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Sur la décision
| Référence : | TGI Metz, 4 juil. 2018, n° 17/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Metz |
| Numéro(s) : | 17/01842 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG : 17/01842
SLN/MB
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2018
I PARTIES
DEMANDERESSE :
la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS, prise en la personne de osn représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Wa Lwenga Blaise ECA de la SELARL ISARD AVOCAT CONSEIL, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A202 et par Maître Julien SCHAEFFER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur Z X, domicilié chez M. et Mme Y B, […]
Madame C Y, domiciliée chez M. et Mme Y B, […]
représentés par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP DUMUR-MAAS-GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Elodie PIERRON
Après audition le 30 Mai 2018 des avocats des parties.
1
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 753 alinéa 3 aux termes duquel les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Par acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement du 21 mai 2015, faisant suite à un contrat de réservation du 23 janvier 2015, Monsieur Z X et Madame C Y ont acquis de la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS, constructeur non réalisateur, les lots A21 (appartement n°12) et 1/46 (garage) dépendant du Bâtiment A d’un immeuble en copropriété situé […] à CUVRY, au prix de 200.000 euros TTC, payable selon l’échelonnement prévu à l’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation.
Faisant valoir que les consorts X/Y ont cessé tout paiement, pour devoir encore 20% du prix sous déduction d’une moins value de 362,24 euros, que sous des prétextes esthétiques constitutifs seulement de réserves aujourd’hui levées et qui ne leur permettaient que de consigner 5% du prix, ils ont refusé la livraison du bien le 10 novembre 2016, la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS a constitué avocat et les a assignés devant le Tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, par exploit d’huissier délivré le 31 mai 2017, afin d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de la vente.
Monsieur Z X et Madame C Y ont constitué Avocat.
Dans le dernier état de la procédure, par conclusions du 4 janvier 2018, la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS demande au tribunal, au visa de l’article 1601-3 du code civil, de l’acte notarié du 21 mai 2015 et du procès verbal de constat d’achèvement dressé par la SCP ACTA, huissiers de justice, de
- déclarer la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence
- constater la résiliation de plein droit, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de la vente intervenue selon acte notarié du 21 mai 2015 portant sur l’appartement n°12 et le garage n°1/46 situés dans l’immeuble A de la copropriété RESIDENCE DU PETIT BOIS à […]
- condamner Monsieur X et Madame Y in solidum à payer à la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS à titre de clause pénale la somme de 20.000 euros
- donner acte à la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS de ce qu’elle s’oblige à rembourser à Monsieur X et Madame Y le prix versé sous déduction de la pénalité précitée et en tant que de besoin, la condamner à payer ledit montant
- condamner Monsieur X et Madame Y in solidum à payer à la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS une indemnité de procédure de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner les mêmes aux dépens
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions du 7 septembre 2017, Monsieur Z X et Madame C Y demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, L261-2 et L261-13 du code de la construction et de l’habitation, de
- débouter la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS de ses entières demandes
2
- condamner la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS à livrer à Monsieur Z X et Madame C Y les biens et droits immobiliers qu’ils ont acquis par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 21 mai 2015 (lots n°12 et n°46 de la Résidence du Petit Bois, […]) et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir A titre subsidiaire
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de 24 mois
- dire et juger que le solde du prix de vente est d’ores et déjà entre les mains de M°D sera versé à la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS le jour de la livraison des biens et droits immobiliers appartenant aux consorts X-Y En toute hypothèse
- condamner la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS à régler à Monsieur Z X et Madame C Y les sommes suivantes
*10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
*600 euros par mois, à compter du mois d’avril 2016 et jusqu’à la livraison effective des biens et droits immobiliers vendus à Monsieur Z X et Madame C Y au titre de la réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice matériel
*8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS aux entiers frais et dépens de la présente instance
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution
L’ordonnance de clôture a été prise le 13 mars 2018, et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mai 2018, à juge unique ;
MOTIFS DE LA DECISION
La SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS fait valoir que:
- les consorts X/Y ont cessé tout paiement à l’achèvement des travaux de plâtrerie et restent devoir 20% du prix sous déduction d’une moins value de 362,24 euros
- ils n’ont pas respecté l’échelonnement prévu par l’acte notarié qui reprend les dispositions de l’article R261-14 du code de la construction et d’habitation
