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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW7U
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [T] [D] [I]
demeurant [Adresse 5]
représenté par par Marie GERMAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G262
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BIDAUD [Localité 11] ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2025, Monsieur [T] [D] [I] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la SAS BIDAUD [Localité 11] ET FILS, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
condamner la SAS BIDAUD [Localité 11] ET FILS à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [I] la somme de 27.499,09 euros et subsidiairement la somme de 25.379,82 euros, se décomposant de la façon suivante :
la somme de 18.947 euros TTC correspondant à la valeur du véhicule ou subsidiairement la somme de 16.827,23 euros TTC au titre des réparations à effectuer sur le véhicule,la somme de 382 euros TTC au titre des frais de diagnostic,la somme de 600 euros TTC au titre des frais d’assistance dans le cadre de l’expertise amiable,la somme de 786,15 euros au titre des frais d’assurance depuis juin 2024, date d’immobilisation du véhicule,la somme de 1.000 euros de préjudice de jouissance et moral,la somme de 5.783,94 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS BIDAUD [Localité 11] ET FILS ;condamner la SAS BIDAUD [Localité 11] ET FILS à payer à Monsieur [I] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [T] [D] [I], représenté par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [D] [I] expose que :
il a confié le 6 février 2024 son véhicule, de marque LAND ROVER modèle RR EVOQUE immatriculé [Immatriculation 9], au garage BIDAUD [Localité 11] ET FILS, lequel, après avoir effectué un diagnostic, a procédé au remplacement du kit de distribution avec chaîne, vidange et filtre à huile moteur, contrôle de géométrie, moyennant la somme totale de 2.945,88 euros TTC ;le 25 mai 2024, son véhicule a dû être immobilisé à la suite de l’allumage d’un voyant moteur ce qui l’a conduit à contacter le garage BIDAUD [Localité 11] ET FILS aux fins de prise en charge, en vain, celui-ci lui ayant indiqué qu’aucune intervention ne pouvait être réalisée puisqu’il n’était plus agréé par RANGE ROVER ;il a donc confié son véhicule au garage AUTOSPHERE FORD [Localité 8] lequel a considéré nécessaire de procéder au remplacement du moteur estimant le coût des réparations à la somme de 16.827,73 euros ; une expertise amiable contradictoire réalisée le 19 juin 2024 a permis la constatation des désordres mais aucune solution n’a pu être trouvée de telle sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire et l’octroi d’une provision, considérant que la responsabilité du garage est engagée pour manquement à son obligation de résultat.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BIDAUD [Localité 11] ET FILS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la facture du 6 février 2024, que Monsieur [T] [D] [I] a confié à cette date son véhicule de marque LAND ROVER modèle RR EVOQUE immatriculé [Immatriculation 9], au garage BIDAUD [Localité 11] ET FILS, pour un diagnostic et le remplacement des chaines de distribution, moyennant la somme totale de 2.945,88 euros TTC ;
Monsieur [T] [D] [I] justifie, par la production notamment du bon d’intervention de la société DEPANNAGE 3J du 25 mai 2024, du devis du garage AUTOSPHERE FORD [Localité 8] du 5 juin 2024, du procès-verbal d’expertise contradictoire du 18 juillet 2024 constatant notamment un décalage de la distribution, et des courriers recommandés des 30 août 2024 et 22 novembre 2024, de la vraisemblance des désordres et dysfonctionnements affectant son véhicule en lien de causalité avec l’intervention du garage BIDAUD [Localité 11] ET FILS et donc de la potentialité d’un litige pouvant l’opposer à ce dernier.
Il apparaît donc que Monsieur [T] [D] [I] démontre l’existence d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et ce, au contradictoire de la société défenderesse.
Il sera fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [T] [D] [I] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision au titre des frais engagés, à venir et des préjudices subis
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] [I] sollicite une provision correspondant au coût du véhicule, à défaut au coût des réparations nécessaires, aux divers frais engagés et au titre de son préjudice de jouissance et moral.
Or, la mesure d’expertise a précisément pour objet de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de sorte que la responsabilité de la société BIDAUD [Localité 11] ET FILS n’est pas établie à ce stade de la procédure.
Il convient donc de retenir que la demande provisionnelle en paiement se heurte à une contestation sérieuse et est prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement formée à ce titre.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise.
Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Or en l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée, à la demande de Monsieur [T] [D] [I], a précisément pour objet d’établir la réalité, l’étendue et les causes des dysfonctionnements allégués et déterminer les responsabilités encourues.
La seule production d’un procès-verbal de l’expertise amiable contradictoire réalisée ne saurait caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à une provision ad litem.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [D] [I] aux dépens, dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Monsieur [T] [D] [I] ;
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [X] [P]
Expert près la cour d’appel de Versailles
[Adresse 2]
[Localité 7]
Fax : 09.57.81.51.76
Port. : 06.71.64.95.68
Mèl : [Courriel 10]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
1°) Examiner le véhicule litigieux, de marque LAND ROVER modèle RR EVOQUE immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [T] [D] [I], remisé au garage AUTOSPHERE FORD [Localité 8] – [Adresse 3] ;
2°) Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents et se faire communiquer par les parties tous documents utiles à sa mission ;
3°) Rechercher l’historique du véhicule litigieux de marque LAND ROVER modèle RR EVOQUE immatriculé [Immatriculation 9] ;
4°) Examiner et décrire l’état du véhicule, vérifier l’existence des désordres allégués, les constater, en rechercher les causes et origines ;
5°) Dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ;
6°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7°) Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8°) Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
9°) Donne son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 6] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [D] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([Courriel 12] / Tél: [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [D] [I] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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