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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 4 déc. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW La société commerciale étrangère INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Société CPAM DE HAUTE NORMANDIE, BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIÉTÉS D' ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 04 décembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M2IV
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [H] [R]
C/
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES
Société CPAM DE HAUTE NORMANDIE
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW La société commerciale étrangère INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DAMC, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Et plaidant par Maître ABSIRE
DEFENDERESSES
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patrice GAUD du cabinet AGMC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Paris et par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire 37
Société CPAM DE HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES, pris en sa qualité de représentant en France de la Compagnie d‘assurance lituanienne Baltic Insurance Company dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice GAUD du cabinet AGMC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Paris et par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 octobre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 26 novembre 2018, M. [H] [R] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la compagnie Banque Postale Iard.
M. [H] [R] a été immédiatement transporté au service des urgences du Chu de [Localité 5] où il est resté hospitalisé jusqu’au 3 décembre 2018.
Le compte-rendu d’hospitalisation faisait état d’une fracture traumatique L2 Magerl A2 en contexte d’accident de la voie publique, d’une amnésie de l’épisode mais avec désincarcération de manière autonome et de l’apparition progressive d’une lombalgie sans déficit neurologique.
Du 13 janvier 2019 au 18 janvier 2019, M. [H] [R] a été de nouveau hospitalisé au Chu de [Localité 5] pour la réalisation d’une vertébrectomie.
Mandaté amiablement par son assureur, le docteur [J] [F] a examiné M. [H] [R] et a déposé son rapport d’expertise le 3 juillet 2023.
Sur la base de ce rapport, par actes des 23 et 30 décembre 2024, M. [H] [R] a fait assigner la compagnie Intereurope Ag European Law et la Cpam de Haute Normandie devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de Haute Normandie n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 19 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [H] [R] demande à la juridiction de :
— condamner la compagnie Intereurope Ag European Law à l’indemniser des suites de l’accident de la circulation dont il a été la victime le 26 novembre 2018 comme suit :
* dépenses de santé actuelles : mémoire
* frais divers : aide humaine : 3h par jour durant la période du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : 14j x 3h x 18 euros = 756 euros
:1h par jour durant les périodes du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : 218 j x 1h x 18 euros = 3 924 euros
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
total du 26 novembre 2018 au 3 décembre 2018 : 8 j x 26 euros = 208 euros
total du 13 janvier au 18 janvier 2019 : 6 j x 26 euros = 156 euros
partiel de classe 3 du 4 décembre 2018 au 17 décembre 2018 : 14 j x 26 euros x 50% = 182 euros
partiel de classe 2 du 18 décembre 2018 au 12 janvier 2019 : 25 j x 26 euros x 25% = 162,50 euros
partiel de classe 2 du 19 janvier 2019 au 31 juillet 2019 : 193 j x 26 euros x 25% = 1 254,50 euros
partiel de classe 1 du 1er août 2019 au 24 août 2021 : 23 j x 26 euros x 10% = 59,80 euros
* perte de gains professionnels actuels : réservé
* souffrances endurées : 5 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— condamner la compagnie Intereurope Ag European Law à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Intereurope Ag European Law aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire et de mise hors de cause notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société Intereurope Ag Euroepan Law et le Bureau central français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles (Bcf) demandent à la juridiction de :
— ordonner la mise hors de cause de la société Intereurope Ag European Law,
— déclarer l’intervention volontaire de la société lituanienne Baltic Insurance Company représenté par le Bureau Central Français recevable et bien fondé,
— allouer à M. [H] [R] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
* frais divers : 3 900 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 556 euros
* souffrances endurées : 3 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 800 euros
* déficit fonctionnel permanent : 11 200 euros
— débouter M. [H] [R] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur la mise hors de cause de la société Intereurope Ag European Law et l’intervention volontaire de la société Baltic Insurance Company représentée par le Bureau Central Français :
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du même code dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, le Bureau Central Français explique son intervention volontaire par le fait qu’il représente les compagnies d’assurance étrangères devant les juridictions françaises et notamment la compagnie d’assurance lituanienne Baltic Insurance Company, assureur du poids-lourd responsable de l’accident.
Le tribunal relève que le demandeur ne s’oppose pas à cette intervention, laquelle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il y a donc lieu de recevoir le Bureau Central Français, pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance lituanienne Baltic Insurance Company, en son intervention volontaire, et de mettre hors de cause la société Intereurope Ag European Law.
2. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [H] [R] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 26 novembre 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
3. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [H] [R] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [J] [F] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 25 août 2021
— arrêts de travail imputables : du 26 novembre 2018 au 03 février 2020 à temps complet et du 04 février 2020 au 28 février 2021, à temps partiel thérapeutique,
— déficit fonctionnel temporaire total du 26 novembre 2018 au 03 décembre 2018 et du 13 au 18 janvier 2019,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 04 décembre 2018 au 17 décembre 2018 ; de classe 2 du 18 décembre 2018 au 12 janvier 2019 et du 19 janvier 2019 au 31 juillet 2019 ; de classe 1 du 1er août 2019 au 24 août 2021 ;
— souffrances endurées : 3,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 8%
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— absence de préjudice d’agrément
— retentissement professionnel : M. [H] [R] a pu reprendre son travail à temps plein et sans aménagement officiel de ses transports professionnels ; il est toutefois retenu une pénibilité à tous les déplacements prolongés en voiture ; les séquelles justifient l’attribution d’un poste de travail ergonomique
— frais futurs : séances de rééducation jusqu’à la fin du mois de juin 2022
— aide humaine : 3h par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 correspondant à l’aide occasionnelle pour la toilette et l’habillage, l’aide pour les courses, le ménage, la préparation des repas, 1h par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pour l’aide pour les activités ménagères, les courses et l’aide aux déplacements ; il est noté qu’il a été fait état d’une aide pour le jardinage durant l’été 2019.
