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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 29 nov. 2024, n° 22/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00381 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
POLE SOCIAL Palais de justice – […]
Contacts 01.64.79.80.00 – pole-social.X.fr Cour d’Appel de Paris
Affaire N° RG 22/00381 – N° Portalis LETTRE SIMPLE
DB2Z-W-B7G-G65K DESTINATAIRE
Me RIPERT Date de la demande : […]
Demandeur: URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX
DROITS DE LA CIPAV
Défendeur :
M. Y Z
AA A CONTRAINTE 899.85 €
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021
N° contrainte C32022025347
NOTIFICATION d’une décision rendue en DERNIER RESSORT
Le Greffier du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Melun vous notifie la décision
(ci-jointe en copie conforme), prononcée à l’audience du 29 Novembre 2024
Cette décision est susceptible de pourvoi en cassation
Selon l’article R142-15 du Code de la Sécurité Sociale, l’article 975 du Code de Procédure Civile,le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort est formé par ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision par requête déposée au Greffe civil de la Cour de Cassation – 5 quai de
l’Horloge -75001 Paris.
La déclaration de pourvoi datée et signée est faite par acte contenant à peine de nullité:
- pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
- l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il
s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- l’objet de la demande. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat à la Cour de cassation.
Le délai de pourvoi est augmenté de : un mois pour les personnes qui demeurent
-
dans un département ou territoire d’Outre Mer deux mois pour celles qui demeurent à
-
l’étranger.
Remarques importantes: L’auteur d’un recours dilatoire ou abusif
s’expose à une amende civile prévue à Fait à Melun, le 02 Décembre 2024 l’article 628 du CPC, sans préjudice des EM dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Le Greffier Il est précisé qu’aucun paiement ne doit être adressé au greffe du pôle social.
Pule Socia
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Des minutes du Gref POLE SOCIAL EXTRAIT Tribunal Judiciaire de Melur
(Seine et Marne)
N° RG 22/00381 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-G65K
Minute n°: 24.483
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV 22-24 rue de Lagny
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
Demanderesse, représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur Y Z
1 Rue du Château
77115 SIVRY COURTRY
Défendeur, non comparant et non représenté
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun, assisté de Maynur KARATAS, greffière, et de Sylvie DUCASTEL lors du prononcé le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge, Président de l’audience Monsieur Alain MACH, Assesseur salarié Monsieur AB AC, Assesseur non salarié
Date des débats: TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, le Président ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 13 juillet 2022, Monsieur AD Z a fait appeler la caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse (CIPAV) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 juin 2022 et signifiée le 29 juin 2022 pour un montant de 899,85 euros représentant les cotisations (857 euros) et majorations de retard (42,85 euros) dues au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courrier en date du 5 août 2024, l’avocat de l’URSSAF d’Ile de France venant aux droits de la CIPAV, a indiqué que l’organisme se désistait du recouvrement de la contrainte compte tenu du règlement par Monsieur AD Z des cotisations portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Monsieur AD Z a fait connaître par son courrier en date du 10 août 2024 qu’il acceptait le désistement de la CIPAV relatif au recouvrement de la contrainte.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte du 9 juin 2022 a été signifiée le 29 juin 2022 et l’opposition a été formée le 13 juillet 2022, soit dans le délai légal prévu par le texte susvisé. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
- Sur la validité de la contrainte
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En l’espèce, la CIPAV indique que la contrainte est annulée et qu’elle se désiste du recouvrement de celle ci au motif que le requérant a procédé au paiement des sommes réclamées au terme de la contrainte du 9 juin 2022.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Monsieur AD Z, par courrier en date du 10 août 2024, a indiqué qu’il acceptait le désistement de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV relatif au recouvrement de la contrainte.
Il y a dès lors lieu d’annuler la contrainte du 9 juin 2022 pour son entier montant.
- Sur les frais de signification et les dépens
Aux termes de l’article R. 133 6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133 3 ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée
2
fondée.
En l’espèce, les frais de signification seront à la charge de Monsieur AD Z.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en DERNIER RESSORT, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition formée le 13 juillet 2022 par Monsieur AD Z à la contrainte délivrée par la caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse le 29 juin 2022 régulière et recevable ;
DÉCLARE Monsieur AD Z fondé en son recours "
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF d’Ile de France venant aux droits de la CIPAV;
ANNULE la contrainte délivrée à Monsieur AD Z par la caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse le 29 juin 2022 pour un montant de 899,85 euros:
CONDAMNE Monsieur AD Z à supporter les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision pour effectuer un POURVOI devant la Cour de Cassation;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFER Fertifiée conforme LE PRÉSIDENT, Délivrée au Greffe du
Tribunal Judiciaire de Melun (SM)
Le Greffier
JUDICIAIRE
Sylvie DUCASTEL Hamidou ABDOU-SOUNA
e Seine r a etM
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