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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3 sept. 2019, n° 17/16314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16314 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
5ème chambre 1ère section
N° RG 17/16314 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL2J3
JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2019 N° MINUTE :
Assignation du : 22 Novembre 2017
DEMANDEURS
Madame Z Y […]
représentée par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1276
Monsieur B Y […]
représenté par Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1276
DÉFENDERESSE
S.A. HUMANIS ASSURANCES […]
représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0326
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Décision du 03 Septembre 2019 5ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 17/16314 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL2J3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BLOUIN, Première Vice-Présidente Adjointe Lise DUQUET, Vice-Présidente André ROLLAND, Juge
assistés de Marine MOUGENOT, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2019 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2019.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B Y et Madame Z Y ont souscrit auprès de la société HUMANIS ASSURANCES un contrat dépendance SERENILYS II à effet du 1 juillet 2004. er
Madame Z Y est suivie par le centre des Maladies Cognitives et Comportementales de la Pitié Salpêtrière depuis le début de l’année 2013 pour une maladie d’Alzheimer.
En 2015, Monsieur B Y a adressé une première déclaration de sinistre, qui a été rejetée par la société HUMANIS PREVOYANCE.
En avril 2016, il a réitéré sa demande.
Par décision du 5 août 2016, la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé a accordé à Madame Z Y une allocation personnalisée d’autonomie à domicile et l’a classée en groupe iso-ressources (GIR) n°2.
Le 13 décembre 2016, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris l’a classée en invalidité d’au moins 80%.
Le 9 février 2017, la société HUMANIS ASSURANCES a mandaté son médecin conseil pour examiner Madame Z Y et a
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ensuite indiqué que l’état de santé de cette dernière n’emportait pas droit à garantie.
Dans un certificat en date du 13 septembre 2017, le docteur X, neurologue, indique que « les troubles évoluent depuis 2012 et actuellement Madame Y nécessite une aide permanente pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne. La maladie est évolutive, et, est actuellement au stade sévère ».
Par lettre en date du 26 octobre 2017, le conseil de Madame Z Y a mis en demeure la société HUMANIS ASSURANCES d’avoir à prendre en charge sa perte d’autonomie depuis le 1 janvierer 2015.
C’est dans ces circonstances, qu’autorisés par ordonnance sur requête en date du 21 novembre 2017, Monsieur B Y et Madame Z Y ont fait assigner, devant ce tribunal, par acte du 22 novembre 2017, la société HUMANIS ASSURANCES à jour fixe, à l’audience du 7 décembre 2017, afin que cette dernière soit condamnée à prendre en charge Madame Z Y au titre de la garantie « dépendance » et ce à compter du 1 janvier 2015. er
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal a :
- condamné la société HUMANIS ASSURANCES à payer, à compter du 5 août 2016, à Madame Z Y au titre de la garantie dépendance de son contrat d’assurance SERENILYS II une rente mensuelle de 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 et revalorisation conformément aux dispositions contractuelles (article 6 des conditions générales du contrat) ;
- ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur C D, avec pour mission, après examen médical de Madame Z Y et connaissance prise de tous documents et pièces médicales utiles, de déterminer si l’état de dépendance, défini à l’article 1.2 des conditions générales du contrat d’assurances, existait préalablement au classement de cette dernière en GIR n°2, le 5 août 2016, et dans l’affirmative à quelle date ;
- débouté Monsieur B Y et Madame Z Y de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société HUMANIS ASSURANCES à verser à Monsieur B Y et Madame Z Y une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- réservé les dépens.
La société HUMANIS ASSURANCES a interjeté appel de cette décision le 1 mars 2018.er
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 juillet 2018, aux termes duquel il conclut : « L’état de dépendance, définie à l’article 1.2 des conditions générales du contrat d’assurance, c’est à dire un classement GIR n°2, existait le 5 août 2016. L’état de dépendance GIR n°2 s’est installé à partir de juin 2015 ».
Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 janvier 2019, Monsieur B Y et Madame Z Y demandent au tribunal de :
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- dire et juger que Madame Z Y se trouve en état de dépendance au regard du contrat souscrit depuis le mois de juin 2015 ;
- donner acte à HUMANIS de son acquiescement aux conclusions du rapport d’expertise médicale établi par Madame l’expert D en date du 23 juillet 2018 ;
- donner acte à HUMANIS de son paiement intervenu le 15 novembre 2018 de la somme de 10 080 euros au titre des rentes dues de juin 2015 à août 2016 ;
- donner acte à HUMANIS de son acquiescement aux paiements des intérêts moratoires sur l’arriéré de rente de 720 euros par mois dû à compter du mois de juin 2015 jusqu’au mois d’août 2016 ;
- condamner HUMANIS à payer à Madame Z Y les intérêts légaux sur la somme de 10 080 euros à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2017 ;
- condamner HUMANIS Assurances à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- donner acte à HUMANIS de son acquiescement aux paiements des frais d’expertise et des dépens ;
- condamner HUMANIS Assurances en tous les dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judicaire dont distraction au profit de Maître Olivier Berreby, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Monsieur B Y et Madame Z Y font valoir que malgré sa reconnaissance tardive du fait que Madame Z Y se trouvait bien en état de dépendance et que sa garantie était due depuis le mois de juin 2015, la défenderesse a refusé toute prise en charge des frais irrépétibles nouveaux engendrés de son fait, les intérêts légaux et les dépens, de sorte qu’ils se trouvent contraints de continuer à faire valoir leurs droits en justice à ce titre.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 25 janvier 2019, la SA HUMANIS ASSURANCES sollicite du tribunal de :
- lui donner acte de son acquiescement aux conclusions du rapport d’expertise médicale établi par Madame l’expert D en date du 23 juillet 2018 ;
- constater qu’elle verse, en application des dispositions du contrat SERENILYS II, depuis le mois de juillet 2015 une rente viagère mensuelle de 720 euros à Madame Z Y ;
- constater qu’elle a, en application des dispositions du contrat SERENILYS II, procédé au remboursement des cotisations versées par Madame Z Y entre les mois de juillet 2015 et décembre 2017 ; En conséquence,
- constater que les demandes principales de Monsieur B Y et Madame Z Y sont intégralement satisfaites ;
- débouter Monsieur B Y et Madame Z Y de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur l’octroi d’intérêts moratoires sur la somme de 10 080 euros versée le 15 novembre 2018 et correspondant aux rentes viagères dues pour les mois de juillet 2015 août 2016 ainsi que sur les dépens.
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La société HUMANIS ASSURANCES souligne qu’elle s’est conformée à l’avis de l’expert judiciaire et détaille les versements qu’elle a d’ores et déjà effectués au profit de Madame Z Y en application du contrat dépendance SERENILYS II.
Elle précise ne s’être jamais opposée au règlement des intérêts moratoires et à la prise en charge des dépens.
S’agissant en revanche des frais irrépétibles, la société HUMANIS ASSURANCES rappelle s’en être légitimement et en toute bonne foi, rapportée aux conclusions du médecin expert mandaté par ses soins jusqu’à l’aboutissement des opérations d’expertise judiciaire. Elle souligne n’avoir pris connaissance de ces éléments que fin juin 2018 et n’avoir pas opposé une résistance abusive mais défendu légitiment ses droits et positions. Elle conteste toute inaction dès lors que la rente est régulièrement versée depuis le 1 mars 2018. Elle ajoute s’êtreer acquittée du paiement de la somme de 3 500 euros mis à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement du 23 janvier 2018.
La clôture a été prononcée le 6 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les parties s’accordent, conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire, sur le fait que la garantie de la société HUMANIS ASSURANCES est due depuis le mois de juin 2015.
Cette dernière a acquiescé aux conclusions du docteur C D et en conséquence, d’une part, a versé à Madame Z Y les sommes dues en application du contrat dépendance SERENILYS II, et d’autre part, lui a remboursé les cotisations versées entre les mois de juillet 2015 et décembre 2017.
L’assureur n’a, en revanche, pas payé les intérêts moratoires sur la somme de 10 080 euros versée le 15 novembre 2018 et correspondant aux rentes viagères dues pour les mois de juillet 2015 à août 2016. Il s’en rapporte sur cette demande, à laquelle il y a lieu de faire droit. Ces intérêts au taux légal sont dus à compter du 28 janvier 2019, date de signification des conclusions en ouverture de rapport comportant cette demande. Ils ne sauraient courir antérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 23 juillet 2018.
La société HUMANIS ASSURANCES, partie perdante, sera également condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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De plus, il convient de condamner la société HUMANIS ASSURANCES à payer à Monsieur B Y et Madame Z Y, qui ont dû exposer des frais irrépétibles principalement dans le cadre de l’expertise pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. En effet, le bénéfice de cet article ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l’instance et non pour celles exposées à l’occasion d’une procédure antérieure, au terme de laquelle les demandeurs se sont d’ores et déjà vu accorder une indemnité de 3 500 euros, ni d’une procédure différente. Ainsi, ils pourront demander une indemnité sur ce fondement devant la cour d’appel de Paris lorsqu’elle statuera sur l’appel interjeté par la société HUMANIS ASSURANCES contre le jugement du 23 janvier 2018.
L’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société HUMANIS ASSURANCES à payer à Monsieur B Y et Madame Z Y les intérêts légaux sur la somme de 10 080 euros, à compter du 28 janvier 2019 ;
Condamne la société HUMANIS ASSURANCES à payer à Monsieur B Y et Madame Z Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HUMANIS ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2019
Le Greffier Le Président Marine MOUGENOT Florence BLOUIN
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1. E F G H
2 expéditions exécutoires Me Olivier BERREBY Me Emmanuelle GINTRAC délivrées le : 1 copie dossier
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