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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 12 févr. 2015, n° 09180092038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09180092038 |
Texte intégral
lego- lle DUQUESNE CLERC A ns geme Ch. 3 лето 1 exp. […]- 21/04/15 1 copie exowtoire. Association OPCAGA. Alulas
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Extrait des Minutes du Greffe
12/02/2015 Jugement du du Tribunal de Grande Instance
13e chambre correctionnelle 2 de PARIS N° minute
09180092038 No parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DOUZE FÉVRIER
DEUX MILLE QUINZE,
Composé de !
Président : Monsieur A PELTIER, vice-président.
Madame Catherine RUMEAU, Juge,
Madame E F, juge
Assistes de Madame Annette RUVEL, greffier,
et de Monsieur Z MARILLY, vice-procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
PARTIE CIVILE :
L’Association C, dont le siège social est sis […]
[…], NON COMPARANTE représentée par Maître DUQUESNE-CLERC Isabelle avocat au barreau de PARIS, qui dépose des conclusions visées et jointes au dossier,
ET
Prévenu Nom: G B, X, Y né le […] à LAGUEPIE (Tarn-Et-Garonne) de G Robert et de H I
Nationalité: française
Situation familiale: marié
Situation professionnelle : retraité
Page 1/9
13eme Ch.
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : […], […]
Situation pénale: libre
COMPARANT EN PERSONNE assisté de Maître CHETBOUN X-Luc (C1970), avocat au barreau de PARIS, qui dépose des conclusions visées et jointes au dossier,
Prévenu des chefs de :
ESCROQUERIE faits commis courant 2006 et jusqu’au 31 août 2006 à Paris et sur le territoire national depuis temps non prescrit
Prevenu
Nom: J K, Z, A né le […] à NEUILLY SUR SEINE (Hauts-De-Seine) de J T U et de V W AA
Situation familiale: marié
Situation professionnelle chef d’entreprise
Antécédents judiciaires: jamais condamné
demeurant: […], […]
Situation pénale libre
COMPARANT EN PERSONNE assisté de Maitre RANDAZZO Fernando (C1109) avocat au barreau de PARIS, qui dépose des conclusions visées et jointes au dossier,
Prévenu des chefs de :
ESCROQUERIE faits commis courant 2006 et courant 2007 à Paris et sur le peaco territoire national depuis temps non prescrit
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de G B et J K et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat du barreau de Paris, au nom de
L’Association C, partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Page 2/9
13ème Ch.
Maitre CHETBOUN X-Luc, avocat du barreau de Paris, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en sa plaidoirie pour G
B, prévenu
Maître RANDAZZO Fernando, avocat du barreau de Paris, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en sa plaidoirie pour
J K, prévenu.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX
MILLE QUATORZE, le tribunal composé comme suit :
Monsieur A PELTIER, vice-président,
Madame Catherine RUMEAU, Juge,
Madame E F, juge
Assistés de Madame Annette RUVEL, greffier,
et de Monsieur Nicolas BAIETTO, vice-procureur,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait
prononcé le 12 février 2015 à 13h30.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de l’un des juges d’instruction de ce siège en date du 28 février 2014.
G B a été cité par voie d’huissier de justice, citation remise à domicile,
accusé de réception signé le 13/10/2014.
G B a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
II est prévenu : D’avoir en sa qualité de président du Groupe SODEGA et de responsable de DPSA Ile de France jusqu’au mois d’août 2006, courant 2006 en tous cas depuis temps non prescrit, à Paris, en tous cas sur le territoire national, en ayant mis au point un système de fausse facturation, consistant à facturer à C des heures de formation fictives des salariés de la société DPSA Ile de France, en produisant des factures et des feuilles de présence falsifiées, obtenu frauduleusement le versement par C de subventions dont le montant ne peut être inférieur à 100.000 euros pour la seule année 2006 et ce au préjudice de cette dernière et de l’association Opérateur National,
Délit et prévu par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du Code pénal,
Page 3/9
13ème Ch.
J K a été cité par voie d’huissier de justice, citation remise à domicile, accusé de réception signé le ler/10/2014.