3.1 Préjudices patrimoniaux :
3.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de Haute Normandie à hauteur de 9 088,34 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, M. [H] [R] n’invoque et ne justifie d’aucun frais resté à charge.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 25 août 2021.
Ce poste inclut les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [H] [R] sollicite la somme de 4 680 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi.
La compagnie d’assurance lituanienne Baltic Insurance Company représentée par le Bureau Central Français accepte de fixer le taux horaire à 15 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée.
Le docteur [J] [F] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de 3h par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 correspondant à l’aide occasionnelle pour la toilette et l’habillage, l’aide pour les courses, le ménage, la préparation des repas et à raison d’une heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pour l’aide pour les activités ménagères, les courses et l’aide aux déplacements.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros tel que réclamé, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 4 680 euros (calculée comme suit : (18 euros x 3h x 14 jours pour la période du 04 décembre 2018 au 17 décembre 2018 + 18 euros x 1h x 218 jours pour la période du 18 décembre 2018 au 12 janvier 2019 et du 19 janvier 2019 au 31 juillet 2019 ).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Au cas d’espèce, M. [H] [R] demande à ce que ce poste soit réservé, ce à quoi la compagnie d’assurance lituanienne Baltic Insurance Company représentée en France par le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles ne s’oppose pas.
3.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
Néant
3. 2 Préjudices extrapatrimoniaux :
3.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [H] [R] jusqu’à la consolidation du 25 août 2021, sur la base de 26 euros par jour à 100% telle que sollicitée, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 26 novembre 2018 au 03 décembre 2018 en raison de l’hospitalisation en neurochirurgie et du 13 au 18 janvier 2019 en raison de l’hospitalisation à l’institut de rachis pour reprise chirurgicale, soit pendant 14 jours : 26 euros x 14 jours = 364 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 04 décembre 2018 au 17 décembre 2018 en raison des douleurs, de l’utilisation de cannes anglaises et des pansements, soit pendant 14 jours : 26 euros x 14 j x 50% = 182 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 18 décembre 2018 au 12 janvier 2019, veille de l’hospitalisation pour reprise chirurgicale, et du 19 janvier 2019 au 31 juillet 2019 en raison de la persistance de douleurs, de la gêne fonctionnelle jusqu’à la reprise de la conduite automobile au début du mois d’août 2019, soit pendant 218 jours : 26 euros x 218 j x 25% = 1 417 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 1er août 2019 au 24 août 2021, veille de la consolidation, soit pendant jours 754: 26 euros x 754 j x 10% = 1 960,40 euros
Soit un total de 3 923,40 euros qui sera ramené à la somme réclamée de 2 022,80 euros afin de ne pas statuer ultra petita.
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à trois et demi sur sept. Doivent être pris en considération le traumastime initial ayant entraîné une fracture de la vertèbre L2 avec deux hospitalisations et deux interventions chirurgicales ainsi que le retentissement psychologique, les souffrances physiques et psychiques. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 5 500 euros.
3.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 8% en raison d’une raideur active et d’une gêne douloureuse pour tous les mouvements ne nécessitant plus de prise d’antalgique et de la persistance de quelques manifestations anxieuses.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [H] [R], qui était âgé de 52 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 12 000 euros (sur la base d’une valeur du point de 1 500 euros).
* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à un sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel. Il sera alloué à victime la somme de 1 500 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la compagnie d’assurance lituanienne Baltic Insurance Company, représentée en France par le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles à payer à M. [H] [R], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 4 680 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne temporaire)
* 2 022,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5 500 euros au titre des souffrances endurées
* 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la compagnie d’assurance lituanienne Baltic Insurance Company, représentée en France par le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles, aux dépens.
La compagnie d’assurance lituanienne Baltic Insurance Company, représentée en France par le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles , ainsi condamnée aux dépens, devra payer à M. [H] [R] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles pris en sa qualité de représentant en France de la compagnie d’assurance lituanienne Baltic Insurance Company;
Met hors de cause la société Intereurope Ag European Law ;
Dit que le droit à indemnisation de M. [H] [R] est intégral ;
Condamne la compagnie d’assurance lituanienne Baltic Insurance Company, représentée en France par le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles à payer à M. [H] [R], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 4 680 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne temporaire)
* 2 022,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5 500 euros au titre des souffrances endurées
* 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Réserve le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la compagnie d’assurance lituanienne Baltic Insurance
Company, représentée en France par le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles aux dépens de l’instance,
Condamne la compagnie d’assurance lituanienne Baltic Insurance Company, représentée en France par le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiles à payer à M. [H] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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