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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/56131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. PROJEX, Société BADIN - [ X ], S.A.S. DIAGOBAT, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, Compagnie d'assurance SMABTP, Société MAF, Société BUREAU VERITAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 25/56131 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXPC
AS M N°: 6
Assignation du :
10, 11 et 12 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 26] – RIVP
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS – #B0449
DEFENDERESSES
S.A.S. PROJEX
[Adresse 28]
[Localité 12]
S.A.S. DIAGOBAT
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentées par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #C0800
Société MAF
[Adresse 6]
[Localité 17]
non représentée
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 23]
non représentée
Société BADIN-[X]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 24]
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentées par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS – #E0773
Société BUREAU VERITAS
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS – #D1922
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La société Régie immobilière de la ville de [Localité 26] (ci-après, “RIVP”) a fait construire des immeubles de logements et commerces (122 logements, 2 commerces et 1 local d’activité) situés sur une parcelle située [Adresse 14] à [Localité 27].
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 16 avril 2014.
Pour la réalisation des travaux, la société RIVP a fait appel à :
— Un groupe de maîtrise d’œuvre investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre composé de la société Badin-[X] architectes, architecte mandataire du groupement, la société Projex ingénierie, bureau d’étude corps d’état techniques et la société Diagobat, bureau d’étude corps d’état techniques,
— La société Bureau veritas, en qualité de bureau de contrôle,
— La société Eiffage construction équipements, en qualité d’entreprise générale chargée de l’exécution des travaux.
Les travaux ont été partiellement réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal de réception partielle des logements, façades et commerces en date du 21 septembre 2015.
Exposant avoir découvert en mars 2025 de nombreux désordres affectant les immeubles et avoir, en conséquence, procédé à une déclaration de sinistre le 22 mai 2025, la société RIVP a, par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 12 septembre 2025, fait assigner la société Projex, son assureur, la société Axa France IARD, la société Badin-[X], son assureur, la société Mutuelle des architectes de France (ci-après, « MAF »), la société Diagobat, la société Eiffage construction équipements, son assureur, la SMABTP et la société Bureau veritas devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa des articles 11, 138, 139, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L. 242-1 et L. 124-3 du codes assurances, la désignation d’un expert.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Bureau veritas. Lors de cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés Projex et Dagobat ont demandé à ce qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 21 octobre 2025, par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société RIVP a demandé au juge des référés de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Bureau veritas, désigner un expert et de condamner la société Bureau veritas à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Bureau veritas a sollicité le rejet de la demande d’expertise de la société RIVP présentée à son encontre, l’irrecevabilité de l’action de la société RIVP à son encontre, sa mise hors de cause, la condamnation de la société RIVP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Eiffage construction équipements et son assureur la SMABTP et la société Badin-[X], représentés par leurs conseils respectifs, ont formulé des protestations et réserves à la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société Axa France IARD et la société MAF n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de la société Bureau veritas tendant à ce que la demande d’expertise de la société RIVP formée à son encontre soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à défendre sera examinée au stade de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’expertise.
En effet, une telle demande s’analyse en l’espèce comme une contestation du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès manifestement voué à l’échec.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant l’article 1792, alinéa 1 du code civil, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code précise que “ est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. ”
Enfin, aux termes de l’article 1646-1, alinéa 1, du même code, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
o Sur la demande d’expertise formée à l’encontre des sociétés défenderesses à l’exception de la société Bureau veritas
Il ressort des pièces versées aux débats – en particulier de la déclaration de sinistre effectuée le 22 mai 2025 à l’assureur dommages-ouvrage et du rapport préliminaire dommages-ouvrage en date du 25 juillet 2025 – que, postérieurement à la réception partielle le 21 septembre 2015 des travaux de construction dont elle a confié la réalisation à un groupe de maîtrise d’œuvre investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre composé de la société Badin et [X] architectes, de la société Projex ingénierie et de la société Diagobat et à la société Eiffage construction équipements, en qualité d’entreprise générale, des désordres sont apparus susceptibles de relever de la garantie décennale.