- le 10 novembre 2016, les consorts X/Y ont refusé la livraison de l’appartement au prétexte de réserves purement esthétiques, qui sont aujourd’hui levées et qui ne leur permettaient en tout état de cause que de retenir 5% du prix de vente
- par commandement du 31 mai 2017, elle les a mis en demeure de payer le solde du prix et a rappelé l’acte notarié du 21 mai 2005 qui contient une clause de résiliation de plein droit de la vente conforme à l’article L261-13 du code de la construction et de l’habitation
- lorsqu’une telle clause est prévue et que les conditions de forme pour sa mise en œuvre sont respectées comme en l’espèce, la résiliation s’opère de plein droit sauf à méconnaitre l’article 1134 du code civil
- ce commandement n’a entraîné aucune réaction des défendeurs qui ne pouvaient pourtant se méprendre sur la portée de leur défaut de paiement puisqu’ils ont évoqué l’absence de résiliation de plein droit dans leurs conclusions après réception de l’assignation alors que la demande sur ce fondement n’a été formée que par conclusions ultérieures
- les consorts X-Y ne peuvent exciper de la mauvaise foi du vendeur qui n’est pas établie et alors qu’elle a proposé de livrer le bien mais s’est systématiquement heurtée au refus injustifié des acquéreurs
- les inexécutions de la part des acquéreurs sont graves, anciennes et répétées (défaut de paiement de plusieurs échéances, immixtion sur le chantier et dans les travaux) et justifient en tout état de cause le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil applicable au litige, cette résiliation judiciaire ne requérant aucun commandement ou mise en demeure préalable
3
Les consorts X-Y répliquent que :
- le bien n’était pas livrable à la date du 18 novembre 2016 et ils en ont légitimement refusé la livraison
- la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS a immédiatement mandaté la SCP ACTA pour un constat de l’achèvement des travaux, qui ne leur a été adressé, en partie, que dans le cadre de la présente instance
- le constat démontre que les travaux n’étaient pas achevés et n’a pas pris en compte le fait qu’il existait une inondation dans le garage
- le représentant de la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS leur ayant indiqué que tout serait réglé dans le mois, ils ont immédiatement débloqué le paiement du solde du prix chez le notaire en charge de l’opération
- ils ont multiplié les appels téléphoniques pour connaître la date de livraison, sans obtenir de réponse autre qu’une menace en décembre 2016 de ne pas obtenir le logement
- ils ont mandaté l’UFC QUE CHOISIR qui a écrit au notaire le 12 janvier 2017 puis à la demanderesse le 30 janvier 2017 puis le 16 mars 2017
- ils ont du bloquer la livraison de leur cuisine et de leur carrelage
- par mail du 19 mai 2017, la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS a promis une livraison semaine 22 et ils ont immédiatement proposé la date du 2 juin 2017 sans obtenir de réponse, malgré leur nombreux mails, avant de recevoir la sommation de payer 35.000 euros dans les 5 jours, en date du 31 mai 2017, qui ne fait état d’aucun texte de loi ou délai de recours
- le même jour, soit le 31 mai 2017, l’assignation en prononcé de la résiliation de la vente leur a été signifiée
- Dans les 5 jours, soit le 5 juin 2017, ils ont demandé à M°D de débloquer les fonds séquestrés chez lui, ce qu’il n’a pas fait, puis ont écrit à la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS pour solliciter la date de livraison, la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS ayant répliqué qu’elle entendait obtenir l’application de la clause résolutoire
Ils contestent toute faute grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et contestent également l’application de la clause résolutoire du contrat qui s’oppose à la bonne foi devant présider aux relations des parties.
* Il y a lieu de rectifier en liminaire la demande de la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS qui tend en fait à obtenir la résolution du contrat, anéantissement rétroactif, et non sa résiliation, laquelle ne vaut en principe que pour l’avenir.
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Sur la résolution de plein droit
Les parties sont liées par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement de biens en copropriété signé en l’Etude de M°D, notaire, le 21 mai 2015.
Au titre des modalités de paiement du prix, le contrat des parties prévoit que le prix devait être payé (…)
- à 80% à l’achèvement des travaux de plâtrerie
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- à 85% au début des travaux de peinture
- à 90% à l’achèvement des travaux de peinture
- à 95% à l’achèvement
- à 100% à la mise à disposition des locaux et remise des clés
En page 6 du contrat, au chapitre ACTION RESOLUTOIRE 3°clause résolutoire, le contrat des parties stipule : ”Au cas où l’acquéreur serait défaillant à son obligation de payer la partie du prix stipulée payable à terme, le vendeur aura la faculté, un mois après une sommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou après un commandement de payer demeuré infructueux, de se prévaloir d’office et sans formalité de la résolution des présentes sans préjudice toutefois des délais qui pourraient être impartis à l’acquéreur, par le juge, conformément à l’article 1244 du code civil, si ces délais sont demandés avant l’expiration du délai d’un mois ci-dessus visé. Si la résolution est prononcée pour une cause imputable à l’une ou l’autre des parties, la partie à laquelle elle est imputable devra verser à l’autre partie une indemnité forfaitaire non susceptible de modération ou de révision de dix pour cent du prix de vente, sans préjudice du droit de réclamer réparation du dommage réel.”
