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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 nov. 2024, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association SAINT BENOIT LABRE
3 allée du Cap Horn
”la Ville au Blanc”
44120 VERTOU
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [A] [P]
Appartement 353 Etage 4
3 Avenue Agrippa d’Aubigné
44300 NANTES
comparant en personne
Monsieur [B] [J] [P]
Appartement 353 Etage 4
3 Avenue Agrippa d’Aubigné
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 septembre 2024
date des débats : 26 septembre 2024
délibéré au : 21 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01168 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5OM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Madame [A] [P] +Monsieur [B] [J] [P]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par convention du 16 novembre 2023, l’association SAINT BENOÎT LABRE a conclu avec Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] une convention de sous-location portant sur un logement situé 3 avenue Agrippa D’Aubigné – 44300 NANTES pour une période de six mois, renouvelable jusqu’à une durée de vingt-quatre mois au maximum, une première convention ayant été signée entre les parties le 15 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 avril 2024, l’association SAINT BENOÎT LABRE a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, s’en rapportant sur les dépens, et formulant les demandes suivantes :
— Constater la résiliation de la convention entre l’Association SAINT BENOÎT LABRE et Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] en vertu de l’application de la clause résolutoire prévue à l’article 9 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] ainsi que tous occupants de leur chef, de l’appartement qu’ils occupent sis 3, avenue Agrippa d’Aubigné 44300 NANTES (étage 4, appartement 353) avec, si besoin, l’assistance de la force publique ;
— Condamner Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.975,60 euros au titre de la dette arrêtée au 1er mars 2024,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
L’association SAINT BENOÎT LABRE, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, maintenant l’ensemble de ses demandes, faisant valoir que non seulement les locataires n’avaient versé que deux ou trois fois l’indemnité d’occupation mais encore qu’ils auraient une dette de 39.000 euros envers la CAF pour fraude aux allocations familiales.
Madame [A] [Z], comparante, n’a contesté ni le montant de la dette ni son principe. Elle indiquer travailler trois heures par semaine en faisant des ménages et ne pas être en capacité de payer sa dette.
Monsieur [B] [P] n’a pas comparu bien qu’ayant été régulièrement cité.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en résiliation du contrat de sous location :
Cette affaire n’est pas soumise aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à eux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
L’association SAINT BENOÎT LABRE verse aux débats ses statuts ainsi que la convention de sous-location susvisée.
Elle produit également la copie d’un courrier, daté du 6 février 2024, envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception par l’association à Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] relatif à leur dette et à la date d’état des lieux de sortie prévu le 14 mars 2024, ainsi qu’un état de compte des sous-locataires.
Il résulte de la convention de sous-location conclue entre les parties, que le sous-locataire est tenu de payer avant le 10 de chaque mois son loyer et que, selon la clause résolutoire contenue à l’article 9, le gestionnaire pourra mettre fin à la présente convention en cas d’impayé de loyer dès le premier mois.
Il ressort du décompte produit aux débats qu’entre les mois de novembre 2023 et mars 2024, Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] n’ont effectué que deux paiements à hauteur chacun de 300 euros, l’un en novembre 2023 et l’autre en février 2024.
Conformément à la clause résolutoire de la convention d’occupation de sous-location, ladite convention est donc résiliée. Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement à compter de cette date.
Ils doivent donc rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints, au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de la dette d’indemnités d’occupation
S’agissant de la créance de l’association SAINT BENOÎT LABRE, elle est justifiée en son principe par la convention, et en son montant par le décompte actualisé communiqué aux débats duquel il ressort que Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] sont redevables d’une somme totale de 3.975,60 euros arrêté au 1er mars 2024.
Lors de l’audience, Madame [A] [Z] ne conteste ni l’existence de la dette de loyer, ni son montant, et ne fait pas état de versements qui n’auraient pas été pris en compte.
En conséquence, les époux [P] seront condamnés à payer cette somme à l’association SAINT BENOÎT LABRE.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] succombent à l’action. Ils supporteront donc les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter l’association SAINT BENOÎT LABRE de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de la convention de sous-location engagée par l’association SAINT BENOÎT LABRE à l’encontre de Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] ;
CONSTATE la résiliation de la convention conclue initialement le 15 mai 2023, prolongée le 16 novembre 2023, par l’effet de la clause résolutoire prévue à l’article 9 de cette convention conclue entre l’association SAINT BENOÎT LABRE, d’une part, et Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P], d’autre part ;
DIT que Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE l’association SAINT BENOÎT LABRE aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] à payer à l’association SAINT BENOÎT LABRE la somme de 3.975,60 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 1er mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] et Madame [A] [P] aux dépens ;
DEBOUTE l’association SAINT BENOÎT LABRE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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