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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWYF
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
[E] [R]
C/
S.A.S. SFAM
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. AXYME
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S. SFAM
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. AXYME
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le 15 Mars 1962 à PERIGUEUX (24000), demeurant 1604 Route de la Houssaye – La Valée Castilly – 14330 ISIGNY SUR MER
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. SFAM (RCS Paris 424.736.213), dont le siège social est sis 69-81 rue de la Grande Armée – 75116 PARIS
non comparante, ni représentée
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [N] [K], liquidateur judiciaire de la SAS SFAM, dont le siège social est sis 15 rue de l’Hôtel de Ville – 92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AXYME en la personne de Maître [U] [H], liquidateur judiciaire de la SAS SFAM, dont le siège social est sis 62 boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Septembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2018, Monsieur [E] [R] a souscrit une assurance n°3488552 dite « intégrale pack multimédia » auprès de la société par actions simplifiée SFAM (la société SFAM) avec une cotisation mensuelle de 15,99 euros.
Il a également souscrit aux prestations de service sans engagement avec une cotisation offerte le premier mois, de 3 euros les deux premiers mois suivant la souscription et 4,99 euros les dix mois suivants.
Monsieur [R] a constaté entre le 25 juillet 2018 et le 1er juin 2022 des prélèvements anormaux opérés par la société SFAM sur son compte bancaire pour un montant total indu de 4.597,02 euros.
Après une demande de remboursement restée sans réponse, son assureur protection juridique a mis en demeure par courrier recommandé du 18 octobre 2022 la société SFAM de rembourser les sommes indument prélevées.
Après échec d’une tentative préalable de médiation, Monsieur [R] a fait citer le 1er février 2024 la société SFAM à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler :
à titre principal, la somme de 3.395,51 euros au titre des prélèvements injustifiés avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,à titre subsidiaire, la somme de 2.930,40 euros au titre des prélèvements injustifiés avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,en tout état de cause, la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir, à titre principal, que la société SFAM ne pouvait modifier unilatéralement le contrat et demande le remboursement des sommes indument prélevées. Il soutient qu’il n’a jamais été informé de l’évolution de son contrat d’assurance et n’a jamais accepté une telle évolution.
À titre subsidiaire, il expose qu’aux termes de son courrier en date du 1er décembre 2022, la société SFAM s’est engagée à lui rembourser la somme de 2.930,40 euros ce qui constitue une reconnaissance de dette.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 avril 2024, la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée et la SCP BTSG prise en la personne de Me [N] [K] et la Selarl AXYME prise en la personne de Me [U] [H] ont été désignées en qualité de liquidateurs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 02 décembre 2024 pour permettre à Monsieur [R] de mettre en cause les liquidateurs judiciaires représentant la société SFAM.
Les 31 octobre et 07 novembre 2024, Monsieur [R] a dénoncé l’assignation et mis en cause les liquidateurs.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
À cette audience, Monsieur [R], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, la jonction des procédures et que le présent jugment soit déclaré commun aux liquidateurs représentant la société SFAM.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société SFAM n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la SCP BTSG prise en la personne de Me [N] [K] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELARL AXYME prise en la personne de Me [U] [H] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Monsieur [R] demande la jonction des deux instances. Les assignations en date des 31 octobre et 07 novembre 2024 concernent la mise en cause des mandataires liquidateurs.
La jonction des deux dossiers étant nécessaire à un bon fonctionnement de la justice, le tribunal ordonne la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle général 24/490 et 24/4269.
Sur les demandes principales
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [R] a souscrit le 24 avril 2018 un contrat d’assurance auprès de la société SFAM moyennant une cotisation mensuelle de 15,99 euros, soit une somme annuelle de 175,89 euros la première année (le 1er mois étant offert) puis 215,88 euros les années suivantes, ce contrat comprenant également une offre de prestations de services sans engagement à hauteur de 3 euros par mois puis 4,99 euros par mois les 10 mois mois suivants après une première échéance de 18 euros soit une somme annuelle de 70,90 euros la première année (le 1er mois étant offert) puis 77,88 euros les années suivantes.
Le tableau récapitulant l’ensemble des prélèvements effectués, selon lui, par la société SFAM sur son compte entre janvier 2020 et juin 2022, établi par Monsieur [R] est insuffisant pour établir la réalité de l’indû.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter Monsieur [R] à produire des extraits bancaires visés par sa banque pour la période allant du 25 juillet 2018 au 1er juin 2022 de manière à pouvoir établir la réalité de l’indû et d’en déterminer le montant, ainsi que toutes les pièces et explications qu’il estime nécessaires au succès de ses prétentions.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des deux affaires inscrites sous les numéros de rôle général 24/490 et 24/4269 sous le numéro unique 24/490 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 06 mai 2025 à 9h05
en salle n°4 du Tribunal Judiciaire de CAEN
11 rue Dumont d’Urville 14052 CAEN CEDEX
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE Monsieur [E] [R] à produire des extraits bancaires visés par sa banque pour la période allant du 25 juillet 2018 au 1er juin 2022 de manière à pouvoir établir la réalité de l’indû et d’en déterminer le montant, ainsi que toutes les pièces et explications qu’il estime nécessaires au succès de ses prétentions ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE en l’état l’ensemble des demandes et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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