Cette disposition est conforme à l’article L261-13 du code de la construction et de l’habitation applicable à ce type de contrat qui dispose que Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles L261-10 à L261-12 ne produisent effet qu’un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux. Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l’article 1244 du code civil. Ces clauses sont réputées n’avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
Le chapitre CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT DES OUVRAGES ET PRISE DE POSSESSION, en page 23 du contrat des parties, dispose « L’exécution de l’obligation d’achever ci dessus contractée, sera constatée dans les conditions ci après précisées. Le VENDEUR notifiera à l’ACQUEREUR par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le certificat de l’architecte ou du maître d’oeuvre attestant l’achèvement tel qu’il est défini à l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation. Par la même lettre, le VENDEUR invitera l’ACQUEREUR à constater la réalité de cet achèvement aux jour et heure fixés au minimum 10 jours francs après l’envoi de ce courrier. Audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l’établissement d’un procès verbal. L’ACQUEREUR aura la faculté d’insérer audit procès verbal les réserves qu’il croira devoir formuler quant aux malfaçons et aux défauts de conformité avec les prévisions du contrat. Il est rappelé, à cet égard, qu’aux termes de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation précité : « La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat ni renonciation aux droits que les acquéreurs tiennent de l’article 1642-1 du code civil. » Les réserves de l’ACQUEREUR seront acceptées ou contredites par le VENDEUR. Si les parties sont d’accord pour constater l’achèvement, que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou contredites, il sera procédé à la remise des clés à l’ACQUEREUR pour valoir livraison et prise de possession et l’ACQUEREUR procédera au versement du solde du prix payable lors de la mise des BIENS à sa disposition. Il est spécifié que la remise des clés ne pourra intervenir que si l’ACQUEREUR a payé l’intégralité de son prix, en principal, revalorisations éventuelles et intérêts de retard éventuels. (…) Si la prise de possession se trouve différée, faute pour l’ACQUEREUR de s’être rendu au rendez vous fixé par le VENDEUR ou pour cause de non paiement par l’acquéreur du solde du prix, le VENDEUR pourra sommer l’ACQUEREUR par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, de se rendre sur les lieux, afin de constater l’achèvement, de prendre les clés, de verser le solde du prix et d’établir le procès verbal dont il est question ci-dessus.
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Faute pour l’ACQUEREUR de satisfaire à cette demande sous huitaine, une sommation par voie d’huissier lui sera adressée par le VENDEUR avec mention d’être présent à une date fixée à l’avance au moins 10 jours à l’avance, avec mention que s’il ne défère pas à cette sommation, l’ACQUEREUR ne pourra plus élever de contestation tant en ce qui concerne la conformité qu’en ce qui concerne les vices de construction apparents. Dans cette hypothèse, le procès verbal de constatation d’état de lieux sera établi par le VENDEUR seul, les charges afférentes aux BIENS vendus seront alors dues par l’ACQUEREUR à compter de la première convocation et les BIENS vendus seront à ses risques, à compter de la même date. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date prévue par le vendeur pour la livraison du bien qui a fait litige, le 18 novembre 2016, et encore à la date du 31 mai 2017, les consorts X-Y n’avaient acquitté au total que 80% du prix.
Pour justifier de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du contrat de vente, la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS invoque la sommation de payer qu’elle a fait délivrer aux défendeurs le 31 mai 2017, qui se réfère à l’acte notarié du 21 mai 2015, et qui impartit un délai de 5 jours aux défendeurs pour s’acquitter du solde du prix de 39.000 euros.
