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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 24/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01231 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C] épouse [X]
née le 05 Février 1991 à VAJNIKË (KOSOVO)
85 rue Pierre et Marie Curie
57050 METZ
de nationalité [G]
représentée par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1506 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le 29 Juin 1982 à MITROVICË (KOSOVO)
6 rue de Champagne
57140 WOIPPY
de nationalité [G]
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Charlotte CORDEBAR (1-2)
[U] [C] épouse [X] [Q]
[I] [X] [Q]
Deux enfants sont issus de l’union de [I] [X] et [U] [C]:
— [S], né le 02 août 2014 à PELTRE (57),
— [A], né le 24 octobre 2016 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 03 mai 2024, [U] [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 19 septembre 2024. Par un arrêt rendu le 07 octobre 2025, la Cour d’appel de METZ a déclaré l’appel de [I] [X] irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 août 2025, [U] [C] sollicite :
— le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, à la date de la demande,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement:
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures,
*la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
* étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— un partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires des enfants ;
— qu’il soit fait masse des frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par [U] [C] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 29 août 2024, date à laquelle l’épouse a pris seule à bail un nouveau logement, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment la pratique antérieure, l’avis de l’enfant, l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs et respecter les droits de l’autre parent, les expertises, les enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Au vu de l’intérêt des enfants et de la pratique instaurée par l’ordonnance d’orientation, il convient de faire droit aux demandes d'[U] [C] concernant l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
— Pour le père : un revenu mensuel moyen de 1477 euros (selon l’avis d’impôt 2023).
— Pour la mère : une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel compris entre 604 et 780 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [I] [X] :
L’intéressé n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter à l’audience, et n’ayant en outre communiqué aucune pièce à la juridiction, il sera statué au vu des seules déclarations du demandeur.
La demanderesse déclare que le défendeur exerce la profession de maçon et qu’il perçoit à ce titre un revenu mensuel de l’ordre de 1700 euros.
Concernant la situation de [U] [C] :
L’intéressée perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 790,19 euros (selon attestation de paiement FRANCE TRAVAIL pour le mois d’avril 2025). Elle perçoit en outre une aide au logement d’un montant mensuel de 126,76 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 12 mai 2025 pour le mois d’avril 2025).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 120 € par enfant, soit 240 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur les frais exceptionnels
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La prise en charge directe de frais exceptionnels ne s’ajoute donc pas à la pension alimentaire, mais en est une modalité de paiement.
En l’espèce, il est précisé que le montant de la pension prend en considération les frais exceptionnels.
En conséquence, [U] [C] sera déboutée de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [U] [C], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [I] [X], né le 29 juin 1982 à MITROVICË (KOSOVO)
— [U] [C], née le 05 février 1991 à VAJNIKË (KOSOVO)
mariés le 29 juin 2012 à MITROVICË (KOSOVO) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 3 mai 2024 ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [U] [C] ;
Dit que [I] [X] pourra voir et héberger les enfants les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires), et durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour lui (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Condamne [I] [X] à payer à [U] [C] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 120 € par enfant, soit 240 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Déboute [U] [C] de sa demande de partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires des enfants ;
Condamne [U] [C] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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