J K a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
- D’avoir, en sa qualité de président de DPSA Ile de France, courant 2006 et courant
2007, en tous cas depuis temps non prescrit, à Paris, en tous cas sur le territoire national, en facturant à C des heures de formations fictives pour les salariés de la société DPSA Ile de France, en produisant des factures et des feuilles de présence falsifiées, obtenu frauduleusement le versement par
C de subventions à hauteur d’environ 250.000 euros et ce au préjudice de cette dernière et de l’association Operateur National,
Délit et prévu par les articles 313-1, 313-7, 313-8 du Code Pénal,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 19 janvier 2009, Madame L M, ancien endre du groupe
SODEGA/SODESUR, adressait un courrier au Procureur de la république de PARIS dénonçant des détournements de fonds consacrés à la formation professionnelle censés être commis par la société DPSA, du groupe SODESA au préjudice de l’organisme paritaire collecteur « C», au cours des années 2006-2007, pour une somme de l’ordre de 270 000 € et un nombre d’heures de formation chiffré à 25 302 heures,
Dans le cadre de son courrier, la plaignante précisait qu’elle s’était aperçue d’une part que les tableaux mensuels regroupant les formations professionnelles censées avoir été effectuées, avaient été signés par une seule et même personne alors qu’ils auraient du être paraphés par les agents en formation concernés et, d’autre part, qu’un écart existait entre les formations réalisées et celles facturées à C.
Une enquête préliminaire était ouverte à la suite de cette plainte, confiée à la BRDA.
Les premières investigations permettaient de constater que le groupe SODEGA. rebaptisé SODESUR en juillet 2004, avait son siège social à LEVALLOIS PERRET et pour objet social une activité de conseil en sécurité et autres conseils de gestion. Son représentant légal était Monsieur K J depuis août 2006, lequel avait pris la suite de B G.
Le groupe regroupait plusieurs filiales dont DPSA Ile de France, DPSA Luxe et la SARL « POINT BLEU » exerçant sous l’enseigne « ISIG » ayant principalement une activité de formation continue pour adultes dans le cadre notamment de contrats de professionnalisation destinés aux jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi ou bénéficiaires de certaines allocations, contrat s’effectuant en alternance entre le temps de formation et le temps passé en entreprises, pour une durée allant de 6 à 12 mois.
Il était également précisé que les actions de formation devaient être exécutées soit par un organisme de formation extérieur, soit par l’entreprise elle-même des lors qu’elle disposait d’un organisme de formation distinct, ce qui était le cas du groupe SODESUR au travers de sa filiale « POINT BLEU-ISIG » ci-dessus indiquée.
Page 4/9
13ème Ch.
Dans un deuxième temps, les enquêteurs procédaient à l’exploitation d’une importante documentation obtenue auprès de la CNAV et de l’URSSAF se rapportant à l’ensemble des sociétés du groupe SODESUR. Il ressortait ainsi de leur examen:
- que pour l’année 2006, 60 salariés du groupe DPSA étaient censés avoir survi une formation professionnelle pour une durée totale de 20 398 heures, C ayant versé à ce titre la somme totale de 232 774,10 €.
- pour l’année 2007, 41 stagiaires avaient été recensés pour une formation à hauteur de
6354 heures, financée par C par la somme de 78 071,10 €.
Or, plusieurs salariés de la société DPSA entendus indiquaient, pour certains, ne pas avoir effectué la totalité des formations comptabilisées pour eux auprès d’C, d’autres précisant n’avoir même fait aucune formation pourtant facturée auprès de
POPCA.
Entendue par les enquêteurs, N O, assistante d’exploitation au sein du groupe SODESUR, reconnaissait avoir signé au cours des années 2006 et 2007, les feuilles d’émargement de présence aux formations professionnelles aux lieu et place des salariés concernés. Elle précisait avoir agi ainst sur les instructions de B
G, alors dirigeant du groupe, K J ayant laissé poursuivre selon elle les agissements après sa prise de fonction.
N O faisait valoir aux enquêteurs qu’elle avait signé les feuilles d’émargement de la même façon, sans prendre la peine de chercher à effectuer des signatures différentes selon les salariés concernés. Elle disait avoir accepté de procéder à ses agissements par « peur de perdre son emploi », n’ayant au surplus reçu aucune information particulière pour compléter les feuilles d’émargement, se contentant selon elle de calculer le nombre d’heures à porter sur les documents pour toujours retomber sur le chiffre de 454 heures qui lui avait été indiqué, soit le montant maximum d’heures de formation indemnisées par «OPCA» et « OPERATEUR
NATIONAL »>, organisme sous-traitant.
P Q, recruté par B G en qualité de chef comptable du groupe SODESUR en 1999, et devenu en 2007 responsable administratif et financier à la demande de K J, faisait pour sa part valoir aux enquêteurs le cheminement administratif de la facturation des actions de formation. Il précisait qu’en général, il assurait le règlement par anticipation des factures présentées par la filiale < POINT BLEU-ISIG » au titre de la formation professionnelle dispensée sur la seule vue d’une copie des factures émises. Il confirmait pour le surplus que les feuilles de présence étaient signées par N O laquelle n’avait aucune connaissance sur la réalité des formations en cause, Concernant la facturation adressée
à C, P Q faisait valoir qu’il n’opérait aucune distinction entre les formations effectuées sur site et celles assurées par la société « POINT BLEU
ISIG »>,
Une comparaison des feuilles de présence aux prétendues formations professionnelles assurées par la filiale «POINT BLEU-ISIG » et les feuilles de planning des salaries concernés permettait de constater que pour la grande majorité des formations facturées par la société DPSA à C, les stagiaires se trouvaient soit sur leur lieu de travail, soit en repos ou bien encore en congé maladie ou même absent sans
justification.
