Annulation 27 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mai 2019, n° 1900960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 1900960 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL VNM Transports, SARL Moutoussamy, Société transport l' oiseau bleu |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sl DE MAYOTTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1900960
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Société transport l’oiseau bleu
___________
M. X Le juge des référés du Tribunal administratif Juge des référés de Mayotte, ___________
Ordonnance du 27 mai 2019 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2019, la Société transport l’oiseau bleu agissant son nom propre et en qualité de mandataire du groupement constitué par elle, la SARL Moutoussamy et fils et la SARL VNM Transports, représentées par Me Rayssac, avocat, demande au juge des référés :
- d’annuler la passation du marché d’exploitation des services de transport pour les établissements scolaires du Département de Mayotte ;
- de condamner le Département de Mayotte à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable à raison de l’intérêt du groupement à conclure ce contrat et de ce que les moyens soulevés concernent des griefs qui ont fait obstacle à ce que la requérante puisse déposer une offre ;
- le département a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en prévoyant au cahier des charges en 1er lieu que les candidats doivent disposer des véhicules au 1er août 2019 pour assurer la continuité du service public avant l’entrée en vigueur du marché alors même que les délais après notification du marché sont trop courts pour assurer ce service et que les délais de remise des offres sont eux-mêmes trop contraints ;
- la société sortante bénéficie d’un ensemble de mesures présentant un caractère discriminatoire liés au sous-critère 5 dès lors que tout candidat n’ayant pas de matériel in situ aurait une note éliminatoire, à la durée du marché limitée à 4 ans ne permettant pas l’amortissement du matériel acquis et à l’obligation que les véhicules soient aux couleurs du réseau Halo qui est une marque déposée propriété du contractant sortant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019 le Département de Mayotte, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1900960 2
Il soutient que :
- à titre principal que la requête est irrecevable faute pour la requérante, qui n’a pas déposer d’offres, de justifier d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 mai 2019 à 9 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. Y étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, lors de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu :
- Me Didier, représentant la requérante ;
- M. Z représentant le Département de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Après une première consultation déclarée sans suite, le Département de Mayotte, par avis d’appel public à la concurrence du 20 mars 2019 publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne, a lancé une nouvelle consultation pour un marché réparti en 6 lots, destiné à couvrir pour les quatre prochaines années l’exploitation des services de transport pour les établissements scolaires du Département de Mayotte. Si la Société transport l’oiseau bleu en sa qualité de membre du groupement constitué par elle-même, la SARL Moutoussamy et fils et la SARL VNM Transports, a entendu candidater à ce marché, elle soutient qu’elle a été mise dans l’impossibilité de déposer une offre avant la date limite de remise des offres fixée au 25 avril 2019 en raison des manquements à l’obligation du Département à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence dont elle se dit victime. La société requérante conteste, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la régularité de la procédure de passation de ce marché et en demande l’annulation dans sa globalité.
Sur la fin de non recevoir soulevée en défense :
2. Selon les termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : «« Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une
N° 1900960 3
contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…)». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Contrairement à ce que soutient la défense, en se prévalant de ce que l’attributaire sera tenu d’assurer dès le 1er août 2019, avant même le démarrage de l’exécution dudit marché, la continuité du service de transport scolaire dont l’exploitation prendra fin avec le marché actuel au 31 juillet 2019, la société requérante est bien fondée à soutenir que le manquement ainsi invoqué, compte tenu de l’importance du marché et de son exécution dans le contexte d’insularité de Mayotte, est de nature à avoir lésé ses intérêts en avantageant les entreprises déjà implantées et au cas particulier l’attributaire sortant. Par suite, la requête de la Société transport l’oiseau bleu est recevable.
4. Nonobstant la circonstance, qu’en méconnaissance des dispositions alors applicables de l’article 103 du décret susvisé du 25 mars 2016, le règlement de consultation prévoit que la date de prise d’effet du marché soit laissée à l’initiative des candidats, dès lors que le Département impose que le candidat doit impérativement s’engager à assurer la continuité du service à compter du 1er août 2019, il y a lieu d’en déduire que le début d’exécution des prestations est contractuellement imposé à cette date du 1er août 2019. Dans ces conditions, dès lors d’une part, qu’il n’est pas contesté que l’exécution du marché impose au candidat de pourvoir l’ensemble des moyens d’exploitation et de disposer en particulier d’une flotte d’environ 200 autocars, dont il est explicitement prévu qu’aucun ne sera mis à disposition par la collectivité et d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment des devis sollicités par la requérante et non contestés par la défense, que le délai moyen d’approvisionnement de cette flotte est d’environ 8 mois, la société requérante est fondée à soutenir que cette obligation ne permet pas aux candidats ne disposant pas d’une implantation locale de répondre utilement à la consultation et a ainsi méconnu ses obligations de transparence et de mise en concurrence en favorisant ainsi indirectement l’ancien titulaire du marché.
5. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la requérante, d’annuler la procédure de passation du marché d’exploitation des services de transport pour les établissements scolaires du Département de Mayotte dans sa globalité et pour l’ensemble des lots.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de condamner le département de Mayotte de verser à la Société transport l’oiseau bleu une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la société requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au Département de Mayotte la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
N° 1900960 4
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de passation du marché d’exploitation des services de transport pour les établissements scolaires du Département de Mayotte est annulée dans sa globalité et pour l’ensemble des lots.
Article 2 : Le Département de Mayotte est condamné à verser à la Société transport l’oiseau bleu une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société transport l’oiseau bleu et au Département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2019.
Le juge des référés,
J.P. X
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Faute ·
- Mission ·
- Commande ·
- Visa ·
- Paiement ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Épouse ·
- Transfert ·
- Contrat de location ·
- Condamnation solidaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Location
- Classes ·
- Créanciers ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Vote ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Savoir-faire ·
- Redevance ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
- Parking ·
- Mise en état ·
- Règlement de copropriété ·
- Affichage ·
- Peinture ·
- Fins de non-recevoir ·
- Injonction ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Règlement
- Hôpitaux ·
- Ags ·
- Titre ·
- Bilan ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Compte courant ·
- Ferme ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Virement ·
- Banque ·
- Client ·
- Devoir de vigilance ·
- Crédit immobilier ·
- Investissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Préjudice
- Film ·
- Motif légitime ·
- Livre ·
- Mère ·
- Mesure d'instruction ·
- Rhum ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
- Cotisations ·
- Radiation ·
- Service de santé ·
- Santé au travail ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Dépense ·
- Entreprise ·
- Associations ·
- Conseil d'administration
- Moteur de recherche ·
- Déréférencement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Économie numérique ·
- Consommation ·
- Illicite ·
- Intérêt légitime ·
- Trouble ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.