Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 18/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 22 décembre 2017, N° 16/00702 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Parties : | Société ABERCROMBIE & KENT LIMITED c/ S.C.I. APOPKA, S.A.R.L. LUXURY 1850, S.C.P. BTSG |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Janvier 2022
N° RG 18/00257 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F4PT
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 22 Décembre 2017, RG 16/00702
Appelante
Société ABERCROMBIE & KENT LIMITED dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.C.I. APOPKA, dont le siège social est situé […]
S.A.R.L. LUXURY 1850, dont le siège social est situé […]
Représentées par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
S.C.P. BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI APOPKA, dont le siège social est situé […]
Sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 novembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Apopka a fait construire un chalet de luxe dénommé Apopka à Courchevel 1850, qu’elle indique avoir donné à bail commercial à la société Luxury 1850.
Le 1er décembre 2015, un contrat de location meublée saisonnière a été conclu entre, d’une part, la société Luxury 1850, représentée par son mandataire la société Evelton (de droit suisse), et d’autre part la société de droit anglais Abercrombie & Kent Limited, en qualité de preneur, pour une durée de huit nuitées, pour le prix de 670.000 € dont 67.000 € de commission d’agence de la société Abercrombie & Kent.
Ce contrat précise que la société Abercrombie & Kent procède à cette location pour le compte de son client M. X. La somme de 603.000 € correspondant au prix de location, déduction faite de la commission, a été payée en totalité à la société Luxury 1850, par l’intermédiaire de la société Evelton, le 3 décembre 2015, ainsi que la somme de 65.000 € correspondant au dépôt de garantie prévu au contrat, soit un total de 668.000 €.
Par mail du 23 décembre 2015, la société Evelton a fait savoir à la société Abercrombie & Kent que le chalet Apopka ne serait finalement pas disponible pour la période prévue en raison du retard pris dans la réalisation des travaux qui ne sont alors pas achevés.
Malgré divers échanges ultérieurs, et une mise en demeure adressée tant à la société Evelton qu’à la société Luxury 1850 par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2016, la société Abercrombie & Kent n’a jamais obtenu le remboursement des sommes déjà payées.
La société Abercrombie & Kent a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le chalet appartenant à la SCI Apopka.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 11 mai 2016, la société Abercrombie & Kent a fait assigner la SCI Apopka et la société Luxury 1850 devant le tribunal de grande instance d’Albertville pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 668.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2016, outre une indemnité procédurale.
Parallèlement la société Abercrombie & Kent a également saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville aux fins de condamnation des mêmes au paiement d’une provision de même montant. Par ordonnance rendue le 2 août 2016, le juge des référés a :
- rejeté l’exception d’incompétence du juge des référés,
- mis hors de cause la SCI Apopka,
- condamné la société Luxury 1850 à payer à la société Abercrombie & Kent une somme provisionnelle de 668.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016, et celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans l’instance au fond, la SCI Apopka a fait valoir qu’elle n’a aucun lien de droit avec la société Abercrombie & Kent, tandis que la société Luxury 1850 a fait valoir que le contrat aurait été conclu avec M. X, la société Abercrombie & Kent n’étant que son mandataire.
La société Abercrombie & Kent a soutenu pour sa part que la société Luxury 1850 serait le mandataire de la SCI Apopka, motif pour lequel elle entend agir à l’encontre des deux sociétés.
Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
mis hors de cause la SCI Apopka,• condamné la société Luxury 1850 à payer à la société Abercrombie & Kent:•
- la somme de 668.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016,
- la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Luxury 1850 aux dépens, qui n’incluront pas les frais d’hypothèque judiciaire,
• autorisé Me Thill à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision suffisante,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,• ordonné l’exécution provisoire de la décision.•
Par déclaration du 1er février 2018, la société Abercrombie & Kent a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a mis hors de cause la SCI Apopka et en ce qu’elle a été déboutée du surplus de ses demandes.
La SCI Apopka a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 17 septembre 2019. La société Abercrombie & Kent a fait appeler en cause la SCP BTSG², représentée par Me Stéphane Gorrias, mandataire liquidateur, par acte déposé à l’étude de l’huissier le 28 janvier 2020, contenant signification des conclusions des parties. Le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’affaire a été clôturée à la date du 11 octobre 2021 et renvoyée à l’audience du 9 novembre 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 18 janvier 2022.