Page 5/9
13eme Ch.
B G était à son tour entendu par les enquêteurs. Il exposait qu’il avait crée
DPSA en 1987 et le groupe SODEGA en 1990, qui allait prendre le nom de SODESUR en 2004, groupe qu’il avait cédé à K J lequel avait été recruté en 2000 en qualité de directeur commercial. B G faisait valoir qu’il avait quitté le groupe dès la cession en août 2006.
Il reconnaissait qu’il avait fait procéder à l’apposition de fausses signatures sur les feuilles d’émargement par N O, mais niait pour autant toute intention frauduleuse, arguant qu’C n’avait selon lui subi aucun préjudice. Il faisait en effet valoir que les formations dispensées sur site par les chefs d’exploitation ne pouvant selon lui être prises en charge par l’OPCA, il avait décidé de les facturer comme ayant été assurées par la filiale « POINT BLEU-ISIG ».
K J, également entendu par les enquêteurs, reconnaissait avoir repris la groupe SODESUR en août 2006. Il précisait qu’il ne s’était pas rendu compte de la surfacturation effectuée auprès d’C avant sa convocation par les fonctionnaires de police, manifestant alors son désir d’indemniser l’OPCA de tout préjudice éventuel et de former les agents qui auraient dû l’être au cours de la période litigieuse.
Une information judiciaire était ouverte à ce stade de l’enquête et Messieurs B G, K J et P Q étaient mis en examen des chefs d’escroquerie, complicité de ce délit et faux.
Les investigations poursuivies sur commission rogatoire amenaient la saisine, au sein de la société DPSA, des plannings individuels d’un échantillon de salariés supposés avoir suivi une formation au sein de la société « POINT BLEU-ISIG ». Il était alors constate qu’au regard de la période de référence, sur 774 journées de formation indemnisées par C, seules 33 correspondaient à une formation réelle, les salariés étant pour les restants, soit 741 journées, en poste sur leur lieu de travail ou en repos.
Entendu ultérieurement par le magistrat-instructeur, K J avançait les conclusions du travail d’un audit désigné par ses soins, Monsieur D, commissaire aux comptes indépendant, contestant les conclusions chiffrées des enquêteurs de la BRDA.
Un représentant d’C, R S, considérait pour sa part que les conclusions chiffrées des enquêteurs étaient conformes à la réalité, avançant que les formations sur site, contrairement aux déclarations tant de B G que de
K J, étaient parfaitement susceptibles d’être prises en charge par l’OPCA à condition de répondre aux conditions légales et règlementaires.
X AB AC, représentant l’OPCA « OPERATEUR NATIONAL » chiffrait pour sa part son préjudice à la somme de 245 000 € résultant des agissements litigieux.
Nonobstant des réquisitions de non lieu prises par le Procureur de la république au terme de l’information judiciaire, considérant qu’il ne pouvait s’agir en l’espèce que de « simples négligences », le magistrat-instructeur décidait le renvoi devant le Tribunal de céans de B G et K J sur la base des préventions visées en tête du présent jugement, non licu étant prononcé en faveur de P Q.
Page 6/9
13eme Ch.
Dans le cadre des débats tenus à l’audience, B G reprenait à la barre le bénéfice de ses précédentes déclarations aux enquêteurs. Il reconnaissait pour autant à la barre avoir donné les instructions nécessaires à N O, alors qu’il était le dirigeant du groupe, de compléter faussement les feuilles d’émargement des salariés censés avoir reçu une formation aux fins d’indemnisation par l’OPCA. Il faisait valoir ne plus avoir exercé aucune activité au sein du groupe après la cession effectuée au profit de K J en août 2006, ayant à cette date quitté le siège social.
K J faisait pour sa part valoir que les préjudices subis tant par C que par OPERATEUR NATIONAL avaient intégralement été indemnisés par ses soins depuis la clôture de l’information judiciaire, ce que confirmaient au demeurant ces deux opérateurs. Il avançait que contrairement aux déclarations de B
G, celui-ci était demeuré au sein du groupe jusqu’au début 2007. K
J précisait par ailleurs qu’il n’avait pas pris pleinement conscience, au moment de sa prise de fonction après la cession du groupe SODESUR à son profit, de la réalité des opérations litigieuses, s’étant alors contenté de poursuivre les instructions données par B G à N O.