Cependant, cet acte est une sommation de payer et non un commandement de payer tel que prévu au contrat des parties. Il se réfère exclusivement aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et, s’il cite l’acte notarié, il ne mentionne absolument pas la clause résolutoire de l’acte et le fait que le vendeur entend s’en prévaloir. Au contraire, il mentionne qu’il vaut « démarche amiable » au sens des articles 56 et 58 du code de procédure civile. Par ailleurs, il impartit aux acquéreurs un délai de 5 jours au lieu d’un mois. De ce fait, il n’est pas susceptible de produire les effets résolutoires automatiques du commandement prévu au contrat et à l’article L261-13 du code de la construction et de l’habitation
En outre, il intervient à peine quelques jours après que par mail du 19 mai 2017, le vendeur ait proposé une livraison semaine 22 en ajoutant « d’ici là, nous restons persuadés que nos divergences apparentes seront aplanies », mail conciliant auquel les acquéreurs ont répondu par plusieurs mails qu’ils étaient disponibles le 2 juin 2017 ce qui montre que le contexte était à la conciliation des parties, et à la résolution amiable définitive du litige sur la livraison, et partant sur le paiement du prix, de sorte que la délivrance d’un acte visant à la résolution du contrat à ce moment n’est pas compréhensible ni acceptable dans le cadre de la bonne foi devant présider aux relations des parties.
Enfin, le même jour, à savoir le 31 mai 2017, le vendeur a saisi la juridiction d’une demande en prononcé de la résiliation du contrat, laquelle impliquait un débat devant le tribunal. Il ne peut ensuite, de bonne foi, délivrer le même jour aux acquéreurs un acte informe sur la base duquel il entend obtenir le constat automatique de l’acquisition de la clause résolutoire de la vente, et éviter toute la discussion sur le fond du dossier qu’attendent les acquéreurs.
La demande de constatation de résiliation de plein droit sera donc rejetée.
Sur le prononcé de la résiliation du contrat de vente
Si le refus de prendre livraison à la date du 18 novembre 2016 est susceptible d’être reprochée aux acquéreurs, qui l’ont motivée devant l’huissier par le fait que « ils préféraient réceptionner avec les réserves entièrement levées afin de ne pas avoir des entreprises intervenant dans le logement alors qu’ils y seraient déjà domiciliés avec leur mobilier », ce qui n’est pas un motif légitime et contractuel de refus, compte tenu de la définition de l’achèvement telle qu’elle résulte du contrat qui reprend l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation, il reste que la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS n’a pas fait délivrer aux acquéreurs la lettre recommandée sommant les acquéreurs de prendre livraison et pas davantage la sommation d’huissier prévue ensuite au chapitre CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT DES OUVRAGES ET PRISE DE POSSESSION.
6
Elle ne peut dès lors, de bonne foi, obtenir la résiliation du contrat, sur le fondement d’un refus de prendre livraison qui n’est pas contractuellement caractérisé faute pour elle d’avoir suivi la procédure prévue à cet effet par le contrat.
Par ailleurs, les immixtions fautives des consorts X-Y dans les travaux ou le chantier sont contestées et ne sont établies par aucune pièce du dossier.
En outre, le fait que plusieurs entreprises aient fait l’objet de liquidation judiciaire (lettre du 10 novembre 2015 au sujet de la société RUCHO SIPPERL pour le lot parquet, lettre du 19 janvier 2016 au sujet de la société CREABAT pour le lot gros œuvre, décompte des causes légitimes de suspension qui évoque d’autres entreprises liquidées), les retards de chantier, même tout ou partiellement justifiés, ont pu générer des craintes légitimes chez les acquéreurs et peuvent expliquer leurs attitudes inquiètes et pénibles, qui n’ont d’ailleurs provoqué en cours d’exécution du contrat aucune réaction du vendeur par un courrier quelconque avant d’être tardivement et opportunément mises en avant dans le cadre de la présente procédure ce qui leur ôte tout le caractère de sérieux et de gravité susceptible d’entraîner la résolution du contrat.
Enfin, il n’est pas contestable que le prix de vente n’était pas payé selon le calendrier prévu puisqu’il restait du 20% du prix de vente à la date du 18 novembre 2016 alors que 90% aurait du être payé à la date de l’achèvement (l’achèvement lui-même, et le prix en résultant, étant contesté), et que la situation était encore bloquée dans le courant du printemps 2017.
Cependant, à la date de délivrance de l’assignation, fin mai 2017, les parties étaient en voie de trouver un accord puisque le 19 mai 2017, le vendeur a proposé, dans les termes conciliants rappelés ci dessus, une livraison semaine 22 et que le 23 mai 2017, les acquéreurs ont accepté la date du 2 juin 2017, qu’ils ont réitéré leur mail à ce sujet, et les sommes dues se trouvaient d’ores et déjà chez le notaire, de sorte que la situation n’était pas si inextricable et les relations pas si dégradées qu’elles ne permettaient pas une solution amiable et que dans ce contexte, une assignation en prononcé de la résolution du contrat couplée d’une sommation en vue d’obtenir la résolution de plein droit du contrat ne relevaient pas de la bonne foi.