Par conclusions notifiées le 1er août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Abercrombie & Kent demande en dernier lieu à la cour de :
réformant le jugement déféré,•
• vu les dispositions des articles 1147 ancien du code civil, 1134 ancien du code civil, 1898 ancien du code civil, 1382 ancien du code civil,
• condamner solidairement la société Luxury 1850 et la SCI Apopka à payer à la société Abercrombie & Kent la somme de 668.000 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2016,
• s’entendre dire par ailleurs que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil,
• condamner par ailleurs solidairement la société Luxury 1850 et la SCI Apopka à payer à la société Abercrombie & Kent la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’hypothèque.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Luxury 1850 et la SCI Apopka (alors encore in bonis) demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
• constatant que le contrat de location meublée saisonnière a été signé entre la société Luxury 1850 et M. X,
• constatant que la société Abercrombie & Kent n’est intervenue au contrat qu’en qualité d’intermédiaire pour une commission de 67.000 €,
constatant que M. X n’intervient pas dans la présente procédure,• confirmer le jugement déféré ayant mis hors de cause la SCI Apopka,• faisant droit à l’appel incident de la société Luxury 1850,•
• réformer le jugement déféré ayant condamné la société Luxury 1850 à payer une somme de 668.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016 et la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Abercrombie & Kent de toutes ses demandes,•
• condamner la société Abercrombie & Kent à payer à la société Luxury 1850 la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur l’appel principal et la mise hors de cause de la SCI Apopka
La société Abercrombie & Kent soutient que la société Luxury 1850 n’est intervenue que comme mandataire de la SCI Apopka, laquelle serait donc redevable du remboursement des sommes payées pour la location non honorée.
Toutefois, la société Abercrombie & Kent ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de mandat, alors que les intimées indiquent être liées par un bail commercial, de sorte que la société Luxury 1850 était bien seule en charge de l’exploitation commerciale du chalet.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, le contrat de location saisonnière ne fait à aucun moment mention de la SCI Apopka, étant souligné en outre que ce contrat comportait des prestations hôtelières (service de ménage journalier, cuisinier, majordome notamment) qui n’entrent à l’évidence pas dans les activités exercées par la SCI Apopka.
Aussi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a purement et simplement mis la SCI Apopka hors de cause.
La société Abercrombie & Kent entend subsidiairement faire retenir la responsabilité de la SCI Apopka à raison des fautes commises par Mme Y Z, qui est la gérante des deux sociétés intimées, cette dernière ayant donc parfaitement connaissance à la fois de l’inachèvement des travaux rendant impossible la location et du contrat consenti dont l’exécution était impossible.
Toutefois, la seule identité de gérance est insuffisante pour établir l’existence d’une telle faute, étant rappelé qu’un avertissement figurait sur le contrat de bail quant au fait que les travaux étaient en phase d’achèvement. Il n’est pas établi qu’à la date de signature du contrat le 1er décembre 2015 la SCI Apopka avait conscience de l’impossibilité d’achever les travaux pour le 24 décembre suivant.
La demande sera donc également rejetée sur ce fondement subsidiaire.
2/ Sur l’appel incident et la qualité de la société Abercrombie & Kent
La société Luxury 1850 soutient que le contrat de location meublée saisonnière était conclu entre elle-même et M. X, la société Abercrombie & Kent n’ayant qu’un rôle d’intermédiaire qu’elle a d’ailleurs facturé 67.000 €.
Kent a pris le chalet en location, pour autant le contrat mentionne bien la seule société Abercrombie
& Kent en qualité de preneur. Les paiements ont été effectués par celle-ci, et non par M. X dont l’identité exacte et l’adresse sont d’ailleurs ignorées de la société Luxury 1850.
Les échanges relatifs à l’annulation de la location ont eu lieu entre la société Abercrombie & Kent et la société Evelton, mandataire de la société Luxury 1850.
Le lien contractuel n’est prouvé qu’entre la société Luxury 1850 et la société Abercrombie & Kent à l’exclusion de toute autre partie.
En outre, il n’est pas contesté, ni d’ailleurs contestable, que la location promise n’a pas été honorée alors même qu’elle avait été entièrement payée, ainsi que le dépôt de garantie, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a condamné la société Luxury 1850 à payer la somme de 668.000 € à la société Abercrombie & Kent outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2016.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’ancien article 1154 du code civil applicable en l’espèce.
3/ Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
La société Abercrombie & Kent, qui succombe en son appel, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville le 22 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire formée par la société Abercrombie & Kent Limited contre la SCI Apopka sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Dit que les intérêts courus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en cause d’appel,
Condamne la société Abercrombie & Kent Limited aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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