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Sur la décision
| Référence : | JEX Bayonne, 5 oct. 2023, n° 23/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00157 |
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION TRIBUNAL JUDICIAIRE NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR DE BAYONNE (Art. R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution) […] LRAR
DESTINATAIRE
Affaire
X Y Z,
AA AB AC
Mme AB AC Z AD AE épouse 1 promenade Parc Belay Z 64600 ANGLET C/
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
N° RG 23/00157
N° Portalis DBZ7-W-B7H-FE7P
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 05 Octobre 2023 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose X Y Z, AB AC AA AD DŪROULLE épouse Z à La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, représentée par son président du conseil d’administration en exercice.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) :
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art.30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier Président le la Cour d’Appel (art.31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, ou de la demande de sursis à exécution manifestement abusive, l’appelant peut être condamné à une amende civile de 15€ à 1500 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (art.559 alinéa 1 du nouveau Code de
Procédure Civile, art.31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au secrétariat-greffe, le 05 Octobre 2023. Pour le Greffier en Chef
diciaire
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL N° RG 23/00157 –
No Portalis DBZ7-W-B7H-FE7P minute n° 23/00073 JUDICIAIRE DE BAYONNE 781
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 OCTOBRE 2023
DEMANDEURS :
- Monsieur X Y Z
- Madame AB AC AA AD AE épouse Z,
demeurant ensemble […]
représentés par Maître Stéphane MILLE, avocat postulant du barreau de BAYONNE, vestiaire 27 et par Maître Hadrien PRALY, avocat plaidant de L’AARPI HOM’AVOCATS du barreau de VALENCE
DEFENDEUR :
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’arche – 92727 NANTERRE, représentée par son président du conseil d’administration en exercice
représentée par Maître Vincent AG, avocat postulant de la SELARL AG PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, vestiaire : 57, et par Mme AB-France GUET, avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : François RIVIERE
Greffière : Yvette ARLA
A l’audience publique du 07 Septembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023.
Grosse à Me S. MILLE et Me V. AG
+ LRAR et LS aux époux Z et à la SA AXA FRANCE IARD
Notifié le 5 octobre 2023
2
Le 5 février 2019, Monsieur et Madame X Z ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société AGOSAC.
Le chantier a été ouvert le 12 décembre 2019, entraînant une livraison de la maison au
12 mars 2021.
Le 23 décembre 2019, la SA AXA FRANCE IARD a accepté de se porter caution du constructeur au titre de la garantie de livraison et délai convenus, de l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, au profit du maître de l’ouvrage.
Se plaignant de désordres et de la défaillance du constructeur, Monsieur et Madame X Z ont fait assigner la société AGOSAC et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BAYONNE.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés a :
- ordonné à la société AGOSAC de :
* reprendre les travaux dans un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 2 mois,
* livrer la maison dans un délai de 4 mois suivant la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant
2 mois,
- ordonné à la SA AXA FRANCE IARD de mettre en demeure la société AGOSAC de livrer l’immeuble, conformément à l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, et si cette mise en demeure est infructueuse passé un délai de 15 jours, de désigner sous sa responsabilité la personne chargée de terminer les travaux.
L’ordonnance a été signifiée le 4 juin 2021 à la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier du 28 juin 2021, Monsieur et Madame X Z ont assigné la société AGOSAC et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge de l’exécution de BAYONNE en liquidation de l’astreinte contre le constructeur et fixation d’une astreinte contre le garant.
Par jugement du 3 mars 2022, le juge de l’exécution a liquidé les astreintes prononcées contre la société AGOSAC et a:
- condamné cette dernière au paiement des astreintes liquidées,
- débouté Monsieur et Madame X Z de leur demande de fixation d’astreinte à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
- débouté Monsieur et Madame X Z de leur demande de dommages et intérêts.
Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour d’appel de PAU a :
- infirmé les dispositions du jugement concernant la SA AXA FRANCE IARD,
- dit qu’en exécution de l’ordonnance de référé, la SA AXA FRANCE IARD est tenue de désigner une personne chargée de terminer les travaux et de livrer la maison,
- assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt,
- condamné la ŠA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral pour résistance abusive.
3
L’arrêt a été signifié le 14 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2023, Monsieur et Madame Z ont assigné la
SA AXA FRANCE IARD devant le juge de l’exécution de BAYONNE aux fins de l’entendre, selon leurs dernières conclusions :
- liquider l’astreinte,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 138 500 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 30 novembre 2022 au 4 septembre 2023,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux,
- débouter la SĂ AXA FRANCE IARD de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD demande au juge de l’exécution de :
- supprimer l’astreinte provisoire,
- rejeter la demande de liquidation d’astreinte,
- rejeter la demande d’astreinte définitive à son encontre,
- rejeter la demande de dommages et intérêts,
- rejeter la demande d’article 700 et de dépens,
- rejeter les demandes plus amples et contraires,
- condamner Monsieur et Madame X Z aux dépens dont distraction au profit de Me AG.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’obligation de désignation de la personne chargée de terminer les travaux, à laquelle était assortie l’astreinte, mettait nécessairement à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, celle de désigner une personne acceptant cette désignation. La SA AXA FRANCE IARD ne pouvait être déchargée que par cette acceptation, faute de quoi l’injonction formulée à son encontre par la cour d’appel serait restée sans portée et se serait réduite à une simple formalité. Considérer que l’obligation de la SA AXA FRANCE IARD ne consistait qu’en une simple désignation, sans s’assurer de son effectivité, procéderait d’une dénaturation du dispositf de la décision.
L’astreinte a commencé à courir le 29 novembre 2022.
L’acceptation par la SARL CHAINE DES ARTISANS LANDAIS de sa désignation effectuée par la SASU VERSPIEREN, mandataire de la SA AXA FRANCE IARD, doit être considérée comme acquise le 1er juin 2023, date à laquelle cette entreprise a écrit au mandataire du garant pour lui indiquer: « comme convenu, la CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE souhaite reprendre le chantier ».
4
L’entreprise a préparé un dossier d’étude du projet à l’attention du mandataire. Ce document est daté du 20 juin 2023 et porte la signature de la SASU VERSPIEREN. Ce dernier a adressé à l’entreprise un marché tout corps d’état. Elle l’a signé le 3 août 2023.
La SA AXA FRANCE IARD a informé Monsieur et Madame X Z, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, de la désignation de la SARL CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE.
Quoi qu’il en soit, l’obligation dont l’exécution était assortie de l’astreinte a été accomplie le 1er juin 2023, et le juge de l’exécution ne peut, sans ajouter à la décision de la cour d’appel, considérer que l’astreinte a pu courir au delà de cette date.
L’astreinte a couru 186 jours.
Elle doit être modérée compte-tenu du fait que la SARL CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE a adressé le 16 février 2023 un mail à la SASU VERSPIEREN l’informant de ce qu’elle avait reçu le dossier de Monsieur et Madame X Z et qu’elle l’étudiait pour le chiffrer.
L’astreinte sera liquidée comme suit : 500 euros par jour du 29 novembre 2022 au 16 février 2023 et 350 euros par jour du 17 février au 1er juin 2023, soit 40 000 + 37 100
- 77 100 euros.
Monsieur et Madame X Z justifient d’un préjudice lié aux retards supplémentaires qui peuvent être reprochés à la SA AXA FRANCE IARD, retards pris à exécuter l’injonction de désigner une entreprise, et qui sera fixé à la somme de 3 000 euros.
BATTER
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
Liquide l’astreinte à la somme de 77 100 euros;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame X Z la somme de 77 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame X Z la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le présent jugement a été signé par François RIVIERE, Vice-Président, et par Yvette ARLA, Greffière, présente lors du prononcé.
Copie certifiée conforme
Le Juge de l' écution,пр очи т à l’original La Greffière, Le greffier
Judiciaire de Bayon
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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