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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Roubaix, 19 mai 2022, n° F20/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Roubaix |
| Numéro(s) : | F20/00235 |
Texte intégral
ix E a F
CONSEIL DE PRUD’HOMMES b F u E o RÉPUBLIQUE FRANÇAISE R DE ROUBAIX R G AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS e Palais de Justice u d d s
[…]
JUGEMENT o N I H ' M d u s r e P RG N° N° RG F 20/00235 – N° Portalis d e T Prononcé le Jeudi 19 Mai 2022 I d DCXP-X-B7E-OBE l A i R e T s n X o E C
SECTION Commerce u d Monsieur Y X
[…]
[…] Y X Représenté par Me Sofiane BOUKHEZZA (Avocat au barreau de contre
LILLE) substituant Me Ioannis KAPPOPOULOS (Avocat au S.A.R.L. OCELOT TRANSPORT barreau de VALENCIENNES)
MINUTE N° C20/J235 DEMANDEUR
S.A.R.L. OCELOT TRANSPORT
[…]
[…] : Représenté par Me Dominique KURTEK-FAUQUEMBERGUE contradictoire
(Avocat au barreau de CAMBRAI) premier ressort
Copie exécutoire adressée à : miloug DEFENDEUR le :
9 Juin 222 Pourvoi en cassation
du:
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT Appel interjeté Lors des débats et du délibéré : le :
Monsieur D E, Président Conseiller Salarié
Madame Valerie TORRINHA, Conseiller Salarié
Monsieur Bertrand BLANCHARD, Conseiller Employeur Monsieur Roland BRUTIN, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Z A et lors du prononcé de Madame B C, Greffiers,
Page 1
Par requête réceptionnée au greffe le 30 Novembre 2020, Monsieur Y X a fait appeler la S.A.R.L. OCELOT TRANSPORT devant le bureau de conciliation de la section Commerce du Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX.
Le Greffe a convoqué les parties le 02 Décembre 2020 devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation de la Section Commerce dans les formes légalement requises pour l’audience de conciliation du Jeudi 21 Janvier 2021 au siège du Conseil.
L’objet de la demande initiale est le suivant :
Chefs de la demande
- Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de licenciement 1 086,22 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) 2 262,95 Euros
- Congés payés 226,29 Euros
- Dommages et intérêts 10 000,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile 2 500,00 Euros
- Exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile
En application de l’article 1153-1 du Code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
Capitalisation des intérêts par voie judiciaire
Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière
Condamner la société OG TRANS aux entiers dépens.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 03 juin 2022.
Les parties ont sollicité des reports d’audience afin de permettre la mise en état du dossier et lors de la mise en état du 25 novembre 2021, le Conseil a estimé que le dossier était prêt à être plaidé devant le bureau de jugement à l’audience du 27 janvier 2022 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
Au dernier état de celles-ci, Monsieur Y X a maintenu ses demandes initiales.
La partie défenderesse a conclu au débouté du demandeur.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R. 1454-25 du Code du Travail, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le Jeudi 19 Mai 2022 à 14 heures.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le bureau de jugement a prononcé ce jour, Jeudi
19 Mai 2022, le jugement suivant à la majorité :
LES FAITS:
Monsieur X en qualité de chauffeur routier coefficient 150M a été embauché en CDD le 1 octobre 2018 par la société OCELOT TRANSPORT. Celui-ci évoque qu’il relevait du groupe 6 alors que le coefficient 150M relever du groupe 7 de la convention collective. Cette erreur sera régularisée par le biais d’un CDI le 1er janvier 2019.
La société DB SCHENKER travaille avec Monsieur X en sous-traitance.
Page 2
Leur relation était parfaite jusqu’au 11 juin 2020. Suite a un grief la relation avec son employeur s’est dégradée, au point que Monsieur X suite a l’agression verbale de celui-ci, fût pris en charge par les urgences de ROUBAIX le 11 juin 2020.
