
L’employeur conteste tout manquement et fait valoir que la plainte du salarié s’analyse en une dénonciation calomnieuse.
En l’espèce, dans sa plainte du 19 décembre 2022 déposé pour violences volontaires, M. X AF énonce que "le directeur et le responsable ont commencé à [lui] crier dessus« et qu’une fois dans leur bureau, ces derniers lui ont crié dessus pendant 30 minutes, lui ont dit de »dégager« . Le salarié précise avoir insisté pour rester et demandé un compte-rendu, ce à quoi il lui a été répondu »tu verras« . Il ajoute que »AH a commencé à [le] pousser dans le bureau pour [le] faire sortir", précisant se trouver sur le pallier du bureau puis avoir été poussé deux fois en dehors du bureau par AH AM et une fois dans le bureau par les deux AG et AH AM. Dans le bureau, ils [l’ont] poussé chacun avec une main et en dehors, c’est AH qui [l’a] poussé avec une seule main au niveau du ventre".
Or, le procès-verbalde constat du 7 avril 2023 relatif à la vidéo du 19 décembre 2022 à 14 heures 32 d’une durée d'1,19 minutes faisant apparaître M. X AF et « Monsieur AL » [dont il n’est pas précisé s’il s’agit de AH AL ou AG AL] ne permet pas de corroborer ces dires, ni de les infirmer, en ce que la caméra de la vidéosurveillance est positionnée de sorte que l’intérieur du bureau n’est pas filmé, contrairement à l’accueil. En outre, M. AL et M. X AF apparaissent majoritairement de dos et de profil rendant difficile la compréhension de l’échange ainsi que le rôle et les agissements précis de chacun dans un contexte de tensions où chacune des parties incrimine l’autre. Par ailleurs, s’agissant du silence opposé par l’employeurs aux interrogations du salarié, les SMS adressés à AH AM les 17 octobre, 26 octobre, 31 octobre et 2 décembre 2023 sont effectivement restés sans réponse ainsi que celui adressé à AG AL le 2 décembre. Toutefois, ces éléments, circonscrits sur une période de temps très brèves, sont insuffisants à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté. Il s’ensuit que M. X AF sera débouté de sa demande de réparation de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée :
Aux termes de l’article L. 1243-1 code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l’employeur avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Il est de principe que la faute grave est la faute dont la gravité est telle qu’elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.
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AFF: X Y C/ S.A.R.L. AE Z jugement du 16 Janvier 2025 N° RG F 23/05480- N° Portalis DC2V-X-B7H-FYMQ En l’espèce, la société AE Z a rompu le contrat à durée déterminée de M. X AF en invoquant des fautes graves et aux termes de la lettre de licenciement, lui reproche les faits suivants : – attitude répréhensible envers les membres de la direction; -retard dans la prise en charge des parties qui désorganise les plannings; -plaintes de plusieurs patients quant au comportement désagréable du salarié vis-à-vis d’eux et ne souhaitaient plus que vous les preniez en charge: – véhicule sale, ce qui oblige l’équipe vous succédant à effectuer les nettoyages qui s’imposent ; -mauvais remplissage des feuilles de route. Au soutien de ses griefs, l’employeur produit les éléments suivants : -le procès-verbal de constat du 7 avril 2023 relatif à la vidéo du 19 décembre 2022 à 14 heures 32 d’une durée d'1.19 minutes faisant apparaître M. AF et « Monsieur AL » (il n’est pas précisé s’il s’agit de AH AL ou AG AL]: – le courrier de M. AT du 27 octobre 2023 certifiant avoir été témoins à plusieurs reprises de l’état des véhicules rendus par M. AF le soir après le service décrits comme « systématiquement dans un état lamentable ». Il précise que les nettoyages quotidiens obligatoires et réglementaires ne sont pas respectés; – le courrier de M. AP, non daté, indiquant avoir « retrouvé le véhicule de service la fenêtre arrière ouverte et constaté que les collègues de la veille M. AF X et M. AQ AI ont oublié de verrouillé la vitre arrière ». Il ajoute avoir constaté un vol de matériels à l’ouverture du hayon: -un courrier de M. AR du 3 octobre 2023, disant avoir bénéficié chaque jour d’une pause déjeuner dans le cadre de ses fonctions: -un courrier de M. AV du 10 juillet 2023 déclarant que M. AF ne l’a pas pris en charge correctement lors de ses déplacements entre le centre de dialyse et son domicile. Il joute qu’à plusieurs reprises, celui-ci n’a pas voulu le déposer devant cher lui et a été très désagréable, ce qu’il a signalé: -un courrier de M. AU du 2 octobre 2023 décrivant M. AF comme quelqu’un de peu sociable et n’ayant aucun sens du travail d’équipe. Il indique que M. AF l’a mis plusieurs fois dans des « situations délicates » comme laisser un véhicule sans essence, sale et non désinfecté. De son côté, M. X, AF, qui soutient que l’employeur n’établit aucun fait précis et matériellement vérifiable, produit le compte-rendu de Mme Amavi, conseiller du salarié, l’ayant assisté lors de l’entretien préalable. Il est notamment écrit « qu’aucune date n’a été programmée pour cet entretien, aucun document (mail, courrier etc…) n’a été présenté par Monsieur AH AL en explications des griefs reprochés à Monsieur AF ». Il est précisé au sujet des harcèlements et agressions à l’encontre du salarié que AH AL a dit