Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1971, n° 9999
CA Paris 9 juillet 1971
>
CASS
Rejet 13 novembre 1973

Arguments

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  • Accepté
    Collaboration artistique

    La cour a estimé que l'œuvre réalisée était bien une œuvre de collaboration, et que Y avait eu une part créative dans la réalisation des sculptures.

  • Rejeté
    Droits pécuniaires sur les tirages antérieurs à l'assignation

    La cour a jugé que Y avait laissé passer un délai trop long sans revendiquer ses droits, et qu'il ne pouvait donc pas prétendre à une part des sommes perçues par les consorts X pour les tirages antérieurs à son assignation.

  • Accepté
    Recherche des droits conférés à des tiers

    La cour a décidé de faire droit à cette demande, considérant qu'il était nécessaire de clarifier les droits et les profits liés aux tirages.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, les appelants, les consorts X, contestent la qualité de co-auteur de Y sur des sculptures réalisées en collaboration avec G X, et soutiennent que les droits pécuniaires de Y sont prescrits. Le tribunal de première instance a reconnu Y comme co-auteur, mais a limité ses droits pécuniaires aux tirages postérieurs à son assignation. La cour d'appel confirme la qualité de co-auteur de Y, rejetant l'argument de prescription, et souligne qu'aucune renonciation définitive à ses droits n'a été prouvée. Toutefois, elle infirme la décision sur l'indemnité provisionnelle de 30.000 francs, ordonnant une expertise pour déterminer les droits et profits liés aux tirages depuis l'assignation. La cour conclut donc à une confirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 juil. 1971, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°57-298 du 11 mars 1957
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Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1971, n° 9999