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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 oct. 2025, n° 25/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [I],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Alexandra SEIZOVA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03562 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RPC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2392, Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
Madame [R] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2392, Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par son père Monsieur [I] [G],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 15 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03562 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RPC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 29 décembre 2015 à effet au 22 janvier 2016, M. et Mme [W] ont donné à bail à Mme [Y] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 780 euros et 120 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, M. et Mme [W] ont délivré à Mme [Y] [I] un congé pour reprise à effet au 21 janvier 2025 à leur profit.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, M. et Mme [W] ont fait sommation à Mme [Y] [I] de déguerpir.
Par acte commissaire de justice du 20 février 2025, M. et Mme [W] ont fait assigner Mme [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la validité congé pour reprise,ordonner l’expulsion de Mme [Y] [I] et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,condamner Mme [Y] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de la provision sur charges contractuels à compter de la présente décision,condamner Mme [Y] [I] au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expulsion.
Au soutien de ses demandes, M. et Mme [W], invoquant les dispositions des articles 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 du code civil, font valoir que Mme [Y] [I] n’a pas quitté les lieux depuis la date d’effet du congé qui lui a été régulièrement délivré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025, M. et Mme [W], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur assignation et ont déclaré l’existence d’un arriéré locatif de 1218 euros, correspondant à l’échéance de septembre 2025.
Ils déclarent laisser le tribunal apprécier la demande de délais formée par la défenderesse.
Mme [Y] [I] a été représentée par M. [G] [I], muni d’un pouvoir régulier. Elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, elle expose héberger son père, retraité, atteint de la maladie de Parkinson. Elle précise qu’il n’existe en réalité pas de dette locative, le montant de la dette alléguée par les bailleurs correspondant au loyer du mois de septembre 2025, prélevé le 9 ou le 10 de chaque mois, l’audience s’étant tenue le 2 septembre. Elle ajoute que les quittances de loyer ne sont délivrées qu’une fois par an, alors qu’elle et son père, reconnus prioritaires [N] le 19 décembre 2024, en ont besoin pour retrouver un logement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens des demandeurs à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Pour justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le bailleur doit indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
En l’espèce, le bail consenti à Mme [Y] [I] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit depuis le 22 janvier 2019, par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 22 janvier 2022, pour expirer le 21 janvier 2025 à minuit, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé délivré par les bailleurs en date du 19 juillet 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l’identité du repreneur, à savoir ses propriétaires.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation par la défenderesse, tant sur sa forme que sur son caractère sérieux, est bien régulier, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 21 janvier 2025 à minuit.
Mme [Y] [I] se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 22 janvier 2025 et il convient, à défaut de restitution des lieux dans le délai ci-après fixé, d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Mme [Y] [I] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. et Mme [W] indiquent que la défenderesse serait redevable de la somme de 1218 euros au titre du loyer du mois de septembre 2025 ; il sera toutefois constaté que si le contrat mentionne que le loyer est payable le 1er de chaque mois, il y est également fait mention du fait que les parties se sont entendues sur un paiement le 10 de chaque mois, en cas de règlement par virement.
Il ne peut dès lors être affirmé qu’il existe un arriéré locatif correspondant au loyer du mois de septembre 2025 à l’audience du 2 septembre 2025, et les bailleurs seront déboutés de leur demande tendant à voir Mme [Y] [I] condamnée au paiement de la somme de 1218 euros.
Mme [Y] [I] sera cependant condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les délais d’expulsion
Il résulte de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L613-1 du Code de la construction et de l’habitation, que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Par ailleurs, selon l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Ces délais peuvent être accordés même d’office, conformément à l’article R 412-3 du même code.
L’article L 412-4 du même code dispose en outre que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Mme [Y] [I], dont il précédemment été démontré qu’elle était à jour du règlement de ses loyers, n’est en effet pas entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, et il n’est pas démontré qu’elle soit de mauvaise foi.
Il est par ailleurs justifié du fait qu’elle héberge son père dans les lieux, lequel a déclaré être atteint de la maladie de Parkinson, Mme [Y] [I] et M. [G] [I] ayant tous deux été reconnus comme prioritaires [N], selon le courrier du 19 décembre 2024 produit à l’audience.
Les bailleurs ne produisent, de leur côté, aucune pièce au soutien de leur projet de ré-emménagement à [Localité 4], étant précisé qu’ils résident aujourd’hui à [Localité 5] (31).
Dans ces circonstances, il convient d’accorder à Mme [Y] [I] un délai de 9 (neuf) mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [I], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [W] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros leur sera donc allouée, en équité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [Y] [I] par M. et Mme [W] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 29 décembre 2015 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies et que le bail a expiré le 21 janvier 2025 à minuit,
ACCORDE à Mme [Y] [I] un délai de neuf mois pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [I] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de neuf mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. et Mme [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETTE la demande de condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 1218 euros au titre de son arriéré locatif,
CONDAMNE Mme [Y] [I] à verser à M. et Mme [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Mme [Y] [I] à verser à M. et Mme [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [I] aux dépens,
DÉBOUTE M. et Mme [W] de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 15 octobre 2025
le greffier le Juge
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