ne pas avoir connaissance des dates et des faits ayant généré ces griefs mais a déclaré qu’il ne faisait que rapporter ce que son fils lui avait demandé d’exposer au cours de l’entretien et que les faits ont eu lieu il y a plus de deux mois. Il ressort de l’examen des captures d’écran issues du procès-verbal de constat de la vidéosurveillance du 19 décembre 2022, d’une durée très brève, que l’angle de vue ne permet pas de voir en totalité et avec précision l’échange, M. AL et M. AF se trouvant essentiellement dans l’angle droit devant la porte du bureau de M. AL, l’intérieur de ce bureau échappant au champ de la caméra. En outre, si ces captures d’écran établissent que M. AL et M. AF se sont retrouvés en proximité physique, ces derniers sont filmés de dos et de profil. Ainsi, l’angle de vue ne permet ni d’établir, ni d’infirmer les dires de chacune des parties de sorte que sa force probante est insuffisante à caractériser ce premier grief.. En outre, aucune autre pièce n’est versée par la société défenderesse pour caractériser l’attitude répréhensible envers les membres de la direction imputée à M. X AF et constitutif d’une faute grave selon elle.
AFF: X Y C/ S.A.R.L. AE Z jugement du 16 Janvier 2025 N° RGF 23/05480 – N° Portalis DC2V-X-B7H-FYM En outre, les cinq écrits attribués à d’anciens collègues de travail de M. X AF et à un client de la société AE Z, improprement qualifiés d’attestations en l’absence de la totalité des mentions requises par l’article 202 du code de procédure civile, sont dénués de force probante en ce qu’elles ne sont pas circonstanciées quant à la date des faits évoqués (attestations de MM. AT, AP, AR et AU) et qu’elles ne relatent pas des faits constatés personnellement par leur auteur (attestation de M. AV). De plus, contrairement à ce qu’évoque la lettre de licenciement, un seul courrier de client se plaint du comportement de M. X AF à l’occasion des transports. Enfin, l’employeur ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations relatives au mauvais remplissage de la feuille de route, celles versées par M. X AF lui-même ne permettant pas d’apprécier une quelconque erreur. Il en résulte que la société AE Z échoue à rapporter la preuve des griefs visés dans la lettre de licenciement pour faute grave. Par conséquent, les faits reprochés au salarié ne sont pas établis et la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur n’est pas justifiée. En application de l’article L. 1243-4 du code du travail, M. X AF est donc fondé à obtenir des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Compte tenu du nombre de 10 jours ouvrés restant à travailler et des circonstances de cette rupture anticipée et injustifiée, pour laquelle la proximité temporelle avec le droit de retrait exercé trois jours plus tôt interroge, M. X AF est bien fondé à obtenir la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre l’indemnité de fin contrat de 10% calculée sur la base de la rémunération totale brute évaluée à 2 121,37 euros. Sur le rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents : Il est constant que M. X AF a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire notifiée le 23 décembre 2022 et que la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée est intervenue le 20 janvier 2023 de sorte que le salarié n’a pas été rémunérée pendant cette période. M. X AF est donc bien fondé à obtenir la somme de 2 424,24 euros brut à titre de rappel de salaire sur cette période, outre 242,42 euros à titre de congés payés.
Sur les demandes accessoires:
La société AE Z, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X AF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et l’issue du litige, serà ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
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X Y C/ S.A.R.L. AE Z jugement du 16 Janvier 2025 N° RG F 23/05480-N° Portalis DC2V-X-B7H-FYMQ
PAR CES MOTIFS :
Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents en application des dispositions de l’article L. 1454-4 du code du travail, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement, par mise à disposition auprès du greffe, et les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 1454-31 du code du travail,
CONDAMNE la société AE Z à payer à M. X AF les sommes suivantes: – 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité; -1500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit à la vie privée et familiale; – 4 000 euros à titre de réparation de la rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée : -2 121,37 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1243-4 du code du travail; 2 424,24 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire et 242,42 euros de congés payés afférents; DEBOUTE M. X AF de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ; CONDAMNE la société AE Z aux dépens;
CONDAMNE la société AE Z à payer à M. X AF la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
ERTIERE CONF
LE GREFFIER REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AW AX consequence, la République mande et undonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution mux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
LE PRÉSIDENT Clémentine LAVIGERIE
ELDE
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