A la suite de l’examen il nécessitait la pose de deux stents et un arrêt de travail à compter du 11 juin 2020. Le 17 juin 2020 une convocation à un entretien préalable de licenciement lui est adressé.
Le salarié envoi un mail à son employeur lui indiquant son retour le 22 juin 2020.
Le 19 juin 2020 Monsieur X fait l’objet d’une mise a pied a titre conservatoire dans le prolongement de sa convocation du 17 juin 2020.
Le 8 juillet 2020 par lettre recommandée Monsieur X se verra notifier son licenciement pour faute grave sur le motif suivant : Non respect des horaires d’ordre des missions.
LES ARGUMENTS DES PARTIES :
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties dont le contenu a été développé oralement à l’audience du 24 janvier 2022.
La partie demanderesse:
Monsieur X conteste son licenciement pour faute grave et demande la condamnation de la société OCELOT TRANSPORT aux paiment des sommes précisées ci-dessus.
La partie défenderesse:
La société OCELOT TRANSPORT estime le licenciement de Monsieur X pour faute grave avéré et demande que la salarié soit débouté l’ensemble de ces demandes et demande la somme suivante :
- 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION:
I- Sur le licenciement pour faute grave:
Attendu que la faute est le résultat d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail. La faute grave suppose que l’employeur ne peut pas maintenir le salarié dans l’entreprise, même temporairement.
Attendu l’article 6 du code de procédure civile qui précède :
< A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
Attendu également que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte qu’aucun autre motif ne peut ensuite être évoqué;
Attendu l’article 1232-1 du Code du travail :
< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Vu la lettre de licenciement du 08 juillet 2020 pieces 29 du defendeur ou le conseil constate : « … le 12 juin 2020 vous n’avez pas, de nouveau, respecté les horaires d’ordre de mission.
Page 3
III- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Vu l’Article L1234-1 du code du travail:
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Attendu que salarié compte 21 mois d’ancienneté le conseil fait droit a la demande au paiement de la somme de 2262,95euros bruts outre les congés payés y afferent de 226,29 euros bruts.
Sur la demande de remboursement de la société :
Attendu que la partie défenderesse demande le remboursement de la somme de 279,36 € au titre des indemnités journalières indûment percues pour la période du 9 au 17 juillet 2020.
Vu le bulletin de paie de juillet 2020 pièce 15 du demandeur où le conseil constate que la société a déduit la somme de 499,05 € au titre des indemnités jouirnalières du 22 juin au 03 juillet 2020.
En conséquence de quoi, le conseil dit qu’il n’y a pas lieu a remboursement car la société ne demontre pas avoir trop versé à Monsieur X.
Le conseil déboute le société de sa demande à ce titre.
Vu l’article 696 du CPC :
< La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »>.
Attendu que la société succombe entièrement à la présente instance le conseil dit et juge que la partie défenderesse supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du CPC:
Vu l’article 700 du CPC :
< Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas
3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de
50 %. »
Page 5
Le conseil condamne le défendeur au paiement de la somme de 700 € en l’application de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale,
- à compter de la présente décision pour toute autre somme.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT Que licenciement de Monsieur Y X ne repose pas sur une faute grave.
CONDAMNE:
La S.A.R.L. OCELOT TRANSPORT au paiement des sommes suivantes :
-1 086,22 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-2 262,95 € sur l’indemnité compensatrice de préavis,
-226,29 € pour les congés payés y afférents,
-2 500,00 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause relle et sérieuse
-700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PRÉCISE que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :
- à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter de la présente décision pour toute autre somme,
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454 14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.
Deboute la partie défenderesse de sa demande de remboursement au titre de l’indemnité journalière.
Condamne le défendeur au entier depens de la présente instance.
Fait droit à la demande au titre de l’article 515 du CPC.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Jeudi dix neuf Mai deux mil vingt deux.
Page 6
Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier,
B C
CERTIFIED TE N U IN EF M E H LA ON C ERVEN R A […]
nd C h E e m M i n M O H ' D U R P
CONSEIL DE
[…]
[…]
Page 7
Le Président,
D E
[…]
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