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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 avr. 2025, n° 24/05626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/05626 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRMB
Jugement du 08 Avril 2025
N° de minute
Affaire :
M. [G] [C]
C/
S.A.S. GLOBAL VECTURA
le:
Expédition à
Me Aissia SEGHIR – 3514
Copie :
Dossier
Régie
Expert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
né le 14 Mai 1981, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aissia SEGHIR, avocat au barreau de LYON et Maître Anne-Lise FONTAINE avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. GLOBAL VECTURA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 13 mars 2024, Monsieur [G] [C] a acquis auprès de la SAS GLOBAL VECTURA un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008 1.2 PURETECH immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 7 300 € TTC.
Dès le 16 mars 2024, Monsieur [G] [C] a constaté des dysfonctionnements s’affichant sur le tableau de bord.
Malgré une intervention sur le véhicule par la SAS GLOBAL VECTURA, une alerte « défaut moteur : faites réparer le véhicule » s’est affichée sur le tableau de bord le 8 avril 2024.
Le 16 mai 2024, le véhicule a été diagnostiqué par le garage [K] AUTOMOBILES, lequel a fait état de six défauts majeurs.
Par courrier recommandé du 22 mai 2024, Monsieur [G] [C] a mis en demeure la SAS GLOBAL VECTURA de lui restituer le prix d’achat du véhicule, courrier non réclamé par cette dernière.
Un second courrier recommandé a été adressé à la même société par le conseil de Monsieur [G] [C] afin de solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de divers frais.
Par exploit d’huissier du 10 juillet 2024 remis à étude, Monsieur [G] [C] a assigné la SAS GLOBAL VECTURA devant le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre les défauts de conformité. Il sollicite du tribunal de :
— ORDONNER la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule PEUGEOT 2008 entre la société GLOBAL VECTURA et Monsieur [G] [C],
Par conséquent :
— CONDAMNER la société GLOBAL VECTURA à rembourser le véhicule litigieux à Monsieur [C] à hauteur de 7.500 €, en contrepartie de la restitution de ce véhicule par Monsieur [C] à la société GLOBAL VECTURA, – CONDAMNER la société GLOBAL VECTURA à payer à Monsieur [C] la somme de 686,73 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier qu’il a subi, – CONDAMNER la société GLOBAL VECTURA à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu’il a subi,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société GLOBAL VECTURA à payer à Monsieur [C] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – CONDAMNER la société GLOBAL VECTURA aux entiers dépens. A titre liminaire, il entend rappeler qu’il lui est possible de cumuler la garantie légale contre les vices cachés et la garantie légale contre les défauts de conformité, comme le prévoit l’article L217-13 du code de la consommation.
Il soutient d’abord, au visa de l’article 1641 du code civil, que le véhicule est affecté de vices nécessairement antérieurs à la vente puisque les défauts sont apparus seulement quelques jours après l’acquisition du véhicule, que ces défauts étaient imperceptibles à ce moment-là. Il argue de ce que ces défauts sont graves puisqu’ils concernent le moteur et constituent un vrai risque d’insécurité, ce qu’il a constaté lorsqu’il circulait sur l’autoroute. Il déclare que s’il avait connu les vices, il n’aurait pas acquis le véhicule.
En outre, sur le fondement des articles L217-1 et suivants du code de la consommation, il fait valoir que le véhicule ne présentait pas les qualités qu’il pouvait légitimement attendre de ce bien, les graves défauts moteurs l’empêchant à ce jour de l’utiliser. Il rappelle que les défauts sont présumés exister avant la vente s’ils se révèlent dans les vingt-quatre mois, or, ceux-ci sont justement apparus quelques jours après l’achat.
Il s’estime ainsi fondé à solliciter la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts. Sur ce dernier point, il soutient qu’il a été contraint de louer un véhicule du 17 avril au 24 mai 2024 dans la mesure où la SAS GLOBAL VECTURA a refusé le prêt d’un véhicule de courtoisie. Il a par ailleurs réglé des frais de carte grise, de vidange, et de garage pour réalisation du diagnostic recherche de panne. Il prétend enfin avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 2000 € dans la mesure où la venderesse a abusé de son état de fragilité. Il déclare être adulte handicapé et n’avoir que de faibles revenus. Il rappelle avoir dû solliciter à plusieurs reprises la SAS GLOBAL VECTURA qui n’a pas daigné répondre à ses courriers. Enfin, il indique avoir acquis un nouveau véhicule au prix de 9300 €.
La SAS GLOBAL VECTURA n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
En l’espèce, Monsieur [G] [C] fonde sa demande de résolution de la vente sur la garantie des vices cachés et sur le défaut de conformité, invoquant l’article L217-13 du code de la consommation.
Toutefois, force est de constater que les dispositions de l’article L217-13 du code de la consommation sont relatives à une extension de garantie du bien et ne prévoient pas le cumul de fondements.
