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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2026
N° RG 25/01662 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YAF
N° de minute :
S.A.R.L. IMMOBIERE DU CHATEAU SARL
SDC RESIDENCE LE [6]
c/
S.A.R.L. CITYA VAL D’OUEST
DEMANDEURS
S.A.R.L. IMMOBIERE DU CHATEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Syndicat des copropriétés de la résidence le [6] sis [Adresse 5] à [Localité 7] représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0788
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA VAL D’OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La résidence sise [Adresse 5] à [Localité 8] est soumise au régime de la copropriété.
Suivant une assemblée générale en date du 1er avril 2025, la SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU a été nommée aux fonctions de syndic en lieu et place de l’ancien syndic, la société CITYA VAL D’OUEST.
Par acte en date du 19 juin 2025, la SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 5] à [Localité 7] a assigné la société CITYA VAL D’OUEST devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
Condamner la société CITYA VAL D’OUEST à remettre, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU l’ensemble des documents et pièces comptables appartenant au syndicat,
Condamner la société CITYA VAL D’OUEST, en qualité d’ancien syndic de la copropriété, à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 5] à [Localité 7] et à la SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU la somme de 2000 €, chacun, à titre de provision à valoir sur dommages-intérêts,
Condamner la société CITYA VAL D’OUEST, en qualité d’ancien syndic de la copropriété, à verser à la SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU et au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 1500 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU et le Syndicat des copropriétaires ont fait état des documents manquants restant à remettre par la défenderesse, à savoir :
— l’état des dépenses 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 + les factures pour chacun de ces exercices,
— les relevés bancaires du compte séparé pour 2015, 2016, 2017 et 2018,
— les relevés bancaires du compte sur Livret pour 2015 et 2016,
— l’ensemble des appels émis aux copropriétaires de 2015 à ce jour,
— le Dossier des mutations sur les dix dernières années,
— le Dossier sinistre sur les dix dernières années,
— le Dossier travaux avec factures sur les dix dernières années,
le tout accompagné d’un bordereau de remise des pièces.
Les requérants ont par ailleurs maintenu leurs autres demandes.
Assignée à personne morale, la société CITYA VAL D’OUEST n’a pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de transmission de documents
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
D’autre part, il appartient à l’ancien syndic qui se prétend libéré de son obligation de restitution d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que suivant une assemblée générale en date du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires a désigné en qualité de syndic la SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU en lieu et place de la société CITYA VAL D’OUEST.
Il en résulte que cette dernière avait obligation de remettre l’ensemble des pièces au nouveau syndic dans les délais visés par l’article susvisé à compter du 02 avril 2025, ce dont elle ne justifie aucunement, nonobstant une mise en demeure en date du 06 mai 2025, notifiée par lettre recommandée.
Les demandeurs sont dès lors fondés à solliciter la communication des pièces listées dans le dispositif de son assignation.
Il y aura lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard et par document, pendant une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision sur les dommages et intérêts
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision en cas d’obligation non sérieusement contestable.
L’absence de transmission des pièces de la part de la défenderesse entrave indéniablement la gestion de la copropriété, et ce d’autant qu’aucun document n’a été transmis par l’ancien syndic. Le syndicat des copropriétaires est par conséquent fondé à invoquer un préjudice pour lequel il est en droit d’obtenir réparation, dont la part non sérieusement contestable peut être fixée à hauteur de 1000 €.
En revanche, la SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui énoncé précédemment qu’elle subirait directement et personnellement. Il n’y aura donc pas lieu à référé sur sa demande de provision à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CITYA VAL D’OUEST, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU et du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 750 € au bénéfice de chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société CITYA VAL D’OUEST à remettre à la SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU, sous astreinte de 50 € par document et jour de retard, pendant une période de soixante jours, commençant à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
— l’état des dépenses 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 + les factures pour chacun de ces exercices,
— les relevés bancaires du compte séparé pour 2015, 2016, 2017 et 2018,
— les relevés bancaires du compte sur Livret pour 2015 et 2016,
— l’ensemble des appels émis aux copropriétaires de 2015 à ce jour,
— le Dossier des mutations sur les dix dernières années,
— le Dossier sinistre sur les dix dernières années,
— le Dossier travaux avec factures sur les dix dernières années,
le tout accompagné d’un bordereau de remise des pièces.
CONDAMNONS la société CITYA VAL D’OUEST à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 1000 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts formée par la SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU,
CONDAMNONS la société CITYA VAL D’OUEST à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sise [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société CITYA VAL D’OUEST à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DU CHATEAU la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société CITYA VAL D’OUEST au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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