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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01265 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSU4
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYONn substitué par Me MEURISSE
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [M]
né le 24 Septembre 1992 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Catherine GAUTHIER
— [C] [M]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 30 octobre 2022 prenant effet le même jour, l’indivision [L] [D], a donné à bail à Monsieur [C] [M] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 470 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
La Société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire pour le paiement des charges et des loyers, aux termes d’un contrat de cautionnement VISALE n°A10226043961 convenu le 28 octobre 2022 entre la caution et le bailleur.
Suite à divers incidents de paiement, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui lui a réglé la somme de 768 euros due par le locataire.
La caution a par suite fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 768 euros le 3 mai 2024 à Monsieur [C] [M], qui n’a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Le propriétaire a de nouveau actionné la caution pour un montant de 5.680 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [C] [M] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 7 mai 2025, aux fins de voir :
dire et juger recevable et bien fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [C] [M] ;En conséquence,
ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [M] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse,
condamner Monsieur [C] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.256 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03/05/2025 sur la somme de 768 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;condamner Monsieur [C] [M] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner Monsieur [C] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit ;condamner Monsieur [C] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté un décompte actualisé de sa créance. Elle indique qu’il n’y a pas de reprise de paiement du loyer courant.
Monsieur [C] [M] a comparu en personne à l’audience, il n’a pas contesté le montant de la dette locative, il sollicite des délais de paiement et propos de régler la somme de 200 euros par mois en sus du loyer en cours. Il indique être au chômage et avoir 800 euros de revenus.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur le droit d’agir de la société ALS et la subrogation liée au dispositif VISALE
L’article 2305 du code civil dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.»
L’article 2306 du code civil dispose pour sa part que : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
L’article 1346-4 alinéa 1er du code civil dispose en outre que : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. »
En l’espèce, le VISALE ou VISA pour l’Emploi et le Logement, qui constitue un mécanisme de sécurisation des loyers dans le parc locatif privé, est principalement régi par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le Logement (UESL), dont l’article 7.1 dispose notamment que : « en vertu de l’article 2306 du code civil, la caution, c’est-à-dire le CIL, recueille de la part du Bailleur ou de son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du Locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désintéresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (article 2306 du code civil). La subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution mettront en œuvre les actions de recouvrements amiables et contentieuses à l’encontre du Locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail. »
A la suite de l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, de l’arrêt du 28 octobre 2016 et du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016, la société ALS, immatriculée au RCS de [Localité 7] le 22 décembre 2016 (n° 824 541 148), est venue aux droits des CIL, s’agissant de la qualité de caution dans le dispositif VISALE.
Pour justifier de sa qualité de créancier subrogé dans les droits du bailleur à l’égard du locataire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats notamment le contrat de cautionnement Visale n° A10226043961 signé avec l’indivision [L] [D] et les quittances subrogatives, ce qui établit que la caution a été actionnée pour l’ensemble des loyers et charges, soit la somme totale de 3 359 euros, décompte arrêté au 29 avril 2024.
A défaut de justifier d’autres règlements par le locataire, soit au bailleur, soit à la caution s’agissant des sommes déjà acquittées par cette dernière, il doit être considéré que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur pour la somme de 3 359 euros au mois d’avril 2025.
En application des dispositions légales relatives au cautionnement et à la subrogation telles que rappelées ci-dessus, ainsi que des stipulations conventionnelles, la société ACTION LOGEMENT SERVICES peut exercer, en qualité de créancier subrogé et dans les limites de la subrogation, l’ensemble des droits du bailleur, y compris une action en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers et des charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a donc qualité à agir en l’espèce.
II/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 24 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 7 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 30 octobre 2022 prenant effet le même jour, tel que produit aux débats, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 mai 2024, pour la somme en principal de 768 euros. Cependant il ressort du décompte versé aux débats que les loyers des mois d’avril à juillet 2024 n’ont pas été compensés et ont donc été payés par le locataire. Les paiements des loyers devant s’imputer par priorité au paiement de la dette locative soit la somme de 768 euros, les conditions d’acquisition de la clause résolutoires ne sont pas réunies.
— Sur la résiliation judiciaire :
L’article 1728 du code civil impose au preneur :
« 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus".
Le non respect de ses obligations par le locataire l’expose au risque de résolution judiciaire du bail le liant à son propriétaire.
L’article 1227 du code civil prévoit ainsi que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1217 du même code précise que "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat (…)".
En l’espèce, Monsieur [C] [M], non comparant, ne conteste pas que des incidents sont survenus dans le paiement du loyer et des charges. Un commandement de payer les loyers a d’ailleurs été signifié au locataire le 3 mai 2024 pour une somme de 768 euros due en principal.
Aux termes du décompte versé aux débats, il apparait que le paiement du loyer intervient de façon irrégulière depuis le début d’année 2024 et que sa part de loyer n’est pas réglée depuis le mois de janvier 2025.
Ces manquements graves justifient qu’il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et d’expulsion formée par la bailleresse, suivant modalités précisées aux termes du dispositif de la présente décision.
Le défendeur sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la présente décision et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit des quittances subrogatives établissant que la caution a réglé, au lieu et place du locataire une somme totale de 3.359 euros au mois d’avril 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme totale de 3.359 euros, selon décompte arrêté au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [C] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail du 30 octobre 2022 conclu entre l’indivision [L] [D] et Monsieur [C] [M] concernant un logement situé [Adresse 3], à la date du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [M] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à la Société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.359 euros, au titre des loyers et charges restant dus à la date de résiliation du bail intervenue à la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, et ce sur justification d’une quittance subrogative attestant du paiement par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES des sommes dues à ce titre par le locataire ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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