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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 16 sept. 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 16 septembre 2024
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [D] [K]
16 rue de l’Erdre
44470 CARQUEFOU
Madame [O] [D] [K]
16 rue de l’Erdre
44470 CARQUEFOU
représentés par Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES – 256
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [W]
3 rue du Président Aristide Briand
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
Madame [C] [W]
33 rue des Lilas
75019 PARIS
représentés par Maître Garance LEPHILIBERT, avocate au barreau de NANTES – 348
Monsieur [T] [W] décédé
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 avril 2024
date des débats : 24 juin 2024
délibéré au : 16 septembre 2024
RG N° RG 24/00358 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYXK
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Sébastien CHEVALIER
CCC à Maître Garance LEPHILIBERT
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2017, Monsieur et Madame [D] [K] [G] et [O] ont donné à bail à Monsieur [S] [W] un immeuble à usage d’habitation situé 12 Rue de L’Ouche de Versailles à Nantes (44000), moyennant un loyer révisable de 836 euros et un dépôt de garantie de même montant.
Par acte du 11 septembre 2023, Monsieur [T] [W] et Madame [C] [W] se sont portés cautions solidaires.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 12 septembre 2017.
Monsieur [S] [W] a quitté les lieux le 11 juillet 2023 et un état des lieux de sortie a été effectué par acte d’huissier en date du 24 juillet 2023.
Monsieur [T] [W] est décédé le 25 août 2023.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2024, Monsieur et Madame [D] [K] ont fait citer Monsieur [S] [W] et Monsieur [T] [W] et Madame [C] [W] devant le Juge des Contentieux du Tribunal de Nantes afin d’obtenir le paiement solidaire des sommes suivantes :
— 1.651 euros au titre de l’arriéré locatif,
— 8.172,34 euros au titre des travaux de reprise,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils sollicitent également la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du constat du 24 juillet 2023.
Après un renvoi, à l’audience du 24 juin 2024, Monsieur et Madame [D] [K] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à réclamer une somme de 8.186,34 euros au titre des travaux de reprise.
Monsieur [S] [W] et Madame [C] [W] concluent à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté.
Reconventionnellement, Monsieur [S] [W] sollicite la restitution du dépôt de garantie de 850 euros et une somme de 721,60 euros au titre de la majoration légale.
Et ils sollicitent les sommes de 3.000 euros au titre du préjudice moral et de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur l’arriéré locatif
Monsieur et Madame [D] [K] réclament une somme de 1.651 euros correspondant aux mois de juin et juillet 2023.
Monsieur [S] [W] ne justifie pas du paiement de ces mois, il convient donc de le tenir au paiement avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de la citation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Madame [C] [W] solidairement au paiement avec le locataire en application de l’article 2288 du code civil.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi 6 juillet 1989 impose au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] [K] réclament une somme de 8.186,34 euros selon le décompte suivant :
— frais de serrurerie : 111,35 euros
— frais de nettoyage : 650,00 euros
— achat clapet : 16,50 euros
— travaux de plomberie : 709,58 euros
— travaux de peinture : 7.534,91 euros
— dépôt de garantie : – 836,00 euros
En ce qui concerne les frais de serrurerie, il est constant que le locataire a quitté les lieux sans remettre les clefs, indiquant que le bailleur disposait de son propre jeu.
Cela n’est pas de nature à supprimer son obligation de remise des clefs lors de la fin du bail.
Le bailleur est donc bien fondé en sa demande en son principe et en son quantum au vu de la facture du 25 juillet 2023 de la S.A.R.L. SERRURERIE NOGUES.
En ce qui concerne les frais de nettoyage, l’état des lieux d’entrée note un très bon état général tandis que le constat de sortie relève la saleté des plinthes dans toute l’habitation, sur le mur sous le compteur, sur les tuyaux et le sol dans les WC, sur l’interphone, dans un angle de mur de l’entrée, sur la plaque de cuisson et les placards de la cuisine, sur la terrasse et sa rambarde vitrée et l’encadrement de la baie, la porte-fenêtre et la porte de la chambre 3, le compteur électrique et le sol de la place de stationnement.
Il ne s’agit donc pas de faire un ménage général, mais de faire les finitions. Cela justifie une somme de 100 euros nonobstant le devis du 25 juillet 2023 de Atlantique Débarras.
En ce qui concerne la facture de clapet et les travaux de plomberie qui portent sur le système de vidage de l’évier de la cuisine, la réfection des joints, la dépose d’un plafonnier et le remplacement d’une barre de douche, il résulte de la comparaison des états des lieux un bon état à l’entrée tandis que lors de la sortie les joints sont en mauvais états, un luminaire a été laissé dans la pièce principale, le système de bonde des deux éviers de la cuisine ne fonctionne pas et il manque un cache en partie haute de la douche.
Le bailleur est donc bien fondé en sa demande en son principe et en son quantum au vu des factures des 2 août 2023 de CASTORAMA et 15 septembre 2023 de EVEILLARD.
En ce qui concerne les travaux de peinture, le bailleur a procédé à une remise en peinture de l’intégralité de l’appartement suivant facture du 24 septembre 2023.
Il convient de rappeler que l’état des lieux d’entrée relève des traces sur les murs, tandis que le constat de sortie note en sus un état d’usage. En revanche, il n’est pas justifié d’une dégradation imputable au locataire. En conséquence, il ne convient pas de retenir ce poste.
En ce qui concerne le dépôt de garantie, il convient de retenir la somme de 836 euros conformément aux stipulations locatives.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [C] [W] au paiement de la somme de 101,43 euros.
Par voie de conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [W] et Madame [C] [W] de leurs demandes reconventionnelles.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont la moitié du constat en date du 24 juillet 2023 conformément à l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [C] [W] à payer à Monsieur et Madame [D] [K] [G] et [O] la somme de 1.651 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [C] [W] à payer à Monsieur et Madame [D] [K] la somme de 101,43 euros au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [S] [W] et Madame [C] [W] de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [C] [W] à payer à Monsieur et Madame [D] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [C] [W] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du constat du 24 juillet 2023;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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