Il faisait valoir que dès qu’il avait eu connaissance des faits litigieux après sa convocation par les enquêteurs de la BRDA, il avait aussitôt donné les instructions nécessaires pour que les pratiques mises en cause soient interrompues.
C se constituait pour sa part partie civile, sollicitant à l’encontre de B G seul, la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral et celle de
5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, suivant conclusions régulièrement annexées à la procédure.
SUR CE
Au regard des éléments de l’information judiciaire et des débats tenus à l’audience de jugement, il est constant et non contesté que des agissements frauduleux ont été opérés par le groupe SODESUR, et notamment sa filiale la société DPSA, visant à surfacturer des actions de formation de son personnel auprès d’C et OPERATEUR
NATIONAL, sous-traitant.
Il est en effet pleinement démontré que Madame N O, secrétaire au sein du groupe SODESUR, avait reçu des instructions de la part de B G, à tout le moins jusqu’en août 2006, date de la cession du groupe à K J, pour signer les feuilles d’émargement de présence à une action de formation aux lieu et place des salariés concernés et pour compléter la facturation faite
à l’OPCA lui permettant de percevoir le maximum légal.
Concernant B G, et nonobstant ses déclarations de bonne foi tout au long de à procédure, il y a lieu de considérer qu’en donnant des instructions à N O de procéder aux agissements dénoncés, ce qu’il a au demeurant parfaitement reconnu à la barre, il s’est manifestement rendu coupable des faits reprochés. Il ne pouvait en effet ignorer, en sa qualité de dirigeant du groupe jusqu’en août 2006, que les instructions données par lui entrainaient, ipso facto, une surfacturation au préjudice de l’OPCA, alors même que les formations dispensées sur site pouvaient parfaitement faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation professionnelle.
Page 7/9
13eme Ch.
Il y a lieu en conséquence de le retenir dans les liens de la prévention et de la condamner en repression, au regard de la nature des faits reprochés et de sa personnalité, à une peine d’amende de 10 000 €.
S’agissant de K J, il y a lieu de considérer que postérieurement à août 2006, soit après sa prise de fonction en qualité de dirigeant du groupe SODESUR, les faits litigieux ont perduré, N O ayant poursuivi ses agissements visant à l’établissement de faux documents donnant lieu à surfacturation.
Pour autant, la preuve n’a pas été rapportée qu’il avait, au moment de sa prise de fonction en août 2006, une parfaite connaissance des instructions données par son prédécesseur, B G, à N O, le Tribunal relevant que bien au contraire, dès qu’il en a été informé, il a donné les instructions de faire cesser d’une part lesdites pratiques et d’indemniser d’autre part C et OPERATEUR NATIONAL de leur préjudice financier.
Dès lors, il y a lieu de considérer à l’égard de K J que l’élément moral nécessaire à la constitution des infractions reprochées n’est pas pleinement demontré, les seuls témoins entendus par les enquêteurs avançant la connaissance par le prévenu des pratiques frauduleuses mises en place par B G ne pouvant être considérés comme sincères compte tenu du contentieux existant avec K
J.
AD sera donc prononcée en sa faveur.
SUR L’ACTION CIVILE :
Concernant la constitution de partie civile d’C, il y a lieu de la recevoir en son principe et de l’en déclarer bien fondée, un préjudice moral ayant manifestement résulté pour l’OPCA des agissements frauduleux mis en place par B G. Ce dernier se verra donc en conséquence condamner à lui payer la somme de 2000 € en réparation dudit préjudice outre celle de 1500 € sur la base des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de G B, J K, prévenus, et L’Association
C, partie civiler
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare G B, X, Y coupable
- ESCROQUERIE, commis courant 2006 et jusqu’au 31 août 2006 à Paris et sur Is territoire national depuis temps non prescrit :
Condamne G B, X, Y au paiement d’une amende de dix mille euros
(10000 euros);
Page 8/9
13eme Ch.
A l’issue de l’audience, le président n’a pas avisé G B, X, Y que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
AD J K, Z, A pour les faits :
-ESCROQUERIE, commis courant 2006 et courant 2007 à Paris sur le territoire national et depuis temps non prescrit;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- G B: Le condammé est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer,
SUR L’ACTION CIVILE:
Reçoit L’Association C en sa constitution de partie civile;
Condamne G B à payer à L’Association C, partie civile:
la somme de deux mille euros (2000 euros), à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et en outre la somme de 1500 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Par le présent jugement, le président informe la partie civile de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale :
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER of Pour expédition certifié conforme
Le Graffier en Chef.
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