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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 18 oct. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXQW
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le
à la SELARL PARTHEMA AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée
à Me REBOUX
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement d’adjudication du 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
Jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort
ENTRE :
S.A. BPGO, dont le siège social est sis 15 boulevard de la Boutière CS 26858 – 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
Créancier poursuivant représenté par Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [D] [N], né le 29 avril 1986 à Nantes demeurant 10 rue du Docteur Janvier – 44220 COUËRON
Débiteur saisi non comparant non représenté
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente le 19 janvier 2024.
Vu le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 12 juillet 2024
à l’encontre de Monsieur [D] [N] ordonnant la vente forcée de l’immeuble situé à NANTES 15 rue Yves Kartel.
Vu le dépôt de publicité de vente au greffe le 10 septembre 2024.
Après avoir entendu en ses réquisitions Maître ECUYER avocat poursuivant la vente sur saisie du bien immobilier situé à NANTES 15 rue Yves Kartel
Attendu qu’il est justifié de l’accomplissement des formalités légales.
Décerne acte à Maître ECUYER de ses diligences.
Ordonne que sur la mise à prix de 40.000€ il soit immédiatement procédé à l’adjudication du bien immobilier saisi situé :
COMMUNE DE NANTES (44100)
15 rue Yves Kartel
Un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé BELLEVUE1
sur les parcelles cadastrées section KR n°24, 1 rue Yves Kartel d’une surface de 1ha 11a et 38ca et section KR n°22, lots n°354, 427, 1006, 19 rue Madame Louise Gravaud, d’une contenance de 89a et 17ca.
Et comme indiqué dan l’acte de vente du 26 juillet 2016 :
section KR n°25 rue Lucien Aubert d’une surface de 13a 04ca les 1/291èmes indivis du lot n°16 le droit à la jouissance exclusive et particulière du surplus du terrain, en dehors de la zone de stationnement et les 8730/9000èmes des parties communes générales.
— Lot n°354 : un appartement dans le bâtiment D au dixième étage avec cuisine aménagée, séjour avec loggia, deux chambres, une salle de bain, wc, et les 324/100000èmes des parties communes générales.
— lot n°427 : une cave située au premier étage du bâtiment D et les 10/100000èmes des parties communes générales.
— lot n°1006 : une place de parking et les 10/100000èmes des parties communes générales.
Le bien est actuellement loué.
****
Après qu’il a été publiquement donné connaissance du montant des frais de vente conformément à la loi.
Diverses enchères ont été portées.
Adjuge le bien immobilier au mandant de Maître Clémence REBOUX avocat le plus offrant et dernier enchérisseur moyennant le prix principal de QUATRE VINGT SIX MILLE EUROS (86.000€).
Frais outre fixés à la somme de 3 651,02€.
Maître Clémence REBOUX a déclaré avoir porté les enchères pour le compte de :
La société à responsabilité limitée RG IMMO immatriculée au RCS de Rennes sous le n°933 063 968 ayant son siège social 2 la Chesnais 35550 SAINT-JUST représentée par Monsieur [Y] [F] [O], gérant.
Maître Clémence REBOUX a déclaré au nom de RG IMMO accepter l’adjudication aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente en qualité de marchand de biens.
Dit que l’acquéreur, devra faire publier le titre de vente au bureau de la publicité foncière.
Rappelle qu’en application de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion et qu’en conséquence, faute de départ volontaire des débiteurs saisis, l’adjudicataire est autorisé à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Ainsi prononcé par le Juge de l’Exécution qui a signé la présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. DUBO Géraldine GREMILLET
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