Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 25 mars 2021, n° 19/17956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 novembre 2019, N° 17/05236 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDA NTS VENANT AUX DROITS ET OBLIGATION DE LA CAISSE R, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2021
N° 2021/148
N° RG 19/17956
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGMM
X-C Y
C/
B E Z
Organisme CAISSE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDA NTS VENANT AUX DROITS ET OBLIGATION DE LA CAISSE R
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nathalie CAVIGIOLO
— Me Patrick-B LE DONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05236.
APPELANT
Monsieur X-C Y
Assuré à la cpam n° 1 64 02 06 088 278 71
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Monsieur B E Z
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Patrick-B LE DONNE, avocat au barreau de NICE.
Agent Général Jérôme OLIVA,
Dénonce de conclusions en date du 16/03/2020 à étude,
demeurant […]
représentée par Me Patrick-B LE DONNE, avocat au barreau de NICE.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Venant aux droits de la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Venant aux droits du RSI, assignée 23/01/2020 à personne à habilitée. Dénonce de conclusions en date du 16/03/2020 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 14/01/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021,
Signé par Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2013, alors qu’il faisait du ski sur le domaine d’Auron, M. X-C Y est entré en collision avec M. B Z, assuré en responsabilité civile auprès de la société AXA France Iard.
M. Y a saisi le juge des référés de Nice qui, par ordonnance du 10 avril 2015 a désigné M. X-G A, médecin, en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 29 mai 2017.
Par actes des 19 octobre, 24 octobre et 9 novembre 2017, M. Y a fait assigner M. Z et la société AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d’obtenir, au contradictoire du régime social des indépendants (RSI), l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 12 novembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la sécurité sociale des travailleurs indépendants en lieu de place de la caisse RSI Auvergne venant elle-même en intervention de la caisse nationale ;
— dit que la responsabilité civile de M. Z, régulièrement assuré auprès de la société AXA France Iard était engagée à l’égard de M. Y dans le cadre de la collision à ski survenue le 8 décembre 2013 ;
— condamné in solidum M. Z et la société AXA France Iard à verser à la sécurité sociale des travailleurs indépendants une somme de 24 513,05 € au titre des frais et débours exposés, outre une somme de 1 080 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
— condamné in solidum M. Z et la société AXA France Iard à verser à M. Y la somme totale de 73 297,34 € au titre de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, déduction faite de la somme de 10 000 € déjà versée ;
— condamné in solidum M Z et la société AXA France Iard à payer à M Y la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum M Z et la société AXA France Iard à payer à la sécurité sociale des travailleurs indépendants une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M Z et la société AXA France Iard aux dépens de l’instance ;
— rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 15 884,58 € revenant au tiers payeur ;
— frais divers : 960 € ;
— assistance par tierce personne : 3 707,40 € ;
— perte de gains professionnels actuels : 7 607 € dont 354,18 € revenant à M. Y et 7 252,22 € revenant au tiers payeur ;
— dépenses de santé futures : 1 375,25 € ;
— frais de logement adapté : 1 000 €
— incidence professionnelle : 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 5 775,16 €
— souffrances endurées 4/7 : 8 000 €
— déficit fonctionnel permanent 20 % : 36 000 €
— préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 4 500 €
— préjudice d’agrément : 3 000 €.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— l’accident ayant entraîné une interruption de l’activité professionnelle du 8 décembre 2013 au 24 novembre 2014, M. Y démontrait, au regard de ses avis d’impôt sur le revenu, une perte de gains au titre de cette période ;
— les séquelles entraînaient une pénibilité à l’exercice par M. Y de sa profession d’artisan bijoutier, notamment en raison de difficultés d’installation du bras sur le plan de travail.
Par acte du 25 novembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’il a fixé l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle à 10 000 €.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2021 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. Y demande à la cour de :
' infirmer jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 € ;
Statuant de nouveau,
' condamner solidairement M. Z et la société AXA France Iard à lui régler, au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 72 974,94 € ;
' condamner solidairement les défendeurs à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’évaluation forfaitaire de l’incidence professionnelle est prohibée ;
— il est artisan bijoutier; cette activité manuelle de précision nécessite une mobilité des deux membres supérieurs ; or depuis l’accident, il ne peut mobiliser son bras gauche sans l’aide de son bras droit et met donc beaucoup plus de temps à travailler pour réaliser ou réparer des bijoux alors qu’il exerce son activité seul, sous le régime de la micro entreprise ;
— réalisant un revenu annuel moyen de 27 017,75 €, l’incidence professionnelle, calculée à partir d’un coefficient de pénibilité de 20 %, équivalent au déficit fonctionnel permanent, doit être évaluée jusqu’à l’âge de son départ en retraite en multipliant ce revenu par le coefficient de pénibilité et la valeur du point telle que fixée par la gazette du palais de 2018 pour un homme âgé de 52 ans à la consolidation.