Dans ces conditions, la demande de prononcé de résolution du contrat sera également rejetée.
Sur les demandes plus amples de la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS
Par suite de ce qui précède, les demandes de la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS au titre de la clause pénale et des restitutions consécutives à la résolution de la vente seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles Le contrat des parties n’étant pas résolu, la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS sera condamnée à livrer Monsieur Z X et Madame C Y les biens et droits immobiliers qu’ils ont acquis par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 21 mai 2015 (lots n°12 et n°46 de la Résidence du Petit Bois, […]) dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, après les avoir convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au minimum 10 jours francs après l’envoi de ce courrier,
Le solde du prix de vente d’ores et déjà entre les mains de M°D sera versé à la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS le jour de la livraison des biens et droits immobiliers appartenant aux consorts X-Y. En tant que de besoin, Monsieur X et Madame Y seront condamnés à payer le solde du prix corrélativement à la livraison.
En refusant la livraison le 18 novembre 2016 au motif que ”ils préféraient réceptionner avec les réserves entièrement levées afin de ne pas avoir des entreprises intervenant dans le logement alors qu’ils y seraient déjà domiciliés avec leur mobilier ”, selon ce qu’ils ont déclaré à l’huissier de justice alors que cela ne constituait pas un motif légitime et contractuel de refus, compte tenu de la définition de l’achèvement telle qu’elle résulte du contrat qui reprend l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation, les consorts X-Y sont cependant à
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l’origine du retard de livraison et partant, d’une partie du préjudice de jouissance dont ils se plaignent.
Ils ne peuvent maintenant invoquer, pour tenter de justifier leur refus, un problème d’infiltration d’eau dans le garage ou un plancher chauffant ou un compteur d’électricité non posés dès lors qu’ils n’ont pas évoqué ces éléments devant l’huissier, les autres éléments relevés par l’huissier ne procédant que de finitions ne justifiant pas le refus de livraison au 18 novembre 2016 au surplus pour les motifs de pur confort opposés par les acquéreurs.
La SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS n’a en revanche manifestement pas fait le nécessaire pour assurer la délivrance conformément au contrat alors qu’il apparait qu’elle était manifestement possible dès le mois de décembre 2016 et qu’il lui incombait de mettre en demeure les acquéreurs de prendre livraison selon les termes du contrat.
Compte tenu des préjudices allégués par les consorts X-Y, et des justificatifs qu’ils en donnent, (cuisine et carrelage différés, défaut de jouissance) la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS sera condamnée à leur payer la somme de 600 euros par mois à compter de décembre 2016 -et non du mois d’avril 2016 tel que sollicité sans explication- jusqu’à la date du jugement, soit sur 18 mois, la somme de 10.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice matériel qui constituent le préjudice résultant de la faute de la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS de sorte que le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les demandes annexes
Partie succombante, la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS sera condamnée aux dépens. Aucune considération d’équité ne commande de la décharger de l’indemnité procédurale prévue à l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 2.500 euros à ce titre aux consorts X-Y et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement. La cause est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de grande instance, statuant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE la demande de la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS en ce qu’elle tend à obtenir la résolution du contrat de vente en l’état d’achèvement conclu entre les parties par acte notarié du 21 mai 2015, et non pas sa résiliation,
DEBOUTE la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS de sa demande de constatation de résolution de plein droit de la vente par l’effet de la clause résolutoire du contrat, DEBOUTE la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS de sa demande de prononcé de la résolution du contrat, DEBOUTE la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS de ses demandes au titre de la clause pénale et des restitutions consécutives à la résolution de la vente, CONDAMNE la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS à livrer Monsieur Z X et Madame C Y les biens et droits immobiliers qu’ils ont acquis par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 21 mai 2015 (lots n°12 et n°46 de la Résidence du Petit Bois, […]) dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, après les avoir convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au minimum 10 jours francs après l’envoi de ce courrier,
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DIT que le solde du prix de vente d’ores et déjà entre les mains de M°D doit être versé à la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS le jour de la livraison des biens et droits immobiliers appartenant aux consorts X-Y,
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur Z X et Madame C Y à payer le solde du prix à la livraison du bien,
CONDAMNE la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS à payer Monsieur Z X et Madame C Y la somme de 10.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et de leur préjudice matériel,
REJETTE le surplus de la demande,
CONDAMNE la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS à payer Monsieur Z X et Madame C Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SCCV RESIDENCE DU PETIT BOIS aux dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2018 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assisté de Madame Elodie PIERRON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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