La société RIVP justifie donc d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise sollicitée soit ordonnée au contradictoire de ces sociétés ainsi que de leurs assureurs.
La mesure d’instruction sollicitée sera, en conséquence, ordonnée aux frais avancés de la demanderesse suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
o Sur la demande d’expertise formée à l’encontre de la société Bureau veritas
Suivant l’article L. 236-22 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019 applicable au présent litige au regard de la date de l’apport partiel d’actif, la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21.
Aux termes de l’article L. 236-20 du même code, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 mai 2023 applicable au présent litige au regard de la date de l’apport partiel d’actif, “ Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard. ”
L’article L. 236-21, alinéa 1, du même code, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 26 mai 2023 applicable au présent litige au regard de la date de l’apport partiel d’actif, dispose que par dérogation aux dispositions de l’article L. 236-20, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.
En application de l’article 1329 du code civil, “ La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. ”
En l’espèce, par actes sous seing privé en date des 12 décembre 2011, 16 février 2012, 3 décembre 2012, 4 janvier et 8 février 2016, la société RIVP a, dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, confié à la société Bureau veritas une mission de contrôle technique.
Il ressort des pièces versées aux débats que, postérieurement, un projet de traité d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions portant notamment sur l’intégralité des éléments d’actif et de passif composant l’activité de contrôleur technique a été signé le 24 août 2016 entre la société Bureau veritas et la société Bureau veritas construction et que ce projet d’apport partiel d’actif a été approuvé par l’assemblée générale mixte des actionnaires de la société Bureau veritas le 18 octobre 2016.
La société RIVP ne conteste pas que cet apport partiel d’actif lui est opposable.
Cet apport partiel d’actif étant soumis au régime des scissions en application de l’article L. 236-22 du code de commerce, il a entraîné, en l’absence de dérogation expresse prévue par les parties au traité d’apport, une transmission universelle du patrimoine de la branche d’activité transférée, soit notamment de l’activité de contrôleur technique, à la société Bureau veritas construction.
L’avis de projet d’apport partiel d’actif publié le 9 septembre 2016 au bulletin des annonces légales obligatoires n°177 précise que “à la date de la réalisation de l’apport partiel d’actif, la Société Bénéficiaire serait subrogée purement et simplement d’une façon générale dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés au lieu et place de la Société Apporteuse, sans que cette subrogation entraîne novation à l’égard des créanciers de la Société Apporteuse, et sans solidarité entre la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire conformément à l’article L. 236-21 du code de commerce. ”
Il se pose, dès lors, la question de savoir si l’absence de novation a pour conséquence que la société Bureau veritas, en dépit de la subrogation de la société Bureau veritas construction dans ses droits et obligations, reste débitrice envers ses propres créanciers des dettes nées avant cet apport partiel d’actif, question à laquelle il appartiendra au juge du fond de répondre.
Dans ces conditions, à ce stade, le procès que la société RIVP serait susceptible d’engager à l’encontre de la société Bureau veritas en raison de manquements qu’elle est susceptible d’avoir commis lors de l’exécution de sa mission de contrôleur technique avant l’apport partiel d’actif n’est pas manifestement voué à l’échec.
La société RIVP justifie donc d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de la société Bureau veritas.
La demande de mise hors de cause de la société Bureau veritas sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à la charge de la société RIVP, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, pour les mêmes raisons, les demandes des parties de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 11]
[Localité 21]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] [Adresse 8] à [Localité 27], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués dans l’assignation et les conclusions déposées à l’audience par la demanderesse ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Préciser, notamment, si ces désordres, malfaçons et inachèvements ont des conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Préciser également si les désordres proviennent de malfaçons, non-façons, défaut de conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 8 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 21 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société Bureau veritas au contradictoire de laquelle auront lieu, en conséquence, les opérations d’expertise ;
Condamnons la société Régie immobilière de la ville de [Localité 26] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 26] le 18 novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 30]
[Localité 19]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 29]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [F]
Consignation : 8000 € par REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 26] – RIVP
le 19 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 21 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 30]
[Localité 19].
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