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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mars 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00047 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY5C
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. MILA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 892 000 357, pris en la personne de son représentant légal sis
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant substitué par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [L] [B]
née le 23 Mars 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [B]
né le 01 Mars 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Février 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier présent lors des débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Ledit jugement a été signé par Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et Yves SARDINOUX, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 février 2024, les époux [X] ont donné à bail à Mme [L] [B] et à M. [G] [B], un logement, situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1400 euros, et 45 euros de provisions sur charges.
Par contrat de mandat du 29 février 2024, les époux [X] ont confié la gestion de leur logement à l’agence immobilière SERVICE DE GESTION ; le contrat de mandat comporte la souscription, auprès la société MILA, d’une assurance garantissant le paiement des loyers, charges et taxes impayés, ainsi que les détériorations immobilières.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, les époux [X] ont fait signifier à Mme [L] [B] et à M. [G] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2920 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Mme [L] [B] et M. [G] [B] ont quitté les lieux avant la mise en œuvre de la procédure judiciaire aux fins d’expulsion locative.
Un état des lieux de sortie a été organisé de manière contradictoire le 17 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, la société MILA a fait assigner Mme [L] [B] et à M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [B] au paiement de la sommes de 6068,22 euros, condamner solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de leur résistance abusive,condamner solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [B] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [B] au entiers dépens ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 2 février 2026, la société MILA, représentée par son avocat, dépose son dossier.
Mme [L] [B] et M. [G] [B] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [L] [B] et M. [G] [B] régulièrement assignés selon exploit remis à étude, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, par quittance subrogative du 30 octobre 2025, l’agence immobilière SERVICE DE GESTION, agissant pour le compte des époux [X], a déclaré avoir perçu de la société MILA la somme de 6 068,22 € au titre de l’indemnité d’assurance ; l’agence immobilière SERVICE DE GESTION a subrogé la société MILA dans ses droits et actions contre Mme [L] [B] et M. [G] [B].
En conséquence, l’action de la société MILA est recevable.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 7 c) de la même loi, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire.
L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
Sur l’arriéré locatif et les réparations locatives
La société MILA produit un décompte démontrant que Mme [L] [B] et M. [G] [B] sont redevables d’un arriéré locatif de 2920 € à la date du 11 décembre 2024.
Elle produit également un état des lieux d’entrée, et un état des lieux de sortie démontrant que des réparations ont été nécessaires après que le départ des locataires.
L’état des lieux de sortie précise notamment que la piscine et le jardin n’ont pas été entretenus, le chemin d’accès est impraticable.
A la date du 22 septembre 2025, le décompte produit fait état d’une dette 7 411, 11 € comprenant l’arriéré locatif et le montant des réparations des dégradations.
Mme [L] [B] et M. [G] [B] , non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La société MILA justifie avoir versé la somme de 6068,22 euros à l’agence immobilière agissant pour le compte des locataires.
Au vu de ces éléments, Mme [L] [B] et M. [G] [B] seront condamnés à verser à la société MILA, la somme de 6068,22 euros, sur le fondement de la quittance subrogative versée aux débats.
Sur la demande pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société MILA n’apporte pas la preuve de la résistance abusive ni de la mauvaise foi de Mme [L] [B] et M. [G] [B].
En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par la société MILA sera rejetée.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [L] [B] et M. [G] [B], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société MILA recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [B] à payer à la société MILA, la somme de 6068,22 euros.
DEBOUTE la société MILA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [B] et M. [G] [B] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
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