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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - Société BOIS CONSTRUCTION CHARPENTE, - Société ACTE IARD, Société MIROITERIE DE CHARTREUSE |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00235 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F32N
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Mme ZELINDRE, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [D]
né le 15 Mars 1969 à [Localité 12] (72),
demeurant [Adresse 4]
— Madame [O] [D]
née le 21 Mars 1969 à [Localité 15] (72),
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 67
DÉFENDERESSES
— Société BOIS CONSTRUCTION CHARPENTE
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 878 896 125,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
— Société ACTE IARD
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 332 948 546
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant – 39
Société MIROITERIE DE CHARTREUSE
immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 329 121 701,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 2 et par Maître Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Société ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793, dont le siège social est sis [Adresse 10]
ès qualité d’assureur de la société KALISPE et d’assureur de la société CJ BAT 74 venant aux droits de l’entreprise CUNSOLO,
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 38
Société CJ BAT 74
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 400 970 158,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 74
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 24, 25 avril 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [O] [D] ont fait assigner en référé la société BOIS CONSTRUCTION CHARPENTE, la société ACTE IARD, la société MIROITERIE DE CHARTREUSE, la société ALLIANZ IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société L’AUXILIAIRE et la société CJ BAT 74 afin de voir ordonner une expertise relative aux désordres constatés au sein de leur maison d’habitation et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00235.
Les époux [D] exposent au soutien de leur demande qu’ils ont entrepris l’édification d’une maison d’habitation à usage de résidence principale ; ils indiquent que les travaux ont été réceptionnés le 15 décembre 2020 et avoir constaté divers désordres a posteriori, et notamment des infiltrations d’eau ou des fissurations ; ils ajoutent qu’un procès-verbal de constat de ces désordres a été dressé le 9 janvier 2025 et avancent qu’aucun règlement amiable du litige n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [O] [D] ont fait assigner la société BOIS CONSTRUCTION CHARPENTE en référé afin de régulariser l’adresse de la société assignée. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00380.
Par mention au dossier lors de l’audience du 8 septembre 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00235.
La société BOIS CONSTRUCTION CHARPENTE et la société ACTE IARD, représentées, formulent protestations et réserves d’usage et demandent de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MIROITERIE DE CHARTREUSE, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de condamner les époux [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société L’AUXILIAIRE et la société ALLIANZ IARD, représentées, formulent protestations et réserves d’usage.
La société CJ BAT 74, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de dire et juger que les frais de la mesure d’expertise sollicitée seront à la charge des demandeurs et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les époux [D] versent aux pièces du dossier les photographies des désordres invoqués ainsi que le procès-verbal de constat desdits désordres du 9 janvier 2025. Ils communiquent également les attestations d’assurance des sociétés intervenantes.
Les époux [D] démontrent ainsi par la production des photographies et le constat établi par Commissaire de justice en date du 9 janvier 2025 qu’il existe au sein de leur habitation des désordres. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour les époux [D] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société BOIS CONSTRUCTION CHARPENTE, la société ACTE IARD, la société MIROITERIE DE CHARTREUSE, la société ALLIANZ IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société L’AUXILIAIRE et la société CJ BAT 74.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [O] [U]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Port.: [XXXXXXXX01]
Mèl.: [Courriel 17]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux, situés [Adresse 16] sur le territoire de la Commune de [Localité 13] (74) ;
— Se faire remettre tout document utile ;
— Examiner les désordres invoqués dans la présente assignation et les pièces visées dans cet acte ;
— Décrire les moyens permettant de remédier à ces désordres ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— Chiffrer le montant des travaux permettant de remédier aux désordres constatés ;
— Préconiser toute mesure urgente ;
— Déposer un rapport dans les trois mois de sa saisine, après avoir répondu aux dires et observations des parties ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Monsieur [I] [D] et Madame [O] [D] avant le 25 novembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX014] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS la société MIROITERIE DE CHARTREUSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [D] et Madame [O] [D] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La Greffière Le Président
Chloé ZELINDRE Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES
Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
Me Denis VEREL
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