Dans leurs dernières conclusions du 11 mars 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. Z et la société AXA France Iard demandent à la cour de :
' débouter M. Y de sa demande tendant à l’allocation, au titre de l’incidence professionnelle, d’une somme de 72 974,94 € ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué l’incidence professionnelle découlant de
l’accident de ski du 8 décembre 2013 à la somme de 10 000 € ;
' le débouter du surplus de ses demandes, et notamment celle fondée sur l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;
' condamner l’appelant aux dépens.
Ils font valoir que le poste incidence professionnelle vise à compenser l’inaptitude professionnelle future d’une victime lorsque celle-ci est retenue par l’expert ; en l’espèce, elle peut être envisagée au seul titre d’une pénibilité accrue puisque les revenus de M. Y depuis l’accident sont plus importants qu’ils ne l’étaient auparavant ; ayant pu reprendre son activité à plein temps, il n’a perdu aucun droit à la
retraite ni chance d’évoluer sur le plan professionnel.
La CPAM de Clermont Ferrand, venant aux droits de du RSI, assignée par M. Y, par acte d’huissier du 23 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 27 août 2020, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 24 513,05 €, correspondant à :
— des prestations en nature : 1 376,25 €
— des indemnités journalières versées du 11 décembre 2013 au 28 novembre 2014 : 7 252,22 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’appel porte exclusivement sur l’évaluation de l’incidence professionnelle.
Sur le préjudice corporel
L’expert, M. A, indique que M. Y a présenté à la faveur de l’accident une fracture plurifragmentaire de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche ayant nécessité la mise en place d’une prothèse d’épaule, l’intervention ayant été compliquée d’une algodystrophie avec atteinte du nerf circonflexe.
Après consolidation, fixée au 25 juillet 2016, M. Y conserve comme séquelle une limitation fonctionnelle et douloureuse de l’épaule gauche en rapport avec une limitation d’amplitude articulaire dans tous les secteurs. Le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 20 % à ce titre.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], âgé de 52 ans au jour de la consolidation le 25 juillet 2016, de son activité d’artisan bijoutier et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il est de principe que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice. En conséquence, l’équilibre détruit par le dommage doit être rétabli aussi exactement que possible et la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
M. Y invoque une incidence professionnelle au titre d’une augmentation de la pénibilité d’exécution des tâches professionnelles.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage
touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste se distingue de la perte de gains et peut donner lieu à une indemnisation même en l’absence de toute perte de gains professionnels futurs.
En l’espèce, l’expert conclut à une pénibilité de l’activité professionnelle d’artisan bijoutier en rapport avec des difficultés d’installation du bras sur le plan de travail, mais sans impossibilité totale de réaliser les activités professionnelles antérieures ni nécessité de réorientation professionnelle.
Dès lors que les conditions d’exercice de la profession sont plus pénibles qu’avant l’accident, M. Y doit être indemnisé du dommage qui en résulte.
Au demeurant, la pénibilité n’est pas contestée par les intimés.
M. Y demande à la cour d’évaluer l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident par référence d’une part à son salaire, d’autre part à ce qu’il qualifie de pourcentage d’état séquellaire.
La définition du poste incidence professionnelle a été rappelée ci dessus. Il en résulte que le juge doit, toute évaluation forfaitaire étant proscrite, se référer à différents critères, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail.
La méthode de calcul proposée par M. Y est fondée sur une corrélation entre le revenu et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
La pénibilité a indiscutablement une valeur économique au sein de l’environnement de travail qui existe avant un accident. Pour autant, il ne peut être considéré qu’elle constitue la seule mesure de la rémunération. En conséquence, le coût de l’atteinte, en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération elle-même corrélé à un pourcentage d’état séquellaire fondé sur le déficit fonctionnel permanent ou un taux d’invalidité.
L’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Enfin, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle si on considère que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence de ces dernières afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci.
Il en résulte que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, M. Y travaille seul et ne peut déléguer les tâches que les restrictions physiologiques liées à l’accident rendent plus pénibles. Il devra donc supporter cette augmentation de pénibilité durant tout le reste de sa vie professionnelle, étant relevé qu’elle est susceptible de se manifester constamment dès lors qu’il se sert de ses deux bras en continu pour réparer et réaliser des bijoux. Or, M. Y était âgé de 52 ans à la consolidation de sorte qu’il lui reste encore entre 10 et 15 ans à travailler.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 30 000 € au titre d’une pénibilité accrue des tâches professionnelles.
*****
Le préjudice corporel subi par M. Y au titre de l’incidence professionnelle s’établit ainsi à la somme de 30 000 €, qui, en l’absence de débours à imputer, lui revient en totalité et qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 12 novembre 2019 à hauteur de 10 000 € et du prononcé du présent arrêt, soit le 25 mars 2021, pour le surplus.
Sur les demandes annexes
M. Z et la société AXA France Iard, qui succombent dans leurs prétentions et sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à M. Y une indemnité de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M. Y au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 30 000 € ;
Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 30 000 € ;
Condamne in solidum M. Z et la société AXA France Iard à payer à M. X-C Y les sommes de :
* 30 000 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 à hauteur de 10 000 € et du prononcé du présent arrêt, soit le 25 mars 2021, pour le surplus ;
* 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute M. Z et la société AXA France Iard de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum M. Z et la société AXA France Iard aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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