Infirmation 14 janvier 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 14 janv. 2000, n° 98/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 98/2344 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Claude, 7 octobre 1998 |
Texte intégral
107320
ARRET N° 39 00
BG/ED
COUR D’APPEL DE BESANCON
- […]
ARRET DU 14 JANVIER 2000
CHAMBRE SOCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 03 Décembre 1999
N° de rôle : 98/2344
S/appel d’une décision du C.P.H. de SAINT-CLAUDE en date du 07 octobre 1998
Code affaire : 800 Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d’un contrat de travail
S.A. LUX DE MOREZ
C/ Y Z *, A.S.S.E.D.I.C. DOUBS-JURA
Mots clés : licenciement, absences répétées, désorganisation de l’entreprise, convention collective, garantie d’emploi.
PARTIES EN CAUSE :
S.A. LUX DE MOREZ, ayant son siège social […]
MOREZ
APPELANTE
REPRESENTEE par Me VARET, Avocat au barreau de BESANCON,
1
ET:
Madame Y Z, demeurant […], à […]
REPRESENTEE par Me ANGEL, Avocat au barreau de DOLE
L’A.S.S.E.D.I.C. du DOUBS-JURA, ayant son siège social […], à
[…]
NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE
INTIMEES
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l’ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de
Chambre en l’absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d’un autre magistrat suivant les modalités fixées à l’article R. 213-7 du Code de
l’organisation judiciaire,
CONSEILLERS : Messieurs J. B et M. X
GREFFIER : Mademoiselle E. DOLARD, Agent Administratif faisant fonction J
** ***
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 octobre 1998, auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud’hommes de SAINT-CLAUDE, section Industrie, a :
dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
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- condamné la société LUX DE MOREZ à verser à Y Z les sommes suivantes :
* 42.000 francs, à titre de dommages-intérêts,
*3.000 francs, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 122-14-4 du code du travail prévoyant le remboursement aux A.S.S.E.D.I.C. par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement payées ;
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
La S.A.R.L. LUX DE MOREZ a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de l’infirmer ; de débouter Y Z de
l’ensemble de ses demandes ; et de la condamner à lui verser une indemnité de 5.000 francs, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que celle-ci fait un amalgame entre les absences répétées et
l’absence prolongée du salarié pour maladie ; qu’aucun délai de garantie d’emploi n’est applicable en l’espèce ; que Y Z totalise 380 jours d’arrêts de travail depuis
1990, dont neuf jours d’arrêt de travail pour le seul mois de janvier 1996.
Elle ajoute que ces absences ont désorganisé l’atelier de production au sein duquel la salariée occupait un poste-clé, après avoir reçu une formation particulière ; qu’elle a bien procédé au remplacement de Y Z par une autre salariée, qui a été formée pendant une année.
Y Z demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner la S.A. LUX DE MOREZ au paiement de la somme de 6.000 francs, au titre de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes a fait une exacte application de l’article 31 de la convention collective ; que ce texte vise toutes les absences résultant de
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la maladie et non seulement les absences prolongées ; que son absence est loin d’avoir excédé les dix mois.
Subsidiairement, elle soutient que ses absences n’ont en rien désorganisé
l’entreprise ; qu’elle n’a toujours eu que la classification d’ouvrière et a toujours été rémunérée au S.M. I.C..
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, dont il a été accusé réception le 8 septembre 1999, l’A.S.S.E.D.I.C. du DOUBS-JURA n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le présent arrêt sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Y Z a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse, par lettre en date du 8 février 1996, après entretien préalable du 2 février
1996 ;
ATTENDU que le licenciement a été prononcée pour absences répétées pour maladie perturbant l’organisation de l’atelier et empêchant l’employeur de recruter une personne à temps complet ;
ATTENDU que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, l’article 31 de la convention collective applicable ne vise que l’absence prolongée d’un salarié pour maladie ou accident, celui-ci bénéficiant d’une garantie d’emploi pendant un délai minimum de six mois ;
ATTENDU que le licenciement n’est pas intervenu dans ce cadre, mais pour des absences répétées désorganisant l’entreprise ;
ATTENDU que l’intimée ne conteste pas l’existence de 380 jours d’arrêts de travail, du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1996, en 32 arrêts ;
ATTENDU que ces absences répétées, non prévisibles, étaient par nature génératrices de désorganisation par l’entreprise, vingt de celles-ci étant d’une durée égale ou inférieure à neuf jours ;
ATTENDU au surplus, que la société appelante produit aux débats deux
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attestations émanant de C D, mécanicien-régleur, et de E F, lunetière, selon lesquelles la salariée avait reçu une formation spécifique avec une longue expérience, et son remplacement a nécessité une connaissance et une formation très spécifique, E F précisant qu’il lui avait fallu au moins une annéepour être autonome ;
ATTENDU que C D atteste que les absences de Y
Z bloquaient la livraison des branches (de lunettes) à l’atelier montage ; qu’il lui était très difficile « d’avoir à main-levée le personnel de remplacement », vu la spécificité du poste; et qu’il était le seul capable d’assurer cette activité, ce qui lui était particulièrement difficile lorsqu’il avait un service d’une vingtaine de personnes à s’occuper ;
ATTENDU que les deux attestations précitées, si elles sont critiquées par la salariée, n’ont fait l’objet d’aucun engagement de procédure pénale ;
ATTENDU que l’employeur démontre ainsi que les absences répétées de la salariée ont désorganisé la production et l’ont obligé à remplacer celle-ci à son poste ;
ATTENDU, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que
Y Z doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
ATTENDU que Y Z succombe sur le recours de la S.A. LUX
DE MOREZ ; qu’il convient de la condamner au paiement de la somme de 1.200 francs, en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; de la débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées ; et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable en la forme ;
Le DIT bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu, le 7 octobre 1998, par le Conseil de prud’hommes de SAINT-CLAUDE, section Industrie ;
*
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Et STATUANT à nouveau ;
DIT quele licenciement de Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Y Z à payer à la S.A. LUX DE MOREZ la somme de 1.200 francs (mille deux cents francs), en application des dispositions de
l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE Y Z aux dépens de première instance et
d’appel.
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le QUATORZE
JANVIER DEUX MIL et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle E. DOLARD, Agent Administratif faisant fonction de Greffier.
LE PRESIDENT DE CHAMBRE, LE GREFFIER,
sault Me
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