Non-lieu à statuer 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TPI Nouméa, 19 déc. 2022, n° 22/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de première instance de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00786 |
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° N° RG 22/00786 – N° Portalis
DB37-W-B7G-FNXR
ORDONNANCE N° 22
Notification le : 19 décembre 2022
Expédition- Maître Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO
Expédition – Maître Béatrice AUPLAT-X de la SARL
X AVOCATS
Copie dossier
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE NOUMÉA (N-C). AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
ORDONNANCE D’INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
DU 19 DECEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE
ASSOCIATION ENSEMBLE POUR LA PLANETE par abréviation EPLP dont le siège social est situé […] Juin, Magenta, […], représentée par son Président en exercice
défenderesse à l’incident de la mise en état, demanderesse à l’instance principale,
représentée par Maître Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
ET
S.A.S TOTAL PACIFIQUE
Société par Actions Simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 21 642 dont le siège social est situé […],
[…], représentée par son Directeur en exercice
demanderesse à l’incident de la mise en état, défenderesse à l’instance principale,
représentée par son avocat postulant Maître Béatrice AUPLAT-X de la SARL X AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
et ses avocats plaidants Maître Manuel PENNAFORTE et Maître Solal GALIMIDI de la SCP BOIVIN
& ASSOCIES, société d’avocats au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION:
PRÉSIDENT: Emmanuel POINAS, Vice-Président en charge du Service Civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, Juge de la mise en état,
GREFFIERE lors des débats : Farida RAMDANI, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Débats à l’audience publique du 21 Novembre 2022, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 19 Décembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
ORDONNANCE contradictoire rendue publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 19 Décembre 2022 et signé par la présidente et la greffière, Y Z, présente lors de la remise.
-2
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Par requête déposée au greffe en date du 23 mars 2022 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de l’argumentation, l’association Ensemble pour la planète (ci-après « EPLP »), a sollicité la convocation de la société Total Pacifique aux fins de voir engager sa responsabilité dans des dommages consécutifs à des pollutions et à la voir condamnée à lui régler différentes sommes au titre de l’atteinte à l’environnement, outre la publication de la décision aux frais de cette société, sa condamnation à des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son conseil, outre l’exécution provisoire. Elle fait principalement valoir que les opérations de dépollution de l’emprise foncière de la station-service «< TOTAL » de Koutio n’auraient pas été suffisamment efficaces pour assurer la restauration des terrains sur lesquels elle était implantée avant son démantellement.
La société TOTAL PACIFIQUE a déposé des conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état. Dans le dernier état de ses écritures communiquées le 31 octobre 2022, notifiées le 7 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de l’argumentaiton, la société TOTAL ENERGIE MARKETING PACIFIQUE a sollicité le rejet des demandes présentées, la nullité de la requête introductive d’instance et la condamnation de l’association EPLP au paiement de la somme de 200 000 F CFP par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. La société fait principalement valoir que l’association EPLP n’aurait pas. fait délivrer une requête faisant mention de l’identité exacte de la personne poursuivante, et que les documents communiqués relatifs à la possibilité d’exercer les recours judiciaires seraient insuffisants pour permettre la validité de la poursuite. Dans le dernier état de ses écritures communiquées le 7 novembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de l’argumentation l’association EPLP a sollicité le rejet de ces demandes, outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 200 000 F CFP par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle fait principalement valoir qu’elle serait en mesure de produire les éléments propres à caractériser la régularité de l’instance entreprise; elle justifie notamment la production des statuts, de la délibération habiliant le président à ester et à choisir si besoin un avocat et de l’agrément qui lui a été reconnu au titre de la protection de l’environnement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de se reporter aux dispositions de l’article 54-3 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; la requête doit à peine d’irrecevabilité comporter l’organe qui représente le demandeur lorsque celui-ci est une personne morale.
La requête reçue au greffe le 23 mars 2022 comporte la mention « les représentants légaux de l’association » et la signification « le représentant légal '> de l’association.
Par application des statuts de l’association versés aux débats le conseil d’administration a compétence pour autoriser le président à agir en justice. Ni la requête ni les écritures déposées par la suite ne mentionnent le président (la présidente en l’espèce) comme étant l’organe représentant l’association.
La requête n’a donc pas été présentée dans les formes prévues par le code de procédure civile et n’a pas non plus été régularisée dans le cadre de l’incident, ni dans le cadre de l’instance au fond.
-3
Dès lors la société TOTAL ENERGIE MARKETING PACIFIQUE est bien fondée à soulever l’irrecevabilité de la requête à elle délivrée dans la présente instance.
Les éléments de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposé.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
Constate l’irrecevabilité de la requête déposée le 23 mars 2022 par l’association ensemble pour la planète (EPLP) à l’encontre de la société SAS TOTAL PACIFIQUE ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposé.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an que dessus.
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