En vertu de l’art. L217-30 du code de la consommation, les dispositions protectrices relatives à l’obligation de délivrance conforme dans les contrats de vente de biens ne privent pas le consommateur du droit d’exercer l’action résultant de la garantie des vices cachés.
Il est constant que si le cumul d’une délivrance non conforme et d’un vice caché est admis, un tel cumul requiert la réunion de plusieurs conditions : que la chose ne soit pas conforme aux spécifications convenues, que s’ensuive une diminution d’usage, et, enfin, que l’acquéreur ne se soit aperçu du défaut de conformité qu’après la réception de la chose.
En outre, il sera fait remarquer que si les deux actions sont admises, il s’agit d’une option et non d’un cumul à titre principal des deux fondements.
Ainsi, la demande de résolution sera examinée principalement selon le moyen du vice caché, puis subsidiairement sur le moyen de la garantie de conformité.
Sur la garantie légale contre les vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché, de sa méconnaissance du vice et de son antériorité au contrat de vente.
Il est constant que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] verse aux débats, pour justifier sa demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, une photographie du tableau de bord du véhicule sur lequel s’affichent différents codes défauts, sans qu’il ne soit possible cependant de dater l’apparition desdits codes, ni de les rattacher au véhicule litigieux. Le courriel adressé le 25 mars 2024 à Monsieur [I] [T], par lequel Monsieur [G] [C] indique « résultat de la valise. La je suis mécontent… » permet cependant de présumer que les codes défauts sont apparus avant cette date, soit moins de quinze jours après la vente. S’il verse aux débats également une photographie du tableau de bord sur lequel s’est affiché le message « défaut moteur : faites réparer le véhicule », à nouveau aucun élément ne permet de dater cette photographie. Au surplus, Monsieur [G] [C] produit des SMS qu’il dit avoir adressés à la SAS GLOBAL VECTURA le 8 avril 2024 pour l’informer de ce grave problème moteur. Pour autant, il n’est pas démontré que ces messages ont bien été adressés à la défenderesse, ledit SMS ayant été copié sur une pièce sur laquelle ne figure ni le numéro de téléphone ni le nom de l’interlocuteur.
Monsieur [G] [C] justifie avoir confié pour diagnostic le véhicule au garage [K] le 16 mai 2024, diagnostic électronique qui a relevé six défauts relatifs au boitier de servitude intelligent, sans que ces défauts ne soient explicités ni leurs conséquences sur l’utilisation ou la sécurité du véhicule. Par ailleurs, il s’agit d’un élément de preuve non soumis à discussion contradictoire des parties.
Enfin, il résulte d’un procès-verbal de constat établi le 5 juin 2024 par Maître [E], commissaire de justice, que l’alerte figurant sur le tableau de bord « défaut moteur : faites réparer le véhicule » s’affiche toujours, malgré redémarrage du véhicule.
S’il est établi par les différentes pièces du dossier que le véhicule PEUGEOT modèle 2008 1.2 PURETECH acquis par Monsieur [G] [C] présente un dysfonctionnement, présumé exister au moment de l’achat eu égard à son apparition très rapide, le demandeur ne démontre ni le caractère caché du vice, ni l’impropriété à destination du véhicule, et ce d’autant plus que les seuls éléments de preuves produits résultent de constats réalisés à la seule demande de la partie requérante et sur lesquels le défendeur n’a pas été à même de débattre contradictoirement.
Si l’article 9 du code de procédure civile précise qu’il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 10 permet au juge d’ordonner d’office toute mesure d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, eu égard aux éléments produits par le demandeur rendant vraisemblable l’existence d’un désordre antérieur à la vente, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise afin de permettre au tribunal d’être parfaitement éclairé, selon les modalités et avec la mission précisées au dispositif.
Cette expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [G] [C].
Il y a lieu de sursoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Désigne aux fins d’y procéder :
[X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[X].costes@expert-de-justice.org
Expert près la Cour d’Appel de [Localité 6]
avec pour mission de :
— convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous autres documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux,
— examiner le véhicule PEUGEOT modèle 2008 1.2 PURETECH immatriculé [Immatriculation 5] et indiquer l’existence des désordres allégués par le demandeur, les décrire, en indiquer la nature, et l’origine,
— dire si les réparations éventuelles ont été effectuées dans le respect des règles de l’art,
— pour chacun des vices, désordres ou non conformités préciser :
➞ s’ils étaient antérieurs à la vente du véhicule intervenue entre Monsieur [G] [C] et la SAS GLOBAL VECTURA,
➞ s’ils étaient apparents ou non au moment de chacune de ces ventes,
➞ s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
— d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— chiffrer le coût des travaux de remise en état et donner son avis sur le préjudice de Monsieur [G] [C],
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra entendre toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Dit que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, lorsqu’elles seront écrites en les joignant à son rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas en la donnant,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3500 euros qui sera consignée par Monsieur [G] [C] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LYON avant le 3 juin 2025,
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert devra indiquer le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,
Réserve les demandes, ainsi que les dépens,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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